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05/02/2024 | FRANCE | N°23PA03337

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 23PA03337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, à compter du 23 août 2018.



Par un jugement n° 1818020/2-2 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 août 2018 du directeur général de

l'AP-HP et a mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, à compter du 23 août 2018.

Par un jugement n° 1818020/2-2 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 août 2018 du directeur général de l'AP-HP et a mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20PA02490 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigée contre ce jugement et a rejeté les conclusions présentées par M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 11 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ballanger, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2020.

Il soutient qu'à la suite du jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de Paris, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris s'est bornée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et qu'il n'a reçu aucune information concernant sa réintégration juridique sur la période d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois ainsi que sur la reconstitution de sa carrière en particulier ses droits sociaux et ses droits à pension.

Par une lettre du 9 juin 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a informé la cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution du jugement susvisé.

Elle fait valoir que la période d'exclusion temporaire de fonctions du 25 août au 22 novembre 2018 a été remplacée par une période d'activité, que la direction des ressources humaines a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A..., de ses droits sociaux et des avantages liés à sa carrière et qu'elle ne peut être tenue responsable du fait que M. A... a tardé à transmettre les documents qui lui ont été demandés pour procéder au paiement de la somme qui lui était due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 28 juin 2023, M. A... estimant que le jugement du tribunal administratif de Paris n'est toujours pas exécuté a persisté dans sa demande.

Il soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'établit pas avoir procédé à la reconstitution de sa carrière et que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 29 juin 2020 jusqu'au 9 septembre 2020.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la présidente de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle justifie de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2020.

Vu :

- le jugement n° 1818020 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cortes, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

2. Par l'article 1er du jugement n° 1818020 du 29 juin 2020, devenu définitif après rejet de l'appel introduit par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le directeur général de l'AP-HP a exclu M. A... de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, à compter du 23 août 2018. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que ce jugement n'a pas été entièrement exécuté, M. A... demande à la cour d'en assurer l'exécution.

3. En premier lieu, l'AP-HP produit des pièces, non contestées, permettant d'établir que la période d'exclusion temporaire de M. A... du 25 août au 22 novembre 2018 a été remplacée par une période d'activité et qu'il a été procédé à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et avantages liés à sa carrière et au versement des compléments de salaire consécutifs à cette régularisation. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris est entièrement exécuté s'agissant des conséquences liées à la période d'exclusion temporaire illégale de M. A... et ne saurait donner lieu, à ce titre au prononcé d'une injonction ni à plus forte raison d'une astreinte.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dernières dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.

5. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP établit avoir versé le 9 septembre 2020 à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il avait exposés et non compris dans les dépens pour les besoins de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Paris, et au paiement de laquelle elle avait été condamnée par l'article 2 du jugement dont l'exécution est demandée. Toutefois, alors que cette somme est productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux dus sur cette somme pour la période du 29 juin 2020, date de prononcé du jugement, au 9 septembre 2020, date du règlement de la somme principale n'ont pas été versés à M. A.... Si l'AP-HP soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de ce délai, lié selon elle au retard mis par M. A... à transmettre les documents qui lui ont été demandés pour procéder au paiement de cette somme, il est constant que M. A... est un agent de cette administration, de sorte qu'elle disposait de ses coordonnées bancaires pour procéder au versement de son traitement, ce qui lui permettait de procéder au règlement des sommes dues, sans attendre une communication de son relevé d'identité bancaire.

6. L'AP-HP est redevable envers M. A... des intérêts au taux légal pour la période du 29 juin 2020 au 29 août 2020 inclus, appliqués à la somme de 1 500 euros. Il résulte de l'instruction que le jugement du 29 juin 2020 a été notifié à l'AP-HP le jour-même. Elle est donc également redevable des intérêts dus sur cette somme au taux légal majoré de 5 points, sur la période courant du 30 août 2020 au 9 septembre 2020 sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'exonérer l'AP-HP, qui n'en fait d'ailleurs pas la demande, de cette majoration ou d'en réduire le montant. Eu égard aux taux de 3,15 %, 3,11 % et 8,11 % respectivement applicables au titre des périodes du 29 au 30 juin, du 1er juillet au 29 août et du 30 août au 9 septembre, la somme restant due par l'AP-HP en exécution du jugement du 29 juin 2020 est égale à 11,59 euros. Il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de verser cette somme à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La somme restant due par L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2020, au titre des intérêts légaux et majorés correspondant à la somme de 1 500 euros due au titre des frais d'instance s'élève à 11,59 euros.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de verser cette somme à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03337
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;23pa03337 ?
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