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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA01945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite et de l'insuffisance des bases de liquidation de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA20729 du 16 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel

formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 442882 du 14 avril 2022, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite et de l'insuffisance des bases de liquidation de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA20729 du 16 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 442882 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par M. A..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés le 27 février 2020 et le 16 septembre 2022, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a été informé de son reclassement au 9ème échelon de son grade, à compter du 1er octobre 2014, que le 17 juillet 2015, soit après son départ à la retraite ;

- le retard avec lequel il a été reclassé et le défaut d'information quant à ses droits à pension l'ont privé de la possibilité de demander une prolongation d'activité et de bénéficier d'une pension calculée sur le 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2018 et les 12 et 19 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent de constatation principal des douanes de première classe à compter du 1er octobre 2014, a été admis à la retraite par limite d'âge, le 1er mars 2015, avec une pension assise sur la base du huitième échelon de son grade. Par un arrêté du 17 juillet 2015, soit après son départ à la retraire, il a été reclassé au neuvième échelon de son grade, avec date d'effet au 1er octobre 2014. Après en avoir été informé par un courrier du 6 octobre 2015, M. A... a demandé que ses droits à la retraite soient recalculés sur la base de ce reclassement. Sa demande a été rejetée par le service des retraites le 4 mars 2016, à défaut pour l'intéressé d'avoir détenu pendant au moins six mois le neuvième échelon de son grade. M. A... a alors recherché la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises selon lui par les services de l'Etat et qui ont conduit à l'absence de prise en compte de ce reclassement rétroactif au neuvième échelon de son grade pour le calcul, d'une part, de son traitement, pour la période du 1er octobre 2014 au 28 février 2015 et, d'autre part, de sa pension de retraite. Il a demandé devant le tribunal administratif de la Martinique la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subis, pour un montant total de 18 885 euros. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la faute :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er

ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article ". En application de ces dispositions M. A..., a bénéficié, par arrêté du 17 juillet 2015, d'un reclassement à compter du 1er octobre 2014 au 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal de première classe des douanes à raison des services qu'il a effectués en zone urbaine sensible à compter du 8 novembre 2004.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration n'a accordé à M. A... le bénéfice de l'avantage spécifique de solidarité auquel il pouvait prétendre en application du décret susvisé du 21 mars 1995 que par l'arrêté du 17 juillet 2015. En ne le lui accordant pas plus tôt, alors qu'il est constant qu'il pouvait y prétendre depuis plusieurs années, elle a commis, ainsi que M. A... le soutient, une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

4. S'agissant du préjudice financier lié à la perte de traitement subie pour la période allant du 1er octobre 2014 au 28 février 2015, et que M. A... avait évalué à 705 euros, il résulte de l'instruction que la somme de 888,09 euros lui a été versée à ce titre au mois de novembre 2016. Il ne justifie donc d'aucun préjudice à ce titre.

5. S'agissant du préjudice financier lié au montant de sa pension de retraite, et que M. A... a évalué à 18 180 euros, M. A..., qui avait atteint le 28 février 2015 la limite d'âge de 65 ans, fait valoir que si, à cette date, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté lui avait déjà été accordé, comme cela aurait dû être le cas, il aurait été en mesure d'anticiper son classement au 9ème échelon de son grade, au 1er octobre 2014, et aurait ainsi été mis à même de solliciter un recul de la limite d'âge, en raison de sa situation familiale, en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ce qui lui aurait permis de détenir pendant six mois le neuvième échelon de son grade.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Il résulte de ces dispositions que les enfants qu'elles mentionnent sont ceux qui sont susceptibles d'être pris en compte pour l'attribution de l'une quelconque des prestations familiales.

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / (...) 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement (...) ". Selon l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ". Cet âge limite est fixé à vingt ans par les dispositions réglementaires codifiées au premier alinéa de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, sont susceptibles d'être pris en compte, en vertu, respectivement, de l'article R. 522-1 du code de la sécurité sociale et de son article D. 542-4, dans sa rédaction applicable au litige, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Il en résulte que pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de plus de vingt ans mais de moins de vingt et un ans peut, le cas échéant, être regardé comme un enfant à charge.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " (...) / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 (...) ".

9. En l'espèce, M. A... fait valoir qu'à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge, le 28 février 2015, son fils né le 17 août 1994, et qui était alors en apprentissage, était encore à sa charge. Toutefois, il ressort du contrat d'apprentissage produit au dossier que le fils de M. A... était rémunéré, depuis le 1er décembre 2014, à hauteur de 69 % du SMIC, alors fixé à 9,61 euros par heure soit, pour 35 heures par semaine et donc 151,67 heures par mois, un revenu mensuel de 1 005 euros, dépassant le plafond de revenus fixé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (55 % du taux horaire multiplié par 169 heures), à 893,25 euros par mois. Dès lors, le fils de M. A... n'était pas à sa charge au sens des dispositions précitées du 4 de la loi du 18 août 1936 et l'intéressé ne pouvait pas prétendre, au 28 février 2015, à un recul de la limite d'âge en application de ces dispositions.

10. Dans ces conditions, M. A... n'a pas perdu de chance de bénéficier de 101 euros de plus par mois à compter de son admission à la retraite et ne justifie pas d'un préjudice de retraite en lien avec la faute commise par l'administration en ne le reclassant au 9ème échelon de son grade, à compter du 1er octobre 2014, que le 17 juillet 2015.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suites, ses conclusions à fin d'annulation et indemnitaires, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01945
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa01945 ?
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