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27/05/2021 | FRANCE | N°19PA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19PA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " Sauvadet " et d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication et aux directeurs de l'école nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville et de l'école nationale supérieure des Beaux-a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " Sauvadet " et d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication et aux directeurs de l'école nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville et de l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris de la déclarer éligible à l'accès à l'emploi titulaire et de l'autoriser à se présenter aux concours réservés dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement no 1717465, 1717466 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 mai et le 27 octobre des années 2019 et 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1717465, 1717466 du 27 mars 2019 rejetant ses demandes ;

2°) d'ordonner avant dire droit au ministre de la culture de communiquer tous éléments liés à la quotité de temps de travail prise en compte au sein des différents établissements publics pour l'éligibilité du dispositif dit " Sauvadet " sous sa tutelle, et tout particulièrement l'école d'architecture de Toulouse ;

3°) d'annuler les deux décisions des 5 septembre 2017 et 12 septembre 2017 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication l'a déclarée inéligible à l'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du dispositif dit " Sauvadet " à raison des services contractuels d'enseignement d'anglais qu'elle a accomplis, d'une part, à l'école nationale supérieure d'architecture Paris -Belleville et, d'autre part, à l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris.

4°) d'enjoindre au ministre de la culture et aux directeurs de l'école nationale supérieure d'architecture Paris - Belleville et de l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris de la déclarer éligible à l'accès à l'emploi titulaire et de lui permettre de présenter sa candidature au concours réservé dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir

5°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas donné un délai suffisant pour répliquer au mémoire du ministre de la culture communiqué le vendredi 8 mars 2019, alors que l'audience a eu lieu le mercredi 13 mars 2019 ;

- Mme D... C..., la signataire des deux décisions attaquées, n'a pas de délégation de signature régulière lui permettant de signer les décisions attaquées ;

- le ministre de la culture a méconnu l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 en estimant que ses services contractuels accomplis dans différents établissements publics placés sous sa tutelle ne pouvaient pas être cumulés pour déterminer sa quotité de travail éligible au dispositif Sauvadet, alors que le législateur a entendu imposer à l'administration de tenir compte de l'ensemble des temps de travail réalisés par un agent, que ce dernier l'ait réalisé sur un seul emploi ou sur plusieurs.

- l'administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte l'ensemble des services d'enseignement qu'elle a effectivement accomplis dans les différents établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la culture où elle a travaillé ;

Par un mémoire en défense enregistré, le 27 juillet 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 ;

- le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2021, a été présentée par Me G..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent non-titulaire de la fonction publique de l'État, enseigne l'anglais dans différents établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle du ministre de la culture. Elle a bénéficié pendant plusieurs années de contrats à durée déterminée à temps incomplet avec l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Les 5 et 12 septembre 2017, elle a été destinataire de deux décisions signées par la cheffe du service des ressources humaines de l'administration centrale du ministère de la culture faisant état de son inéligibilité à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés mis en place au motif que la quotité de travail prévue par ses deux contrats était insuffisante. Par un recours gracieux du 10 novembre 2017, elle a contesté son inéligibilité à l'accès à un emploi de titulaire par les concours réservés. Par un jugement no 1717465-1717466 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 5 et 12 septembre 2017. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que les deux requêtes de première instance introduites par Mme B... ont donné lieu à une première audience le 23 janvier 2019. Au cours de cette audience, les premiers juges ont demandé à Mme B... et au ministre de la culture de préciser la nature des enseignements dispensés par l'intéressée - cours magistraux, travaux dirigés ou pratiques - à l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et ont rouvert l'instruction et renvoyé les deux affaires à une audience ultérieure. Mme B... a produit des observations en réponse à la question posée par les premiers juges le 25 janvier 2019, puis un mémoire complémentaire le 22 février 2019. Le ministre de la culture n'a produit des observations en réponse à la question posée au cours de la première audience que le 8 mars 2019. Les observations du ministre de la culture, parvenues au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 mars 2019, ont été communiquées le jour même à Mme B.... A la suite de la nouvelle audience du 13 mars 2019, Mme B... a produit une note en délibéré le 22 mars 2019. Le mémoire du ministre de la culture enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 mars 2019 et communiqué le même jour à Mme B..., soit cinq jours avant l'audience publique du 13 mars 2019, ne contenait que des réponses à la question posée par le tribunal au cours de la précédente audience du 29 janvier 2019 au sujet du nombre d'heures et de la nature magistrale, théorique ou pratique des enseignements dispensés par l'intéressée à l'école normale supérieure des Beaux-arts de Paris. Si Mme B... ne disposait que de deux jours avant la clôture d'instruction automatique pour contester le cas échéant la réponse du ministre de la culture aux questions posées par le tribunal, elle a été en tout état de cause en mesure de le faire au cours de l'audience du 13 mars 2019 ainsi que dans sa note en délibéré produite le 22 mars suivant, laquelle a été visée sans être analysée par le tribunal. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu par le tribunal. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes, d'une part, de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : ... ; 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de [la loi du 11 janvier 1984], à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013.". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévue à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent (...). ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée ".

4. Aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " (...) Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2013. (...). ".

5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être admis à présenter leur candidature aux concours réservés de la fonction publique de l'État, les agents publics à temps incomplet, embauchés par un contrat à durée déterminée, à la date du 31 mars 2013, sur un emploi permanent de l'État, d'un établissement public de l'État ou d'un établissement public local d'enseignement doivent, d'une part, avoir été engagés pour effectuer une quotité de travail au moins égale à 70 % d'un emploi permanent et, d'autre part, justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent.

6. Pour déclarer Mme B... inéligible à l'accès à un emploi titulaire de la fonction publique de l'État, le ministre de la culture et de la communication a estimé que le temps de travail effectué par Mme B..., à la date du 31 mars 2013, à raison de ses contrats passés avec l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris pour occuper des emplois permanents de ces établissements public de l'État ne pouvait pas être cumulé, dès lors que ses services d'enseignement n'avaient pas été effectués sur un même emploi public permanent d'un seul établissement public de l'État. Il ne résulte cependant pas des dispositions précitées qu'un agent contractuel à durée déterminée employé à la date du 31 mars 2013 ait l'obligation d'effectuer une quotité de travail au moins égale à 70 % d'un seul emploi public permanent de l'État, d'un établissement public de l'État ou d'un établissement public local d'enseignement. Par suite, le ministre de la culture et de la communication ne pouvait légalement considérer que la condition d'avoir assuré une quotité de travail correspondant à 70 % d'un emploi public permanent à la date du 31 mars 2013 s'appréciait sur la base d'un seul emploi public.

7. Aux termes, d'une part, de l'article 3 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture alors en vigueur : " Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la règlementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente (...). ".

8. Aux termes, d'autre part, de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article (...). ".

9. Il résulte des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée signés par la requérante prévoyaient, à la date du 31 mars 2013, un temps de travail annuel de 151,5 heures à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et de 84 heures à l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Il est par ailleurs constant que Mme B... dispensait aux étudiants de ces deux écoles nationales supérieures des cours non magistraux d'anglais écrit et oral. Il ressort des écritures du ministre de la culture non sérieusement contredites par la requérante que le temps de travail de cette dernière fixée à 151,5 heures annuelles à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville correspondait à des travaux dirigés et représentait 47,34 % d'un temps complet fixé annuellement dans les écoles d'architecture à 320 heures de travaux dirigés. En revanche, le temps de travail de 84 heures annuelles dispensées à l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris correspondaient à des heures d'enseignement théorique par opposition aux enseignements pratiques dispensés dans ce même type d'établissement. Dès lors, ces 84 heures devaient être affectées d'un coefficient de 1,5 et représentaient en conséquence 28,12 % d'un temps complet fixé annuellement à 448 heures. Par suite, en étant engagée à la date du 31 mars 2013 sur deux contrats pour dispenser un nombre d'heures d'enseignement correspondant à 75,46 % d'un emploi public à temps complet, Mme B... répondait à la condition d'avoir été employée, à la date du 31 mars 2013, sur un emploi permanent d'un établissement public de l'État pour effectuer une quotité de travail au moins égale à 70 % de cet emploi permanent. Les décisions des 5 et 12 septembre 2017 du ministre de la culture faisant état de son inéligibilité à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés d'accès à la fonction publique d'État mis en place au motif que la quotité de travail prévue par ses contrats serait insuffisante sont donc entachées d'une erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 5 et 12 septembre 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

12. Ainsi qu'il a été déjà dit au point 7, pour être admis à présenter leur candidature aux concours réservés de la fonction publique de l'État, les agents publics à temps incomplet, embauchés par un contrat à durée déterminée, à la date du 31 mars 2013, sur un emploi de l'État, d'un établissement public de l'État ou d'un établissement public local d'enseignement doivent, d'une part, avoir été engagés pour effectuer une quotité de travail au moins égale à 70 % d'un emploi permanent et, d'autre part, justifier avoir assuré une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... remplit la condition d'avoir assuré une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel elle postule. L'annulation des décisions des 5 et 12 septembre 2017 impliquent donc seulement et - sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de la culture de communiquer tous éléments liés à sa quotité de temps de travail - d'enjoindre à ce ministre de réexaminer l'éligibilité de Mme B... à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Les décisions des 5 et 12 septembre 2017 du ministre de la culture et de la communication sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la culture de réexaminer l'éligibilité de Mme B... à l'accès à un emploi titulaire par les concours réservés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

I. F...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 19PA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01732
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;19pa01732 ?
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