Vu, I, sous le n° 12PA00604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 13 mars 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803834 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 13PA00802, la requête enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004954 en date du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions en tant qu'elles se rapportaient aux rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par la requête n° 12PA00604, ils relèvent appel de ce jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que, par un jugement en date du 27 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions en tant qu'elles se rapportaient à la rectification relative aux revenus d'origine indéterminée ; que, par la requête n° 13PA00802, ils relèvent appel de ce jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 novembre 2006, qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, le service vérificateur, qui a regardé M. B..., associé et gérant de la société SMBEV, comme le seul maître de cette affaire, a imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, d'une part, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, des retraits d'espèces réalisés avec la carte bancaire de cette société, qui n'avaient pas été justifiés, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions précitées du a. du même article, des sommes comptabilisées au débit du compte courant d'associé de M. B... ;
7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le service vérificateur n'aurait pas donné à M. B... " les moyens de répondre valablement à la procédure de rectification " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B... ne sauraient utilement, pour contester les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers qui leur ont ainsi été notifiées, soutenir qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SMBEV, le service vérificateur, qui en a reconstitué les résultats et chiffres d'affaires au titre des exercices clos en 2003 et 2004 après en avoir écarté la comptabilité, a insuffisamment évalué les charges déductibles ; qu'en effet, les rectifications litigieuses ne résultent pas de la reconstitution opérée par le service, mais correspondent, ainsi qu'il a été dit, à des retraits d'espèces non justifiés et à des sommes inscrites au débit du compte courant d'associé détenu par M. B... dans les comptes de cette société ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les retraits d'espèces litigieux ont été réalisés par M. B..., qui détenait seul la carte bancaire de la société SMBEV ; que si M. B... soutient que ces retraits ont servi à régler des charges de la société, il ne l'établit pas et n'assortit ses allégations d'aucune précision ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants, ainsi que leur appréhension par M. B... ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'en application des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
11. Considérant qu'il est constant que les sommes en cause, inscrites au débit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société SMBEV au nom de M. B..., associé gérant, ont été comptabilisées comme des avances et correspondent à des dépenses d'ordre privé réglées avec les moyens de paiement de la société ; que M. et Mme B..., qui se bornent à soutenir que le compte courant " n'identifie pas l'utilisation d'une carte bancaire ", qu'il est en revanche mentionné " chèque bancaire " devant les sommes en cause, et qu'une somme de 8 000 euros correspond à une écriture d'opération diverse dépourvue de " contrepartie financière ", n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes au titre desquelles ils ont été imposés ne constituent pas des revenus distribués ;
Sur la rectification relative aux revenus d'origine indéterminée :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré " ;
13. Considérant que le service vérificateur a taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées en 2003 sur les comptes bancaires de M. et Mme B..., dont ils n'avaient justifié ni de l'origine, ni de la nature, et ce, en dépit de la demande de justifications qui leur avait été adressée le 12 juillet 2006, conformément à l'article L. 16 du même livre ; que M. et Mme B..., qui ne sauraient utilement soutenir, ainsi qu'ils se bornent à le faire, que l'administration ne pouvait pas " sérieusement prétendre à la poursuite de la même créance (même cause et même montant) contre la société SMBEV et son associé gérant considéré à titre personnel ", n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
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N° 12PA00604-13PA00802