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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA01829

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA01829


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " E... ".



Par un jugement n° 1717465, 1717466 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.



Par un arrê

t n° 19PA01732 du 27 mai 2021, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " E... ".

Par un jugement n° 1717465, 1717466 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19PA01732 du 27 mai 2021, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2019 ainsi que les décisions des 5 et 12 septembre 2017 du ministre de la culture et a enjoint au ministre de la culture de réexaminer l'éligibilité de Mme B... à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés.

Par une décision n° 454797 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23PA01829.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 mai 2019, 27 octobre 2019, 27 octobre 2020 et 12 mai 2021 Mme B..., représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1717465, 1717466 du 27 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les deux décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " E... " à raison des services contractuels d'enseignement d'anglais qu'elle a accomplis, d'une part, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville et, d'autre part, à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas donné un délai suffisant pour répliquer au mémoire du ministre de la culture communiqué le vendredi 8 mars 2019, alors que l'audience a eu lieu le mercredi 13 mars 2019 ;

- la signataire des deux décisions attaquées n'a pas de délégation de signature régulière lui donnant compétence pour signer ces décisions ;

- le ministre de la culture a méconnu l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 en estimant que ses services contractuels accomplis dans différents établissements publics placés sous sa tutelle ne pouvaient pas être cumulés pour déterminer si elle avait effectué une quotité de travail la rendant éligible au dispositif E... ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble des services d'enseignement qu'elle a effectivement accomplis dans les différents établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la culture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 94-262 du 1 avril 1994 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était employée, à la date du 31 mars 2013, par l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris (ENSBA), et par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (ENSA-PB) afin de dispenser des enseignements d'anglais. Par deux décisions, respectivement des 5 et 12 septembre 2017, le ministre de la culture l'a déclarée inéligible au dispositif dit " E... " d'accès à la fonction publique de l'Etat prévu par l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à raison des services réalisés au sein de l'ENSBA et au sein de l'ENSA-PB, au motif qu'elle ne remplissait pas, pour chacun de ses deux contrats, les conditions de quotité de travail requises par cette loi. Mme B... a fait appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par une décision n° 454797 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 27 mai 2021 par lequel la Cour avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant les requêtes de Mme B..., ainsi que les décisions des 5 et 12 septembre 2017 du ministre de la culture et avait enjoint au ministre de la culture de réexaminer l'éligibilité de Mme B... à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris avait été saisi par Mme A... de deux requêtes, l'une, enregistrée sous le numéro 1717465 dirigée contre la décision du 12 septembre 2017 par laquelle le ministre de la culture l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire à raison des heures d'enseignement réalisées à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, l'autre, enregistrée sous le numéro 1717466, dirigée contre la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le ministre de la culture l'a déclarée inéligible au même dispositif à raison des heures de travail réalisées à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Le vendredi 8 mars 2019, le ministre de la culture a présenté, dans ces deux instances, un mémoire en réponse à une mesure d'instruction adressée par le tribunal. Si ce mémoire n'a pas été communiqué à Mme B... dans le cadre de l'instance n° 1717465, cette absence de communication n'a pu préjudicier à ses droits dès lors que ce mémoire contenait uniquement des éléments relatifs à la nature des enseignements dispensés par Mme B... au sein de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, et non aux enseignements dispensés au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, objet de cette instance n° 1717465. En revanche, dans le cadre de l'instance n° 1717466, le tribunal a communiqué ce mémoire à Mme B... le vendredi 8 mars 2019 à 16h38 alors que ces affaires étaient inscrites au rôle de l'audience du 13 mars 2019 et que la clôture d'instruction a été prononcée automatiquement, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le samedi 9 mars 2019 à minuit. Mme B... n'a ainsi pu disposer du temps nécessaire pour présenter utilement ses observations en réponse à ce mémoire qui contenait des éléments nouveaux sur la nature des cours dispensés par l'intéressée au sein de l'ENSBA et l'application du coefficient de 1,5 mentionné à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002, et dont les premiers juges ont tenu compte pour rejeter la requête de Mme B.... Dès lors, cette communication tardive a été de nature à préjudicier aux droits de l'intéressée, qui est ainsi fondée à soutenir que le jugement du 27 mars 2019 est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande présentée sous le n° 1717466, et doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 la déclarant inéligible à l'accès à la fonction publique de l'Etat à raison des services accomplis au sein de l'ENSBA, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de Mme B....

Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2017 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service (...) ". Aux termes l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2009 susvisé : " I. - Le service des ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les directions générales, la politique de gestion des ressources humaines. Il assure la gestion administrative et budgétaire de tous les corps et emplois relevant du ministère. (...) / II. - La sous-direction des métiers et des carrières est chargée de l'ensemble des questions relatives à la gestion collective et individuelle des carrières. (...) ".

6. Mme D... C..., nommée cheffe du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la culture et de la communication par un arrêté du 4 décembre 2015 du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication, était compétente pour signer, au nom de ce ministre, la décision litigieuse du 5 septembre 2017 déclarant Mme B... inéligible au recrutement réservé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. Mme B... soutient que la décision du 5 septembre 2017 est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne pas les textes sur lesquels elle se fonde pour retenir que sa quotité de travail était insuffisante. Toutefois, d'une part, la décision attaquée, qui répond à une demande formée par l'intéressée, indique en son en-tête qu'elle porte sur " l'accès à l'emploi réservé titulaire E... I et II ". D'autre part, le ministre de la culture soutient qu'à cette décision était joint un tableau synthétisant les conditions d'éligibilité au dispositif institué par la loi du 12 mars 2012, ce qui n'est pas contesté par Mme B.... Ce tableau, intitulé " tableau synthétique-conditions d'éligibilité au dispositif E... II " produit en défense, indique précisément les conditions d'éligibilité à ce dispositif et notamment celle tenant à l'occupation d'un " emploi permanent à temps incomplet sous réserve que la durée de service fixée par le contrat soit au moins égale à 70 % d'un temps complet ". Dans ces conditions, la décision du 5 septembre 2012 doit être regardée comme suffisamment motivée en droit.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre (...) ". L'article 2 de cette loi précise que : " I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / (...) 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet (...) ".

10. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi précitée du 12 mars 2012 : " (...) III.- (...) Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2013 (...) V.- Sans préjudice des établissements et institutions mentionnés à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, lorsque le département ministériel, l'établissement public ou l'autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité ".

11. Ainsi que l'a relevé la décision de cassation n° 454797 du 28 avril 2023, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du dispositif dérogatoire d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat créé par la loi du 12 mars 2012 est réservé aux agents contractuels effectuant, à la date du 31 mars 2013, une quotité de travail au moins égale à 70 % d'un emploi permanent, et que cette quotité doit être, contrairement à ce que soutient Mme B..., calculée pour chaque emploi lorsque l'agent intéressé a conclu plusieurs contrats auprès d'employeurs différents.

12. En application de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures (...) / Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 mars 2013, Mme B... était employée par l'ENSBA de Paris en contrat à durée déterminée selon une quotité de travail de 84 heures annuelles, bien inférieure à celle exigée par les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012. Si Mme B... soutient que les heures de travail réalisées doivent être affectées du coefficient de 1,5, l'application de ce coefficient conduirait, en tout état de cause, à déterminer une quotité de travail inférieure à 70 % d'un temps complet. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 5 septembre 2017 serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

13. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement dès lors que les agents exerçant leurs fonctions auprès de plusieurs employeurs ne se trouvent pas dans une situation identique à ceux qui exercent auprès d'un unique employeur.

Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2017 :

14. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... était employée, à la date du 31 mars 2013, par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville par un contrat à durée déterminée courant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 portant sur une durée de travail de 151,5 heures annuelle dispensées sous forme de travaux dirigés, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Or, l'article 3 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture dispose que : " Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente. (...) ". La quotité de temps de travail réalisée par Mme B... à la date du 31 mars 2013 était ainsi, compte tenu de la nature des enseignements accomplis, inférieure à 70 % d'un temps complet. La circonstance que l'administration aurait procédé à un décompte par mois et jours, et non par année, de la quotité de travail réalisée par la requérante au titre de l'année scolaire 2011-2012 est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la culture aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en la déclarant inéligible au dispositif de recrutement réservé au sein de la fonction publique de l'Etat.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le ministre de la culture l'a déclarée inéligible au recrutement réservé à raison des services accomplis au sein de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2017 la déclarant inéligible à ce dispositif à raison des services accomplis au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1717465, 1717466 du 27 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme B... présentées sous le n° 1717466.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 1717466 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01829
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa01829 ?
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