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11/05/2017 | FRANCE | N°16PA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mai 2017, 16PA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 27 février 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 312-12,

R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande, enregistrée à la Cour

le 6 décembre 2013, présentée par M. A...C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réser

ve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 27 février 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 312-12,

R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande, enregistrée à la Cour

le 6 décembre 2013, présentée par M. A...C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

Par la demande précitée, enregistrée au Tribunal administratif de Melun sous le

n° 1402095, M. C...a demandé de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'exécution tardive des arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris des 8 mars et 21 décembre 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du

8 mars 2006.

Par une seconde demande, enregistrée au Tribunal administratif de Melun sous le

n° 1506031, M. C...a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner le CHIV à lui verser la somme de 470 560 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'éviction illégale dont il a fait l'objet et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser cette même somme en réparation de ces mêmes préjudices, déduction faite des sommes qui lui seraient allouées dans le cadre de l'instance n° 1402095.

Par un jugement n° 1402095, 1506031 du 13 juin 2016, joignant les deux demandes précitées, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné le CHIV à verser à

M. C...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'exécution tardive de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son éviction illégale du service et a, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant le CHIV afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements, primes et indemnités du fait de son éviction illégale du service, dans les conditions précisées par le point n° 17 de ce jugement, et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, le CHIV, représenté par la Selarl Cabinet Ligneul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHIV soutient que :

- les demandes présentées par l'intéressé pour la période du 21 juin 1993 au

21 juillet 1994 sont infondées car elles correspondent à un placement en disponibilité pour convenances personnelles, tandis que ses demandes afférentes à la période du 21 juillet 1994 au 31 août 1999 sont irrecevables comme ayant déjà été rejetées par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2005 ;

- les demandes relatives à la période du 1er septembre 1999 au 22 janvier 2007 se heurtent à la prescription quadriennale et ne sont pas justifiées au fond en ce que l'intéressé, en tout état de cause, ne justifie pas de la réalité de son préjudice dès lors qu'il a travaillé dans le secteur privé entre 1995 et 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, M.C..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en cause sur la condamnation du CHIV à lui verser les sommes dues au titre de la réparation de sa perte de salaire et d'indemnités, déduction faite des revenus perçus, à la réformation de ce jugement pour porter la condamnation accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral à la somme de 46 000 euros, à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de sa perte de chance dans sa progression de carrière et à ce que soit mise à la charge du CHIV la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité de chose jugée ne peut être opposée aux nouvelles demandes indemnitaires présentées au centre hospitalier, dont celle du 20 février 2012, en sorte que le contentieux est lié et ses conclusions indemnitaires recevables en ce qui concerne les préjudices subis du fait de son éviction illégale sur la période du 1er septembre 1995 au 22 janvier 2007 ;

- la prescription quadriennale ne saurait pas davantage être opposée à ses prétentions indemnitaires en raison de l'interruption du cours de la prescription par les demandes précitées ;

- l'illégalité de la mesure d'éviction prise à son encontre, qui n'est pas contestée, lui ouvre droit, conformément au jugement contesté, à la réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération et d'indemnités sur la période précitée, sous déduction, à hauteur seulement de 42 158,67 euros, des revenus et de l'allocation pour perte d'emploi qu'il a perçus sur cette

période ;

- il justifie d'un préjudice moral important et sa progression de carrière a été stoppée, en sorte que l'indemnisation accordée devra être portée aux sommes susmentionnées ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. C...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance qu'il aurait subie comme nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

1. Considérant que M.C..., ouvrier professionnel spécialisé titulaire du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV), a bénéficié à compter du

21 juin 1993 d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, qui a été renouvelée jusqu'au 21 juillet 1994 ; qu'ayant sollicité sa réintégration par une lettre du 12 juillet 1994, reçue le 18 juillet 1994, il a vu à cette même date, puis le 18 août 1994, sa disponibilité prolongée faute de poste vacant ; que malgré plusieurs demandes de réintégration, formulées notamment

les 29 avril 1997, 3 mars 1998 et 29 octobre 1998, il n'a pu obtenir sa réintégration, le CHIV lui opposant de nouveau l'absence de poste vacant ; qu'une demande de réintégration reçue

le 2 mars 1999 étant à nouveau restée sans effet, M. C...a demandé le 25 août 1999 au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet qui en est résulté ; que, par un arrêt du 5 octobre 2005, la cour de céans, a confirmé sur le fond le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2003, qui a annulé ce rejet et a rejeté ses conclusions indemnitaires pour absence de liaison du contentieux ; qu'avant de statuer sur ses conclusions à fin de réintégration, elle a ordonné un supplément d'instruction ; que, par un arrêt du 8 mars 2006, la Cour a enjoint au CHIV de réintégrer M. C...dans ses effectifs à compter

du 1er septembre 1995 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que, l'arrêt précité du 8 mars 2006 n'ayant pas été entièrement exécuté à la suite de l'arrêt du 21 décembre 2006 rendu par la Cour sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative, M. C...a été effectivement réintégré dans ses fonctions le 22 janvier 2007 ; que, par le jugement attaqué du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné le CHIV à verser à M. C...la somme

de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'exécution tardive de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son éviction illégale du service, et a, d'autre part, renvoyé M. C...devant le CHIV afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements, primes et indemnités du fait de son éviction illégale du service, dans les conditions précisées par le point n° 17 de ce jugement, et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le CHIV relève appel de ce jugement en tant qu'il a été condamné à verser les sommes précitées ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande la réformation de ce jugement pour porter la condamnation accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral à la somme de 46 000 euros, ainsi que la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de sa perte de chance dans sa progression de carrière ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement du 3 juillet 2003 susmentionné, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2005, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C...pour absence de liaison du contentieux ; que, toutefois, le CHIV ne saurait opposer à cet égard à

M. C...l'autorité de chose jugée dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, postérieurement, l'intéressé a réclamé de nouveau à de multiples reprises l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité commise par cet établissement public par ses refus de le réintégrer, notamment par ses correspondances des 20 février 2013 et

29 décembre 2014, auxquelles l'établissement public a répondu par une décision de rejet du

6 janvier 2015, qui n'était d'ailleurs pas assortie de l'indication des voies et délais de recours, assurant ainsi la liaison du contentieux avant la saisine par l'intéressé du tribunal administratif au titre du présent litige ; que, dès lors, le CHIV n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant les premiers juges seraient irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée

du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai (...), les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;

4. Considérant que le CHIV ne saurait opposer pour la première fois en appel la prescription quadriennale à la créance de M. C...sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à supposer que le CHIV ait entendu opposer la prescription quadriennale du chef des préjudices réclamés dans le cadre de l'instance n° 1506031 résultant de son éviction illégale du service sur la période du 1er septembre 1995 au

22 janvier 2007, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction et il n'est pas contesté que

M. C...justifie avoir saisi le 2 mars 1999 le CHIV d'une réclamation tendant à sa réintégration ; que ceci a fait naître la décision implicite de rejet, attaquée le 25 août 1999 devant le Tribunal administratif de Melun, qui a été annulée par le jugement susmentionné du

3 juillet 2003, la décision illégale de refus de réintégration et d'éviction du service, constituant le fait générateur de la créance de l'intéressé afférente aux préjudices précités ; qu'en application des dispositions susmentionnées, ce recours a interrompu le cours de la prescription et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2006, le jugement précité n'étant passé en force de chose jugée sur ce point qu'à la date de la lecture de l'arrêt susmentionné de la cour de céans du 5 octobre 2005 ; que les nombreuses réclamations subséquentes présentées par l'intéressé en date des 26 février 2007, 29 janvier 2008,

4 octobre 2011, 20 février 2012 et 27 février 2013 ont pareillement interrompu le cours de la prescription ; qu'il s'ensuit que, à la date du 28 juillet 2015, à laquelle M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun de sa demande indemnitaire tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant du refus de réintégration qui lui a été opposé par la décision précitée, la créance qu'il pouvait faire faire valoir à ce titre n'était pas atteinte par la prescription ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour pertes d'emplois qu'il a perçus au cours de la période d'éviction ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. C...n'a perçu aucune rémunération, primes ou indemnités de la part du CHIV sur la période d'éviction du 1er septembre 1995 au 22 janvier 2007, hormis une somme de 1160,65 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi qui lui a été versée par cet établissement public en 1998 ; que, d'autre part, M. C...affirme sans être contesté, par référence notamment à ses déclarations de revenus sur les années 1995 à 2006, n'avoir perçu au cours de cette période qu'une somme totale de 40 998,02 euros au titre de ses salaires et revenus résultants de ses activités exercées dans secteur privé, ces montants étant sans commune mesure avec les traitements, primes et indemnités qu'il aurait perçus s'il avait exercé ses fonctions d'ouvrier professionnel au CHIV durant la même période ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le CHIV ne saurait sérieusement contester la réalité du préjudice dont se prévaut M. C...résultant des pertes des traitements, primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir sur la période d'éviction du 1er septembre 1995 au 22 janvier 2007 ; que, d'autre part, les premiers juges ayant relevé à juste titre, au point n° 17, qu'en l'absence des éléments complets au dossier nécessaires à la liquidation de la somme due à M. C...à ce titre, il y avait lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance, dans la limite de la somme

de 470 560 euros réclamée par lui ; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., qui ne fait valoir aucun élément nouveau en appel sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte du préjudice moral invoqué par l'intéressé résultant de l'exécution tardive de l'arrêt susmentionné de la cour de céans du 8 mars 2006 en le fixant à la somme de

1 000 euros et à 4 000 euros le montant du préjudice moral résultant de son éviction illégale du service ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle;

9. Considérant, toutefois, que M. C...n'est pas recevable à réclamer pour la première fois en appel une indemnité de supplémentaire de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de sa perte de chance dans sa progression de carrière, en sus du montant du préjudice dont il demandait réparation en première instance, dès lors, en tout état de cause, que ces préjudice étaient connus de lui avant le prononcé du jugement attaqué et qu'aucun élément nouveau apparu postérieurement n'est allégué ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CHIV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M.C..., respectivement, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'exécution tardive de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2006, assortie des intérêts au taux légal, et celle de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son éviction illégale du service et a renvoyé l'intéressé devant le CHIV afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements, primes et indemnités du fait de son éviction illégale du service, dans les conditions précisées par le point n° 17 dudit jugement ; que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun aurait fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHIV la somme de 1 500 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) est rejetée.

Article 2 : Le CHIV versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. C...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHIV et à M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16PA02629 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02629
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET LIGNEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-11;16pa02629 ?
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