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24/05/2024 | FRANCE | N°22PA05532

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 24 mai 2024, 22PA05532


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a présenté, le 24 février 2022, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 rendu par le tribunal administratif de Wallis et Futuna, confirmé par l'arrêt n° 18PA03844 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2021.



Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.



Par un arrêt n° 22PA05532 du 8 juin 2023,

la Cour a prononcé à l'encontre de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna un...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a présenté, le 24 février 2022, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 rendu par le tribunal administratif de Wallis et Futuna, confirmé par l'arrêt n° 18PA03844 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2021.

Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 22PA05532 du 8 juin 2023, la Cour a prononcé à l'encontre de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna une astreinte de 50 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018.

Par une lettre, enregistrée le 27 juillet 2023, l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna, représentée par Me Cariou, informe la Cour que les sommes mises à sa charge ont été versées le 19 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de M. B....

Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 22 février 2024, 27 février 2024 et 5 avril 2024, M. B..., représenté par Me Chalon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna de lui communiquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, les " cahiers d'astreinte " pour la période allant de 2013 à 2017 ;

2°) d'ordonner à l'agence de santé de lui faire une proposition d'indemnisation de ses heures supplémentaires, comprenant le détail des calculs opérés ;

3°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna par l'arrêt de la Cour n° 22PA05532 du 8 juin 2023 à hauteur de 8 650 euros pour la période allant du 9 septembre 2023 au 1er mars 2024 ;

4°) de fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et financier lié à la résistance abusive de l'administration ;

6°) de mettre à la charge de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni le jugement du tribunal administratif de Paris ni l'arrêt de la Cour n'ont été exécutés ; l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna a procédé, les 19 mars 2021 et 1er août 2023, au paiement des sommes de 1 500 euros mises à sa charge par le jugement du 12 octobre 2018 d'une part, et par l'arrêt du 5 février 2021 d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna par l'arrêt n° 22PA05532 du 8 juin 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas été payée ;

- l'agence de santé ne saurait se retrancher derrière l'incertitude du nombre d'heures effectivement réalisées pour justifier son retard de six ans, dès lors qu'il justifie du quantum de 840 heures revendiqué ;

- l'offre présentée par l'agence de santé le 26 février 2024, à hauteur de 3 368 euros, ne saurait être regardée comme une offre valable prise en exécution du jugement et de l'arrêt alors même qu'il est en droit de revendiquer une somme de 75 552,02 euros ;

- il est fondé à demander la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour aux termes de son arrêt du 8 juin 2023, soit une somme de 8 650 euros pour la période courant du 3 septembre 2023 au 1er mars 2024 ;

- il y a lieu de condamner l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024 et 11 avril 2024, l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna, représentée par Me Cariou, demande à la Cour :

1°) de supprimer l'astreinte provisoire prononcée à son encontre ou, à défaut, de la modérer ; en tout état de cause, elle ne saurait dépasser la somme de 8 450 euros ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B... au titre de son préjudice moral et financier, ainsi que toute demande plus ample ou contraire.

Elle soutient que :

- aucune injonction de proposer une indemnisation des heures supplémentaires de M. B... ne lui a été faite, ni aux termes du jugement, ni aux termes de l'arrêt ;

- il y a lieu de supprimer ou, à défaut, de modérer l'astreinte prononcée à son encontre ;

- une proposition d'indemnisation ayant été faite à M. B... le 26 février 2024, il y lieu de retenir comme période de référence de la liquidation de l'astreinte celle comprise entre le 9 septembre 2023 et le 25 février 2024, soit la somme de 8 450 euros, correspondant à 169 jours de retard au taux de 50 euros par jour ;

- le litige relatif au montant de l'offre en paiement des heures supplémentaires est sans rapport avec l'exécution du jugement et de l'arrêt ;

- le préjudice moral et financier allégué n'est pas établi et ne saurait dès lors donner lieu à indemnisation.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024 à 12 heures.

Par une ordonnance du 1er mars 2024, l'instruction a été rouverte.

Les parties ont été informées le 27 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions indemnitaires, qui soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution des décisions juridictionnelles, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ".

3. Par son arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021, la Cour a confirmé le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Wallis et Futuna a annulé la décision du 18 août 2017 du directeur de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna rejetant la demande de M. B... tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées pendant son détachement et non rémunérées. Par son arrêt n° 22PA05532 du 8 juin 2023, la Cour a prononcé à l'encontre de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna une astreinte de 50 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions législatives susmentionnées reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna a procédé, le 22 mars 2021, au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris et, le 19 juillet 2023, au paiement de la somme de 1 257 euros, soit 150 000 francs Pacifique (CFP), mise à sa charge par le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Wallis et Futuna, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. B... soutient, sans être contesté en défense, que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna n'a pas procédé au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA05532 du 8 juin 2023 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, il appartient à M. B..., dans le cas où l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna n'aurait pas procédé au paiement des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la date de lecture du présent arrêt, de saisir le comptable public assignataire en vue du paiement des sommes dues.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna a, par un courrier du 26 février 2024, proposé à M. B... une indemnisation de ses heures supplémentaires. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant exécuté, sur ce point, le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Wallis et Futuna ainsi que l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris. Enfin, et en tout état de cause, le litige relatif au montant de l'offre faite par l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna à M. B... en paiement de ses heures supplémentaires relève d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution des décisions juridictionnelles, et il demeurera loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la proposition définitive de l'agence devant la juridiction compétente.

6. Par suite, le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Wallis et Futuna et l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris, doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés à la date du 26 février 2024.

Sur la liquidation de l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

8. La Cour a imparti à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt du 8 juin 2023, pour exécuter l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 et a prononcé à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai. L'arrêt du 8 juin 2023 a été notifié à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna le 9 juin 2023 et celle-ci ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier le retard dans l'exécution des décisions de justice. A ce titre, elle ne saurait se prévaloir de ce que les décisions de justice ne prévoient aucune mesure d'injonction de faire une proposition d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées par M. B..., dès lors que, le jugement et l'arrêt dont il est demandé l'exécution ayant annulé sa décision refusant à M. B... l'indemnisation de ses heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses astreintes, l'exécution de ces décisions juridictionnelles impliquait nécessairement que l'agence fasse une telle proposition d'indemnisation à M. B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte.

Sur la période à prendre en considération pour la liquidation de l'astreinte :

9. La Cour a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, imparti un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt du 8 juin 2023 à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna, pour exécuter l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 et a prononcé à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai. L'arrêt du 8 juin 2023 a été notifié à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna le 9 juin 2023. Par suite, la période à prendre en considération pour liquider l'astreinte s'étend du 9 septembre 2023 au 26 février 2024, date de la proposition d'indemnisation formulée par l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna à M. B..., soit 170 jours.

Sur le taux de l'astreinte :

10. Ainsi qu'il a été dit, le jugement du tribunal administratif de Wallis et Futuna et l'arrêt de la Cour du 5 février 2021 doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés à la date du 26 février 2024, soit avec un retard de 170 jours. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée en la fixant à 20 euros par jour de retard, soit un montant total de 3 400 euros pour 170 jours.

Sur l'affectation de l'astreinte :

11. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'Etat.

12 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la totalité de l'astreinte liquidée sera versée à M. B....

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte :

13. Le jugement n° 17600018 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Wallis et Futuna et l'arrêt n° 18PA03844 du 5 février 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris devant être regardés, ainsi qu'il a été dit, comme ayant été entièrement exécutés, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Devant le tribunal administratif et devant la Cour, M. B... s'est borné à demander l'annulation de la décision du 18 août 2017 par laquelle le directeur de l'agence de santé du territoire de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant au dédommagement des heures supplémentaires non rémunérées assurées pendant son détachement. Dans la présente requête devant la Cour, M. B... demande la réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi et sollicite de la Cour la condamnation de l'agence de santé à l'indemniser de ces préjudices allégués à hauteur de 6 000 euros. Toutefois, cette dernière prétention, qui soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution des décisions juridictionnelles, n'est pas recevable.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna est condamnée à verser la somme de 3 400 euros à M. B... au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour n° 22PA05532 du 8 juin 2023.

Article 2 : L'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna.

Copie en sera adressée au préfet administrateur des Iles Wallis et Futuna.

Copie pour information en sera délivrée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

M. HEERS L'assesseure la plus ancienne,

S. BRUSTON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet administrateur des Iles Wallis et Futuna en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05532 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05532
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP NORMAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;22pa05532 ?
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