La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°21PA02655

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 21PA02655


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement nos 1402095, 1506031 du 13 juin 2016 par lequel ce tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution tardive d'un arrêt de la cour administrative

d'appel de Paris en date du 8 mars 2006, a condamné le centre hospitalier à lui ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement nos 1402095, 1506031 du 13 juin 2016 par lequel ce tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution tardive d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 mars 2006, a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son éviction illégale du service et l'a renvoyé devant ce centre hospitalier afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il avait droit en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements, primes et indemnités du fait de son éviction illégale du service.

Par un jugement n° 1809153 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de procéder au versement des sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard, a décidé que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2016, avec majoration de ces intérêts à compter du 14 août 2016, et que les intérêts échus à la date du 13 novembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2021 et 31 octobre 2022, sous le n° 21PA02655, M. B..., représenté par Me de Froment, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 mars 2021 en tant qu'il enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser les sommes qui lui sont dues avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016 seulement ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Melun avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. B... soutient que :

- en ce qui concerne la demande n° 1506031, il a droit, en application de l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts à compter de la mise en demeure de payer, c'est-à-dire à compter du 30 janvier 2008, date de sa demande indemnitaire préalable, et non à compter du jugement du 13 juin 2016 ;

- à supposer que l'article 1231-7 du code civil soit applicable, compte tenu de la jonction des instances, le tribunal devait prendre en considération les réclamations préalables produites dans l'instance n° 1402095.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 8 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif à se prononcer sur la demande, formée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif ayant fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel.

Par des observations produites en réponse à cette information, enregistrées le 23 février 2024, M. B... soutient que le moyen n'est pas fondé, l'article 40 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant supprimé, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la mention de la compétence de la cour administrative d'appel pour connaître de l'exécution d'un jugement frappé d'appel et la bonne administration de la justice imposant que la Cour se prononce.

II. Par une ordonnance n° 22PA04125 du 30 août 2022, le premier vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022 et 31 octobre 2022, M. B..., représenté par Me de Froment, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser une somme complémentaire de 523 873,81 euros à actualiser en exécution des jugements du 13 juin 2016 et du 5 mars 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à la détermination des sommes qui lui sont dues ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la somme versée par le centre hospitalier intercommunal, de 243 343,18 euros, est insuffisante pour assurer l'exécution du jugement du 13 juin 2016 ;

- en ce qui concerne l'indemnité d'éviction, le centre hospitalier a omis de verser plusieurs primes auxquelles il avait droit, notamment le treizième mois et la prime de service allouée à l'ensemble des personnels ;

- en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, le centre hospitalier a à tort opéré une distinction entre la période courant avant le 30 novembre 2020 et celle courant après cette période, alors que les intérêts et leur capitalisation doivent courir à compter du 30 janvier 2008 ;

- l'astreinte de 1 500 euros par mois de retard prononcée par le jugement du 5 mars 2021 s'élève à une somme de 21 500 euros au 22 septembre 2022, alors que le CHI ne s'est acquitté que d'une somme de 13 500 euros correspondant à la période allant d'avril 2021 à janvier 2022 ;

- la somme qu'il entend obtenir s'élève en conséquence à un montant de 767 216,99 euros, de sorte que le CHI doit encore verser une somme de 523 873,81 euros ;

- aucun manque de diligence ne peut lui être reproché.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la demande d'exécution de M. B... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement du 5 mars 2021 dont l'exécution est demandée a été exécuté, dès lors que les sommes de 199 336,15 euros et 44 007,03 euros ont été mandatées les 8 octobre et 23 décembre 2021, à la suite de deux expertises ;

- les retards mis à cette exécution s'expliquent, outre par la complexité de la reconstitution à opérer, par la mauvaise foi du requérant et son refus de communiquer ses avis d'imposition pour les années 1998, 1999 et 2002 ;

- les demandes de M. B... ne sont pas fondées.

Les parties ont été informées, le 8 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de procéder, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif pris sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Par des observations produites en réponse à cette information, enregistrées le 26 février 2024, M. B... soutient que le moyen n'est pas fondé, la Cour étant compétente et la recevabilité de ses conclusions procédant du souci de garantir l'effectivité des décisions de justice et la bonne administration de la justice.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- les observations de Me Chevreul, représentant M. B..., et celles de Me Cochereau, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Dans chacune des deux instances, une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2024, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ouvrier professionnel spécialisé titulaire du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, a bénéficié à compter du 21 juin 1993 d'une période de disponibilité pour convenances personnelles renouvelée jusqu'au 21 juillet 1994. Par un arrêt du 5 octobre 2005, n° 03PA03927, la cour administrative de d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de réintégration formée par M. B.... Par un arrêt n° 03PA03927 du 8 mars 2006, la Cour a ordonné au centre hospitalier de procéder à la réintégration de M. B... à compter du 1er septembre 1995 et de reconstituer sa carrière. M. B... a bénéficié d'une réintégration effective par décision du directeur du centre hospitalier du 22 janvier 2007. Par un jugement nos 1402095, 1506031 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a, par son article 1er, condamné le centre hospitalier à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, a, par son article 2, condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son éviction illégale du service et l'a, par son article 3, renvoyé devant le centre hospitalier afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit, en vertu du considérant 17 de son jugement, en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements, primes et indemnités du fait de son éviction illégale du service. Saisi par M. B... d'une demande d'exécution de ce jugement du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a, par jugement n° 1809153 du 5 mars 2021, enjoint au centre hospitalier de procéder au versement des sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard, décidé que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2016, avec majoration de ces intérêts à compter du 14 août 2016, et que les intérêts échus à la date du 13 novembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Sous le n° 21PA02655, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts sur les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 à cette même date du 13 juin 2016 et non au 30 janvier 2008. Sous le n° 22PA04125, il demande l'exécution des jugements des 13 juin 2016 et 5 mars 2021, en concluant notamment à ce qu'il soit enjoint au C.H.I.V de lui verser une somme complémentaire de 523 873,81euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de M. B... concernent les mêmes jugements. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 2021 et à l'exécution du jugement du 13 juin 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 921-2 du code de justice administrative que, dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d'appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution du jugement.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du classement sans suite, décidé par le président de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juillet 2017, d'une première demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juin 2016, M. B... a formé, le 30 mars 2018, devant le tribunal administratif de Melun, une nouvelle demande d'exécution de ce jugement. Or ce jugement avait été frappé d'appel par le centre hospitalier, le 10 août 2016, devant la Cour. Par suite, et alors même que cet appel a été rejeté par un arrêt n° 16PA02629 du 11 mai 2017, seule la Cour avait compétence pour connaître de la demande d'exécution de M. B.... Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal administratif de Melun doit être annulé pour incompétence dans la limite des conclusions de l'appel de M. B..., c'est-à-dire en tant que, par son article 4, il rejette sa demande tendant à ce que les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 portent intérêt au taux légal dès le 30 janvier 2008.

6. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

7. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

8. D'autre part, aux termes de l'article 1153 du code civil, qui était applicable à la date du jugement dont l'exécution est demandée et dont les dispositions ont été reprises à l'article 1231-6 du même code : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent (...) excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) ". Aux termes de l'article 1153-1 du même code, qui était applicable à la même date et dont les dispositions ont été reprises à l'article 1231-7 de ce code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. (...) ". Enfin, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ".

9. M. B... soutient que les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 devraient porter intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de sa demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal administratif de Melun dans l'instance n° 1402095. Toutefois, d'une part, ce jugement n'a assorti d'aucun intérêt le règlement des sommes que son article 3 a condamné le centre hospitalier à régler à M. B.... D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions citées au point 8 que, dès lors que le jugement n'en a pas disposé autrement, il a seulement fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en l'absence d'exécution dans les deux mois de sa notification, au taux majoré. En application des principes rappelés au point 7, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le point de départ des intérêts tel qu'il résulte du jugement du 13 juin 2016, dont l'exécution est demandée. La demande de M. B... tendant à ce que les sommes mentionnées à l'article 3 de ce jugement portent intérêt dès le 30 janvier 2008 ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

10. Pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel de M. B..., présentées dans l'instance n° 22PA04125 et tendant aux mêmes fins, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la capitalisation, dès le 30 janvier 2008, des intérêts demandés.

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 5 mars 2021 :

11. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée (...) par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider.

12. M. B..., qui soutient que le centre hospitalier lui a versé des sommes insuffisantes, demande également à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint à cet établissement de procéder au versement des sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016, en enjoignant au centre hospitalier de lui verser une somme complémentaire de 523 873,81 euros, dont 12 000 euros, à actualiser, au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal. Toutefois, la Cour ne peut être valablement saisie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de conclusions tendant à l'exécution d'un jugement d'exécution rendu sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il appartient au seul tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, de procéder, le cas échéant, à la liquidation de l'astreinte fixée à l'article 1er de son jugement du 5 mars 2021, qui n'a pas été modifiée par la Cour, en vue d'assurer la complète exécution du jugement du 13 juin 2016.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Melun les conclusions de la requête n° 22PA04125 de M. B... présentées aux fins d'exécution du jugement du 5 mars 2021 en tant qu'elles tendent à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce tribunal et que pour le surplus, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

14. D'une part, dans l'instance n° 21PA02655, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier au même titre.

15. D'autre part, dans l'instance n° 22PA04125, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Melun du 5 mars 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B... tendant à ce que les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du 13 juin 2016 du même tribunal portent intérêt au taux légal dès le 30 janvier 2008 et non uniquement à compter du 13 juin 2016.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à ce que les sommes mentionnées à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juin 2016 portent intérêt dès le 30 janvier 2008, présentées sous le n° 1809153 devant ce tribunal, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 22PA04125 de M. B... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement n° 1809153 du 5 mars 2021 sont transmises à ce tribunal.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 21PA02655 et 22PA04125 de M. B... est rejeté.

Article 5 : M. B... versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 22PA04125 sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fombeur, présidente de la Cour,

Mme Vinot, présidente de chambre,

M. Dubois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA02655, 22PA04125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02655
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;21pa02655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award