Vu l'arrêt, en date du 5 octobre 2005, par laquelle la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun statuant sur la requête de M. X, annulé la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a, sur demande de M. X reçue le 2 mars 1999, refusé de le réintégrer, rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation de M. X et ordonné au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la demande de M. X, de produire un état des emplois correspondant au grade d'ouvrier professionnel figurant à son budget, accompagné de la liste nominative des agents occupant effectivement ces emplois, du 1er août 1994 au jour de l'arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de M. X,
- les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 28 février 2006 par M. X ;
Considérant qu'il ressort des tableaux des effectifs annuels produits par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES que si l'effectif réel des ouvriers professionnels spécialisés affectés à certains services, comme la buanderie, était en décembre 1994 nettement inférieur à l'effectif budgétaire approuvé, l'effectif réel des postes pourvus était à cette date de 77,8, compte tenu du temps partiel d'un titulaire, pour un effectif budgétaire de 78 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste d'ouvrier professionnel spécialisé était vacant en 1994 lorsque M. X a demandé sa réintégration après disponibilité ; que par contre, en décembre 1995, seulement 72,8 postes d'ouvrier professionnel spécialisé étaient pourvus sur les 78 inscrits au budget de l'établissement, deux agents ayant quitté le service « restaurant », un le service « sécurité et surveillance », un le service « stérilisation » et un le service « urgences » sans être remplacés ; qu'il ressort de la date portée sur les tableaux d'effectifs que le départ de l'agent du service « stérilisation » a eu lieu au plus tard en août 1995 ; qu'il appartenait à l'hôpital, en application de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, de proposer le poste d'ouvrier professionnel spécialisé ainsi libéré à M. X, maintenu en disponibilité d'office dans l'attente de la réintégration qu'il avait demandée ; qu'ainsi il y a lieu d'ordonner au centre hospitalier de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. X dans l'effectif du centre hospitalier à la date du 1er septembre 1995 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. X dans les effectifs du centre hospitalier à compter du 1er septembre 1995 et de reconstituer sa carrière.
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N° 03PA03927