Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure.
La société civile immobilière Serana a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à la maire de la commune de Sucy-en-Brie de délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance en date du 28 mars 2023 la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande présentée par la société civile immobilière Serana tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2002752 du 9 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, demande à la Cour de rejeter toute demande de la société civile immobilière Serana.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société civile immobilière Serana, représentée par Me Cotillon, demande à la Cour :
1°) d'effectuer, auprès de l'Administration, les démarches nécessaires pour assurer l'exécution de la décision et, en particulier, de rappeler solennellement à la commune de Sucy-en-Brie ses obligations au titre de l'exécution du jugement ;
2°) de relever le montant de l'astreinte prononcée de 100 à 500 euros par jour de retard ;
3°) de liquider l'astreinte prononcée pour la période passée, à compter du 24 juin 2022 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, s'élevant, à ce jour, à la somme de 34 000 euros, sans préjudice d'autres liquidations de l'astreinte, pour les périodes à venir et ce, jusqu'à l'exécution complète du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu l'arrêt de la Cour du 22 juin 2023 dans l'instance n° 22PA03724.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier substituant Me Grau pour la commune de Sucy-en-Brie,
- et les observations de Me Bakkali substituant Me Cotillon pour la société civile immobilière Serana.
La commune de Sucy-en-Brie a produit le 7 juin 2023 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) / Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif (...) demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution (...). ".
2. Par un arrêt n° 22PA03724 de ce jour, la Cour a transmis au Conseil d'État statuant au contentieux le dossier de l'appel formé par la commune de Sucy-en-Brie à l'encontre du jugement n° 2002752 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun au motif que ce jugement doit, en application de l'article R. 811-8-1 du code de justice administrative, être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet d'un appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
3. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la demande d'exécution qui a fait l'objet de l'ordonnance du 28 mars 2023 de la présidente de la Cour doit être transmis au tribunal administratif de Melun.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande d'exécution présentée par la société civile immobilière Serana est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serana et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01302