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05/07/2023 | FRANCE | N°23PA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 23PA02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etat ou la ville de Paris à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de M. A... B..., la somme de 50 000 euros et en son nom propre, la somme de 1 125 854,10 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A... B... et à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le lien de causalité entre sa situati

on professionnelle et l'accident de son fils ainsi que les conséquences sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etat ou la ville de Paris à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de M. A... B..., la somme de 50 000 euros et en son nom propre, la somme de 1 125 854,10 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A... B... et à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le lien de causalité entre sa situation professionnelle et l'accident de son fils ainsi que les conséquences sur son propre état de santé et de lui allouer, à titre provisionnel, les sommes correspondant à ses préjudices économiques.

Par un jugement n° 1716442/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme B... la somme de 46 466,80 euros et la ville de Paris et l'Etat à lui verser la somme de 5 808,35 euros chacun.

Par un arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la somme de 46 466,80 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 était portée à 51 266,80 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation (article 1er du dispositif de l'arrêt), que la somme de 5 808,35 euros chacun que l'Etat et la ville de Paris ont été condamnés à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 était portée à 6 408,35 euros chacun, assortie des intérêts et de leur capitalisation (article 2), que le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 était réformé en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt (article 3), que l'AP-HP verserait à Mme B... la somme de 1 200 euros et la ville de Paris et l'Etat verseraient à Mme B... la somme de 150 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et enfin que le surplus de conclusions des parties était rejeté (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B..., représentée par Me Bernfeld, demande à la cour d'interpréter l'arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023.

Elle soutient que l'arrêt comporte une obscurité en ce qui concerne les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Bernfeld, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Tsouderos, représentant l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

2. D'une part, l'arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Paris a eu pour objet, par ses articles 1er et 2, de porter à une somme totale supérieure le montant des indemnités auxquelles l'AP-HP, la ville de Paris et l'Etat avaient été condamnés en première instance. L'article 3 du dispositif a par ailleurs réformé le jugement attaqué uniquement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Dans ces conditions, l'arrêt du 16 mai 2023 doit être regardé comme confirmant la mise à la charge des frais d'expertise d'un montant de 5 709,53 euros à hauteur de 80 % pour l'AP-HP et à hauteur de 10 % chacun pour la ville de Paris et l'Etat, telle que prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1716442/6-1 du 13 novembre 2020, ainsi que cela a d'ailleurs été rappelé au point 24 de l'arrêt du 16 mai 2023.

3. D'autre part, les conclusions présentées par Mme B... dans le cadre de l'instance en appel tendaient à la mise à la charge solidaire de l'AP-HP, de l'Etat et de la ville de Paris de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'article 4 du dispositif de l'arrêt a mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... et à la charge de la ville de Paris et l'Etat la somme de 150 euros chacun à verser à Mme B.... Dans ces conditions, l'arrêt du 16 mai 2023, qui ne fait état ni dans ses motifs ni dans son dispositif des sommes mises à la charge des parties en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme ayant réformé les sommes allouées à ce titre, dans le cadre de la première instance.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Paris ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Par suite, la requête en interprétation de Mme B... ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la ville de Paris, au préfet de police, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la société Harmonie Mutuelle, à la société La Médicale de France et à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02432
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET BERNFELD-OJALVO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;23pa02432 ?
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