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16/06/2020 | FRANCE | N°18PA20729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 juin 2020, 18PA20729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite.

Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugemen

t a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 428220 du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite.

Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 27 février 2020 M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé en temps utile de ses droits à pension lorsqu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

- ce défaut d'information l'a privé de la possibilité de demander une prolongation d'activité et de bénéficier d'une pension calculée sur le 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., reclassé au 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal de première classe des douanes à compter du 1er octobre 2014, a été admis à la retraite par limite d'âge le 1er mars 2015, avec une pension assise sur la base du 8ème échelon de son grade. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'absence de prise en compte de son reclassement au 9ème échelon pour le calcul de sa pension de retraite.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article. ". En application de ces dispositions M. B..., a bénéficié, par arrêté du 17 juillet 2015, d'un reclassement à compter du 1er octobre 2014 au 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal de première classe des douanes à raison des services qu'il a effectués en zone urbaine sensible à compter du 8 novembre 2004.

3. Pour soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, M. B... soutient en premier lieu qu'en ne l'informant pas, lors de son admission à la retraite, de ce que sa pension ne pourrait être calculée sur la base du 9ème échelon de son grade dès lors qu'il ne le détenait pas depuis au moins six mois, l'Etat a commis une faute à l'origine du préjudice que constitue, pour lui, l'impossibilité de demander une prolongation d'activité et, par suite, de voir sa pension de retraite calculée sur la base du 9ème échelon de son grade. Toutefois, alors que M. B... n'établit ni même n'allègue avoir demandé des informations sur ses droits en la matière, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'obligeait l'administration à l'informer des règles de liquidation des pensions énoncées à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors applicable.

4. Si M. B... soutient également que l'Etat a commis une faute en ne l'informant que tardivement, en novembre 2014, de ses droits à bénéficier du dispositif d'avantage spécifique d'ancienneté, de même il n'établit ni même n'allègue avoir demandé des informations sur ses droits en la matière, et aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'obligeait l'administration à l'informer de ce dispositif instauré par les dispositions législatives et réglementaires précitées, régulièrement publiées.

5. En tout état de cause M. B..., né le 28 février 1950, ne conteste pas qu'il avait atteint le 28 février 2015 la limite d'âge de 65 ans lui étant applicable, ni qu'il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'un report de cette limite d'âge. Il ne conteste pas plus qu'il ne pouvait légalement être reclassé au 9ème échelon de son grade, créé par le décret

n° 2014-76 du 29 janvier 2014, avant le 1er octobre 2014 compte tenu de son ancienneté acquise dans le 8ème échelon. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne pouvait légalement détenir six mois d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade d'agent de constatation principal de première classe des douanes à la date de son admission à la retraite, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de son reclassement au 9ème échelon pour le calcul de sa pension de retraite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA20729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA20729
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-16;18pa20729 ?
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