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22/06/2023 | FRANCE | N°22PA03724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22PA03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Serana a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jug

ement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Serana a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à la maire de la commune de Sucy-en-Brie de délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 aout 2022 et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2022 et le 26 mai 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Serana devant ce tribunal ;

3°) nommer un médiateur aux fins de rapprocher les parties, pour une mission d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, les frais étant partagés entre les parties ;

4°) mettre à la charge de la société intimée le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente pour juger la présente requête ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'elle n'a pas été informée de la procédure et que la note en délibéré ne lui a pas été communiquée ;

- la demande de permis de construire n'a pas été présentée par une personne justifiant de la qualité pour agir à cette fin ;

- la société pétitionnaire ne peut justifier de l'existence d'un quelconque permis tacite de démolir ou de construire ;

- le litige doit faire l'objet d'une procédure de médiation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2023 et le 31 mai 2023, la société civile immobilière Serana, représentée par Me Cotillon (société civile professionnelle d'avocats ENJEA) conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- et, à titre subsidiaire :

1°) au rejet de la requête comme mal fondée ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sucy-en-Brie à la somme de 100 euros par jour de retard et fixer cette astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ;

- en tout état de cause :

1°) à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à une amende pour recours abusif de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) à la charge de cette commune de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la Cour n'est pas compétente pour juger la requête, dès lors que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Garnier substituant Me Grau pour la commune de Sucy-en-Brie,

- et les observations de Me Bakkali substituant Me Cotillon pour la société civile immobilière Serana.

La commune de Sucy-en-Brie a produit le 7 juin 2023 une note en délibéré.

1. La commune de Sucy-en-Brie relève appel devant la Cour du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de son maire, en date du 26 janvier 2020, refusant de délivrer à la société civile immobilière Serana le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et lui a enjoint de lui délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction

2. Aux termes de l' article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (...) un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. / (...). ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. La décision par laquelle un maire refuse la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, qui affecte l'existence de l'autorisation, doit être regardée comme un retrait de cette dernière et, dès lors, entre dans le champ des dispositions précitées.

3. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de la commune de Sucy-en-Brie doit être transmise au Conseil d'État.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 22PA03724 de la commune de Sucy-en-Brie est transmise au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Serana.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03724
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;22pa03724 ?
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