Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par trois mises en demeure de payer en date du 24 octobre 2018 notifiées par le trésorier du service des impôts des particuliers de Melun pour obtenir le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1902469 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Schinazi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1902469 du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par trois mises en demeure de payer en date du 24 octobre 2018 notifiées par le trésorier du service des impôts des particuliers de Melun pour obtenir le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le litige concerne notamment les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 qui ont été mise en recouvrement le 31 août 2007 ; - l'action paulienne engagée par le comptable n'a pas interrompu cette prescription dès lors que la cour de cassation par un arrêt du 16 mai 2013 a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du16 novembre 2011 et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi à savoir la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'action était prescrite ; les actes effectués par l'administration à partir de 2010 n'ont donc pas interrompu la prescription ; - la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription ne lui a été notifié depuis le jugement du 3 août 2010 revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 janvier 2022 et 25 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne conteste que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre de l'année 2003 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit : 1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ont été mises en recouvrement à l'encontre de M. et Mme C... les 31 août 2007 et 30 septembre 2009. Les 24 septembre 2007 et 23 décembre 2009, les intéressés ont présenté des réclamations d'assiette assorties de demandes de sursis de paiement, rejetées par décisions des 25 mars 2008 et 8 juin 2010. Les requêtes tendant à la décharge de ces impositions ont été rejetées par jugements n° 0803834 du 22 décembre 2011 et n° 1004954 du 27 décembre 2012. Les recours contre ces jugements ont été rejetés par arrêt n° 12PA00604 et 13PA00802 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2014. Le comptable du service des impôts des particuliers de Melun a notifié à M. et Mme C... trois mises en demeure de payer le 24 octobre 2018. L'opposition à poursuites présentée le 17 décembre 2018 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 30 janvier 2019. Par un jugement n° 1902469 du 4 novembre 2021 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun rejette sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation de M. C... ne porte que sur les impositions dues au titre de l'année 2003 au motif que le requérant fait uniquement mention dans sa requête introductive d'instance du jugement n° 1004954 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Melun, lequel a statué sur les conclusions tendant à l'obtention de la décharge des impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2009 relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003. Au regard de ses écritures M. C... doit être regardé comme contestant le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 dans leur intégralité. Sur la régularité du jugement : 3. M. C... soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la prescription de l'action en recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 274, alinéa 2, du livre des procédures fiscales : " Le délai de quatre ans (...) par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". Le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription. L'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par une décision devenue définitive. Enfin, l'action paulienne par laquelle le Trésor public conteste, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'opposabilité d'un acte passé par un contribuable qui aurait pour effet de compromettre le recouvrement de l'impôt, constitue un acte interruptif de prescription de l'action en recouvrement. Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement. En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 août 2007 : 5. Aux termes de l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Selon l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Enfin, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, alors en vigueur : " A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ".
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont, le 24 septembre 2007, formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant les suppléments d'impôt sur le revenu qui, mis en recouvrement le 31 août 2007 par voie de rôles nos 53011, 53012, 53201 et 53202, leur avaient été assignés au titre des années 2003 et 2004. Par lettre du 19 octobre 2007, l'administration fiscale a demandé aux époux C... de constituer des garanties pour le paiement de la somme de 146 936 euros correspondant à des impositions et des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'à des pénalités de retard. Les intéressés n'ayant pas été en mesure de constituer les garanties demandées par le comptable public, l'administration a, par une décision du 25 mars 2008, rejeté leur demande de sursis et les époux C... ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une contestation de leur dette fiscale ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal administratif de Melun, par le jugement n° 0803834 du 22 décembre 2011 mentionné, a rejeté les conclusions à fin de décharge présentée par les intéressés, jugement confirmé par l'arrêt n° 13PA00802 de la cour administrative d'appel de Paris en date du l1 avril 2014. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir le 22 décembre 2011, date du jugement mentionné, pour la fraction du délai restant à courir. 7. En outre, par l'action paulienne engagée par une assignation en date du 7 juillet 2008 tendant à ce que la donation de la nue-propriété faite en 2006 par les époux C... à leurs sept enfants et portant sur le bien immobilier situé au 4 allée Verte à Dammarie-Les-Lys ne soit pas opposable au comptable public, aux fins de poursuivre le redressement des impositions en litige, l'administration, en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, a de nouveau interrompu la prescription. Cette action a donné lieu à un jugement rendu le 3 août 2010 par le tribunal de grande instance de Melun, favorable à l'administration, confirmé par un arrêt rendu le 6 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris, cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013, qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles. Les époux C... n'ont effectué aucune diligence dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 1034 du code civil. Toutefois, si, en conséquence, le jugement du 3 août 2010 du tribunal de grande instance déclarant inopposable au comptable public l'acte de donation en date du 15 juin 2006 est devenu exécutoire, cet effet ne s'est produit qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, soit le 19 novembre 2013. Cette date qui marque la fin de l'instance a constitué le début d'un nouveau délai de l'action en recouvrement jusqu'alors régulièrement interrompue. La prescription de l'action en recouvrement a alors recommencé à courir pour une nouvelle durée de quatre ans. Le comptable a émis, à l'intérieur du délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le 16 juin 2016, une mise en demeure valant commandement de payer dont M. et Mme C... ont accusé réception le 22 juin 2016, interrompant derechef la prescription, faisant ainsi courir un nouveau délai expirant le 22 juin 2020 et enfin, le 24 octobre 2018, une nouvelle mise en demeure dont ils ont accusé réception le 31 octobre suivant. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement leur aurait été acquis lorsque lui a été signifié, le 31 octobre 2018, la dernière mise en demeure.
En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2009 : 8. M. C... fait valoir que sa dette fiscale se trouvait éteinte par l'effet de la prescription acquise, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en l'absence de tout acte de poursuite régulier du comptable public dans le délai requis. Il résulte de l'instruction que les impositions dont le recouvrement est poursuivi ont fait l'objet d'avis d'imposition établis le 30 septembre 2009, que M. et Mme C... ont, par un courrier daté du 23 décembre 2009, présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et que leur réclamation a été rejetée le 8 juin 2010. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Melun avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement des impositions a été suspendue à compter du 25 septembre 2007, jour du dépôt de la demande de sursis de paiement, jusqu'au jugement n° 1004954 du 27 décembre 2012 mentionné, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de décharge des impositions, jugement confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2014. Dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement a été suspendu du 29 septembre 2009 au 27 décembre 2012 et a recommencé à courir à compter du 28 décembre 2012 pour le délai restant à courir, soit jusqu'au mois de septembre 2016. Puis, le comptable a émis, à l'intérieur de ce délai, le 16 juin 2016 une mise en demeure valant commandement de payer dont M. et Mme C... ont accusé réception le 22 juin 2016, interrompant derechef la prescription, faisant ainsi courir un nouveau délai expirant le 22 juin 2020. Dans ces conditions, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions leur était acquise à la date de notification des mises en demeure de payer du 24 octobre 2018, soit le 31 octobre 2018. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 21PA06187 2