La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2024 | FRANCE | N°22PA03904

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 22PA03904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par quatre requêtes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois ; d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 7 février 2020 ainsi que la note d

iplomatique du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois ; d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 7 février 2020 ainsi que la note diplomatique du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a affecté en qualité de missionnaire de renfort à la DGA/DRH/RH2/RH2A, la décision du 21 février 2020 en tant que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a placé en congé annuel et l'arrêté du 28 février 2020 en tant qu'il fixe la date de son admission à la retraite au 11 octobre 2020 ; d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ainsi que l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a réintégré dans son corps d'origine à compter du 9 septembre 2020 et affecté à la direction des ressources humaines ; enfin, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 21 novembre 2021.

Par un jugement n° 1926279-2008306-2014279-2105877/5-2 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et des mémoires enregistrés les 23 octobre et 14 décembre 2023, M. D... représentée par Me Pitti-Ferrandi, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926279-2008306-2014279-2105877/5-2 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

3°) d' annuler la décision du 5 février 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

4°) d'annuler en totalité la note diplomatique du 12 février 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

5°) d'annuler en totalité la décision du 21 février 2020 en tant que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a placé en congé annuel ;

6°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères en tant qu'il fixe la date de son admission à la retraite au 11 octobre 2020 ;

7°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

8°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

9°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 21 novembre 2021 par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

10°) d'enjoindre au ministre de l'admettre à la retraite à l'issue du solde de ses congés ;

11°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de reconstituer sa carrière et notamment ses droits à rémunération et ses droits sociaux et de l'admettre à la retraite après que ses droits à congés à compter du 28 janvier 2020 soient soldés, et de retirer toute pièce relative à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;

12°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le signataire de l'arrêté du 8 octobre 2019 était incompétent ;

- le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai ;

- cette décision n'a pas été suivie du prononcé d'une sanction dans le délai maximum de quatre mois ;

- son article 2 est illégal en tant qu'il exclut la perception de l'indemnité de résidence ;

- l'arrêté aurait dû prendre effet à compter de l'expiration de son congé et non à compter de sa notification ;

- les faits qui lui sont imputés ne revêtaient pas, à la date de la mesure et au vu de l'intérêt du service, un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant et le caractère urgent de la situation à l'origine de la mesure de suspension n'est par ailleurs pas établi ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- les signataires des décisions des 5, 12 et 21 février étaient incompétents ;

- ces décisions, ainsi que celle du 28 février 2020, ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions des 5, 12 et 21 février 2020 emportent en réalité décharge de fonction et n'ont d'autre objet que de prolonger illégalement la suspension dont il a fait l'objet au-delà du délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- s'agissant de décisions prises en considération de sa personne, l'administration ne pouvait refuser de lui communiquer une copie de son dossier administratif ;

- l'arrêté du 28 février 2020 est entaché d'erreur de droit s'agissant de la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

- les quatre décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir et sont constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- leur irrégularité entache, par voie de conséquence, les arrêtés consécutifs des 3 juillet et 6 août 2020 ;

- les signataires de ces deux arrêtés étaient incompétents ;

- ils sont illégaux dès lors qu'il était à la retraite à la date de leur signature ;

- l'arrêté du 3 juillet 2020 est entaché de vices de procédure, faute de motivation suffisante de l'avis du conseil de discipline, en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de sa présidente, et faute de communication de son dossier administratif ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, lesquels ne sont pas de nature à justifier une sanction ;

- la sanction prononcée est disproportionnée ;

- le principe " non bis in idem " a été méconnu ;

- l'arrêté du 6 août 2020 méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce que son affectation n'est pas provisoire ;

- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

- le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 23 novembre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Au visa d'un arrêt d'un arrêt n° 08NT00756 du 31 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes, il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2020 sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pitti-Ferrandi représentant M. D... et de Mme E... pour le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Une note en délibéré a été présentée le 5 février 2024 par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1954, a été cadre titulaire du ministère des affaires étrangères, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal. Par un arrêté du 25 mai 2018, il a été affecté en qualité de premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Moroni (Comores) sur les fonctions de numéro deux du poste. Saisi par l'ambassadrice d'un signalement faisant état de comportements de sa part susceptibles de relever de harcèlement voire d'agression sexuelle à l'encontre d'une agente de poste, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a, par un arrêté du 8 octobre 2019, suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois. Le 5 février 2020, M. D... a été informé qu'il serait muté dans l'intérêt du service. Par trois décisions des 12, 21 et 28 février 2020, M. D... a ensuite été successivement, affecté en qualité de missionnaire de renfort à la direction des ressources humaines au sein de l'administration centrale à compter du 10 février 2020, placé en congé annuel à compter du 6 janvier 2020, puis admis à la retraite pour limite d'âge à compter du 11 octobre 2020. Par courrier du 28 février 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux contre ces décisions, sans obtenir de réponse. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Par un arrêté du 6 août 2020, le ministre l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a affecté à la direction des ressources humaines en qualité de missionnaire de renfort à l'issue de la période d'exclusion du 9 juillet au 8 septembre 2020. Le recours gracieux formé le 14 août 2020 par M. D... contre ces décisions est resté sans réponse. Par un courrier du 21 novembre 2020 reçu par son destinataire le 25 suivant, M. D... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de harcèlement et agression sexuelle, sans obtenir de réponse. Par quatre requêtes, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 8 octobre 2019, des 5, 12, 21 et 28 février 2020, des 3 juillet et 6 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 28 février et 14 août 2020. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 2020 en tant qu'elle fixe au 10 février 2020 la date d'effet de son affectation et l'arrêté du 21 février 2020 en tant qu'il fixe au 6 janvier 2020 la date d'effet de son congé annuel et a rejeté le surplus de ses demandes. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 8 octobre 2019 :

4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 531-2 du code de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ".

5. En premier lieu, M. D... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de vices de procédure entachant la légalité de la décision, de l'erreur de droit pour absence de versement de l'indemnité de résidence et prononcé tardif de la sanction. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'une part aux points 4 et 5, d'autre part aux points 6 et 7 et, enfin, aux points 8 à 9 du jugement, d'écarter ces moyens repris en appel par M. D....

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit en donnant effet à la mesure de suspension à compter de sa notification alors qu'il était en congés annuels à la date de celle-ci, une telle circonstance, qui dépend de la seule volonté de l'intéressé en accord avec sa hiérarchie, ne saurait être assimilée à la situation d'un agent qui se trouve en congé de maladie, pour lequel la suspension n'entre en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. Le moyen tiré de ce que la suspension n'aurait dû prendre effet qu'à compter de l'expiration de ses congés annuels doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la mesure de suspension, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Elle ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de fonctions de M. D..., le ministre de l'Europe et des affaires étrangères s'est fondé sur le signalement dont il a été destinataire, début octobre 2019, émanant de l'ambassadrice de France à Moroni et complété par des pièces recueillies dans le cadre d'un supplément d'instruction, qui dénonçait des agissements et gestes précis à caractère sexuel, imputés au requérant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, vis-à-vis de Mme F..., récemment recrutée en qualité d'agente contractuelle pour une durée d'un an. Il ressort plus précisément de ce signalement que M. D... a été mis en cause pour avoir eu vis-à-vis de sa collègue des attitudes susceptibles de relever d'une qualification de harcèlement sexuel en raison d'un comportement insistant et intrusif, de propos déplacés et d'avances sexuelles précises -y compris en se rendant au domicile de la plaignante- ainsi que d'attouchements non consentis. Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, les témoignages concordants de trois collègues des protagonistes ont été recueillis, confirmant le caractère incongru des visites quotidiennes du requérant dans le service de Mme F..., ce sans lien objectif avec les nécessités de celui-ci, depuis l'entrée en fonction de cette agente ; ces témoignages faisaient également état de la gêne manifestée par cette dernière, de sa volonté de se soustraire à ces visites, l'intéressée allant jusqu'à demander à un collègue de simuler une relation amoureuse avec elle, afin de décourager M. D.... Un certificat médical du 4 octobre 2019 du médecin chef de l'ambassade a, en outre, été communiqué à l'auteur de l'acte attaqué, confirmant l'état d'anxiété de Mme F.... Si le requérant conteste la matérialité des faits dénoncés, réfute toute attitude déplacée de sa part ou invoque le consentement de sa collègue, voire des avances de la part de celle-ci, par les pièces qu'il produit, il n'invalide pas le récit des faits présentés. Par ailleurs, eu égard à la nature d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision, de sorte que les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. Ainsi, et sans que soit opposable l'issue de la procédure pénale initiée par Mme F... pas plus que des circonstances qui n'auraient été portées à la connaissance de la hiérarchie que postérieurement à l'édiction de l'acte litigieux, il ressort des indices sérieux et concordants recueillis à la date de la décision attaquée, que les faits dénoncés présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et que la mesure de suspension prise n'était pas inutile eu égard à la nécessité de préserver le fonctionnement normal du service, le temps de démêler et de faire toute la lumière sur les faits. Il s'en infère que la mesure était ainsi légalement justifiée, et ce même si M. D... était en congé et avait quitté le territoire des Comores à la date de son intervention.

9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'il est constant qu'elle a, conformément à son objet, précédé le déclenchement effectif de poursuites disciplinaires. Si à cet égard M. D... invoque l'attitude manipulatrice et hostile de l'ambassadrice à son égard ainsi que des divergences professionnelles qui l'auraient opposé à cette dernière, et le caractère erroné de la date portée sur la plainte, alors que Mme F... a constamment confirmé sa version des faits, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le détournement de procédure invoqué. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la " décision " du 5 février 2020 :

10. Le courrier du 5 février 2020 de la direction des ressources humaines du ministère, qui informe M. D... -sans toutefois préciser quelle sera sa nouvelle affectation- qu'il sera muté dans l'intérêt du service à compter du 7 février suivant, date à laquelle rendez-vous a été pris avec l'intéressé afin qu'il prenne connaissance de son dossier, revêt, en dépit de la maladresse de sa rédaction, le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du 12 février 2020 portant affection du requérant en qualité de missionnaire de renfort à la direction des ressources humaines au sein de l'administration centrale à compter du 10 février 2020, et n'emporte ainsi, par lui-même, aucun effet pour l'intéressé. Ce courrier est en conséquence, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, insusceptible de recours. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal de ses conclusions dirigées à son encontre,

En ce qui concerne l'arrêté du 12 février 2020 :

11. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 visée ci-dessus : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les ouvriers et employés des administrations ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés, dans leur avancement d'ancienneté ".

12. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. Par ailleurs, le droit à la communication du dossier prévu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui de choisir les modalités d'accès à son dossier et ainsi, de demander à ce qu'il lui en soit adressé une copie. Un fonctionnaire qui, ayant demandé à la communication d'une copie de son dossier administratif avant l'adoption d'une mesure prise en considération de sa personne, n'a pas reçu de réponse à sa demande de communication et n'a ainsi pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de cette mesure, a été effectivement privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

13. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui avait pour objet de modifier l'affectation de M. D... au regard de sa manière de servir, a la nature d'une mesure prise en considération de la personne. Or, dès lors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le message électronique envoyé à l'intéressé en vue de lui transmettre son dossier n'a pas pu lui être délivré en raison d'une inexactitude dans l'adresse électronique utilisée, en ne communiquant pas à l'intéressé une copie de son dossier, malgré les demandes écrites de ce dernier, avant l'édiction de la décision, le ministre a privé le requérant d'une garantie. Alors que M. D... avait demandé à recevoir une copie de son dossier, la circonstance qu'il ait été mis à même de le consulter ne saurait remédier à cette privation. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure.

En ce qui concerne l'arrêté du 21 février 2020 :

14. En premier lieu, le requérant se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 18 et 20 du jugement, d'écarter ces moyens repris en appel par M. D....

15. En deuxième lieu, M. D... soutient que la décision attaquée emporte en réalité décharge de fonction, n'a d'autre objet que de prolonger illégalement la suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet au-delà du délai légal de quatre mois fixé par l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il n'a pas réellement été muté mais s'est vu retirer son affectation dans l'attente de son admission à la retraite, qu'il a ainsi été évincé de toutes fonctions, et n'a jamais plus exercé. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé le changement d'affectation de M. D..., dans l'intérêt du service, à la fin de la suspension à titre conservatoire de l'agent, alors qu'une enquête administrative était diligentée à son encontre, au motif que sa réintégration au sein de l'ambassade de France aux Comores n'était pas envisageable dans la mesure où la procédure engagée suite aux évènements ayant motivé sa suspension était encore en cours d'instruction et que son retour dans ce service n'était pas compatible avec les impératifs d'un fonctionnement serein de celui-ci. Dès lors que l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, qu'indépendamment de toute sanction, elle peut tirer des faits des conséquences en matière de gestion et que les mesures contestées ne portent pas atteinte à la situation professionnelle de l'agent, le maintiennent dans des fonctions correspondant à son statut, M. D..., qui soutient sans l'établir et sans autres précisions que sa nouvelle affectation était fictive, qu'il aurait consécutivement été évincé de ses fonctions et été dépourvu des responsabilités y afférentes, n'est pas fondé à soutenir que ce changement d'affectation constituerait une sanction déguisée et méconnaîtrait les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir qu'une telle décision aurait dû être précédée de la communication de son dossier.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne l'arrêté du 28 février 2020 :

18. En premier lieu, M. D... soutient que l'arrêté du 28 février 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'admettant à la retraite pour limite d'âge à compter du 11 octobre 2020 est insuffisamment motivé. Toutefois, ce moyen n'est en tout état de cause pas opérant pour être soulevé contre une décision qui n'est pas au nombre de celles qui, au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées.

19. En deuxième lieu, si M. D... soutient qu'il ne pouvait être admis à la retraite sans avoir au préalable soldé ses congés annuels et conteste avoir allégué qu'il remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisation à la date mentionnée dans l'arrêté, il résulte de sa demande du 27 janvier 2020 qu'il a expressément sollicité son admission à la retraite à la date mentionnée dans la décision attaquée. Le requérant n'établit pas par ailleurs, par les pièces qu'il produit que cette date aurait été mal calculée.

20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne l'arrêté du 3 juillet 2020 :

21. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". Le droit de prendre communication de son dossier dans le cadre d'une procédure disciplinaire comporte, pour l'agent intéressé, celui d'en prendre copie.

22. M. D... soutient que l'arrêté du 3 juillet 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois est entaché d'un vice de procédure, faute de communication d'une copie de son dossier administratif. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 mars 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçue le 16 avril suivant -durant la crise sanitaire-, par laquelle M. D... a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de son objet et des faits reprochés, précisait qu'il avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Pour autant, en dépit des demandes réitérées de l'intéressé, notamment celle du 29 avril 2020, dans laquelle il indique expressément réitérer sa demande de communication d'une copie des pièces de son dossier en rappelant que ses demandes précédentes sont demeurées sans suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier lui a été communiqué, l'administration ne pouvant valablement soutenir avoir souscrit à son obligation en ayant indiqué au requérant qu'il lui appartenait de contacter le centre d'archives et de documentation de la direction des ressources humaines dont l'adresse électronique lui a été communiquée, afin de consulter son dossier sur place. Ainsi, en ne communiquant pas au requérant une copie de son dossier avant l'édiction de la décision, le ministre a privé ce dernier d'une garantie. Il en résulte que M. D... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure.

En ce qui concerne l'arrêté du 6 août 2020 :

23. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions des 21 et 28 février 2020 ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, et dès lors que le moyen tiré de l'erreur de droit relative à la détermination de la date du départ en retraite de M. D... a été écarté, celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, M. D... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 12 février 2020, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.

24. En deuxième lieu, M. D... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 26 à 29 du jugement, d'écarter ce moyen.

25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'acte attaqué, il était radié des cadres.

26. M. D... reproduit encore en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs, de la méconnaissance du principe " non bis in idem " et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce que son affectation n'était pas provisoire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 41 à 44 du jugement, d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande bénéfice de la protection fonctionnelle :

27. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) ".

28. M. D... soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu'il a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse, en contestant la matérialité du comportement et des propos qui lui ont été reprochés. Il conteste ainsi le refus du ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé le juge pénal dans son jugement prononçant la relaxe du prévenu du 13 juin 2022, que M. D... se serait rendu coupable de faits qualifiables de harcèlement sexuel au sens des dispositions des articles 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, et si le requérant conteste formellement les propos et comportements mentionnés au point 8 qui lui sont reprochés, la matérialité des griefs retenus à son encontre est suffisamment établie par les déclarations précises et circonstanciées corroborées par les différentes témoignages, rapports et compte-rendu d'auditions figurant au dossier. Leur matérialité ne saurait par ailleurs être remise en cause par la circonstance que la plainte écrite initiale de Mme F... aurait été antidatée dès lors que cet écrit était accompagné d'une plainte orale et que l'intéressée a maintenu constamment, hors la présence de l'ambassadrice et sans varier dans ses déclarations lors des enquêtes administrative et pénale, la description des faits mentionnée dans celle-ci. En outre, ainsi qu'il a été dit, les faits décrits sont corroborés par les témoignages de tiers et circonstanciés, notamment et en sus de ceux précédemment évoqués au point 8, celui d'un voisin qui a entendu, sur haut-parleur, l'échange téléphonique entre les protagonistes et dont il résulte que, contrairement aux déclarations du requérant, celui-ci s'était bien rendu, spontanément, au domicile de la plaignante. Il ressort par ailleurs, tant de sa forme que de son contenu, que le rapport de l'Igae du 13 décembre 2019 a été rédigé à l'issue d'une enquête sérieuse, approfondie, à charge et à décharge. Aussi regrettable que soit la destruction par Mme F... A... échangés avec M. D..., le comportement inapproprié de ce dernier envers celle-ci est ainsi établi et est constitutif d'un manquement au devoir de dignité et d'exemplarité auquel est tenu un fonctionnaire, a fortiori s'agissant d'un cadre à l'égard d'une agente contractuelle sur la laquelle il avait autorité. Ainsi et, alors même que le requérant a été relaxé des poursuites pénales pour des faits de harcèlement sexuel par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 juin 2022, la faute personnelle distincte et détachable du service qui lui est imputable dans le contexte précité est exclusive du bénéfice de la protection demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 27 doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation en totalité de la décision du 12 février 2020 ainsi que sa demande d'annulation de l'arrêté et 3 juillet 2020, outre les décisions portant rejet de ses recours gracieux dirigés contre ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

30. L'annulation de la décision du 12 février 2020 n'implique aucune mesure d'exécution.

31. Celle de l'arrêté du 3 juillet 2020 oblige uniquement l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'intéressé au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement exclu, ainsi qu'à reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période. En revanche, aucune rémunération n'est due à l'intéressé en l'absence de service fait durant cette période d'exclusion temporaire du service. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ces mesures dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La partie demeurant en litige de la décision du 12 février 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est annulée ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2020 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1926279-2008306-2014279-2105877/5-2 du 20 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de reconstituer la carrière, et les droits sociaux et à la retraite de M. D... pour la période pendant laquelle il a fait l'objet d'une exclusion de fonctions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-B...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03904
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;22pa03904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award