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31/12/2008 | FRANCE | N°08NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 08NT00756


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2059 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées à l'encontre de la fiche de poste du 7 août 2006 établie par le centre hospitalier de Flers et celles tendant à l'annulation de la décision du directeur dudit établissement portant changement de son affectation à compter du 1er septembre 2006 ;

2°) d'annul

er la décision relative à son changement d'affectation ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2059 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées à l'encontre de la fiche de poste du 7 août 2006 établie par le centre hospitalier de Flers et celles tendant à l'annulation de la décision du directeur dudit établissement portant changement de son affectation à compter du 1er septembre 2006 ;

2°) d'annuler la décision relative à son changement d'affectation ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Flers de l'affecter à son ancien emploi dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées à l'encontre de la fiche de poste du 7 août 2006 établie par le centre hospitalier de Flers et celles tendant à l'annulation de la décision du directeur dudit établissement, laquelle n'a pas donné lieu à l'établissement d'un document écrit, de l'affecter au service d'information médicale dudit établissement à compter du 1er septembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que si la fiche de poste du 7 août 2006 produite par M. X émane de l'un des cadres du centre hospitalier de Flers, ce document se borne toutefois à décrire l'emploi sur lequel l'intéressé devait être affecté à compter du 1er septembre suivant et ne peut être regardé comme valant par lui-même décision de changement d'affectation ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les conclusions de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre cette fiche, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 susvisé : Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'antérieurement à son changement d'affectation, M. X, adjoint technique, titulaire du grade de technicien supérieur hospitalier chef, occupait un emploi de chargé de communication au sein de la direction des services techniques, logistiques et de l'informatique du centre hospitalier de Flers ; que les tâches qu'il accomplit dans le cadre de sa nouvelle affectation ne sont pas étrangères à celles dont peuvent être chargés les techniciens supérieurs hospitaliers chefs en application des dispositions précitées du décret du 5 septembre 1991 ; qu'elles sont, pour l'essentiel, semblables à celles qu'il exécutait dans son ancien service ; que cette nouvelle affectation, si elle a eu notamment pour conséquence que l'intéressé occupe un local moins agréable que celui dans lequel il était installé auparavant, sans pour autant que sa santé mentale ou physique, ou encore sa dignité, en soit affectée, n'a entraîné pour celui-ci aucune perte d'avantage pécuniaire ou de garantie de rémunération ni aucune diminution effective de ses responsabilités ; qu'ainsi, et alors même que, peu de temps avant l'intervention de la décision contestée, le requérant avait fait l'objet d'observations de la part de ses supérieurs, ladite décision ne peut être regardée ni comme une sanction disciplinaire ni comme une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle constituait, dans ces conditions, une mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du centre hospitalier de Flers de le réaffecter à son ancien poste, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Flers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au centre hospitalier de Flers.

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N° 08NT00756

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00756
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-31;08nt00756 ?
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