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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA03751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1604788 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA01826 du 5 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A... des impositions et pénalités corr

espondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits indust...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1604788 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA01826 du 5 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A... des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2010 et 2011 et rejeté le surplus de leur requête.

Par une décision n° 436465 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme A..., a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 septembre 2019 rejetant le surplus des conclusions de M. et Mme A..., et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2017, 30 juillet 2018, 28 septembre 2018, 26 octobre 2018, 5 août 2021 et 24 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés en dernier lieu par Me Labé, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604788 du 29 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les sommes de 87 861,72 euros et 33 806,78 euros perçues respectivement en 2010 et 2011 constituent un prêt de la part de la société civile immobilière (SCI) Jakimmo et ne constituent donc pas des revenus imposables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2017, 4 et 19 octobre 2018, 20 novembre 2018, et 30 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public,

- et les observations de Me Labe, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité exercée à titre individuel par M. A... et a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées par la SCI Jakimmo. Par un jugement du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à la suite de ces rectifications. Par un arrêt du 5 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôts résultant de la remise en cause de l'imputation des déficits industriels et commerciaux, et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme A... portant sur les sommes regardées comme des bénéfices non commerciaux,. Par une décision n° 436465 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme A..., a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 septembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont perçu des sommes d'un montant total de 87 861,72 euros en 2010 et de 33 806,78 euros en 2011 en provenance du compte " Debit.Crédit.MK " ouvert dans la comptabilité de la SCI Jakimmo dont M. A... est le gérant non associé et non salarié. Pour contester l'imposition de ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts, les contribuables soutiennent notamment qu'elles correspondaient à des prêts consentis par la SCI au profit de M. A... qui auraient été remboursés au cours des années 2013 à 2015, et non à la contrepartie d'une activité. Ils ne produisent aucun contrat formalisé attestant d'un tel prêt mais, pour le démontrer, versent un solde du compte " Debit.Crédit.MK " pour les années 2013 à 2015 faisant état de virements et d'apports de M. A... au crédit de ce compte, pour un montant total, sur ces trois années, de 35 208 euros.

4. Toutefois, ni le libellé de ces écritures comptables, ni leur montant global largement inférieur au montant prélevé en 2010 et 2011, et également au montant de l'à-nouveau débiteur de ce compte au 1er janvier 2010, s'élevant alors à 46 344 euros, ne permettent à eux seuls de faire regarder les sommes portées au crédit du compte en cause comme procédant au remboursement d'une partie des sommes prélevées, alors en outre que les requérants ne produisent aucun élément postérieur à l'année 2015 de nature à établir que des apports postérieurs aurait continué d'entrer en déduction du montant des sommes prélevées, et que le solde débiteur de ce compte s'est accru continûment de 2010 à 2013. Par ailleurs, s'il est constant que M. et Mme A... ont indiqué, dans leur déclaration d'impôt sur la fortune au titre de la seule année 2010, que l'à-nouveau débiteur de ce compte au 1er janvier 2010 constituait une " avance ", cette seule déclaration, qui de surcroît n'est pas équivalente à une déclaration de prêt, ne démontre pas plus l'existence d'un prêt correspondant aux sommes prélevées ultérieurement, au cours des années 2010 et 2011, qui n'ont au demeurant quant à elles pas été déclarées comme telles. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre pièce permettant de regarder les sommes portées au crédit du compte " Debit.Crédit.MK " comme procédant au remboursement d'une partie des sommes en litige, les requérants ne justifient pas de l'existence d'un prêt d'un montant correspondant, que l'administration était dès lors fondée à imposer, compte tenu de leur récurrence et de leur nature ne les rattachant à aucune autre catégorie de revenus, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à raison de sommes regardées comme des bénéfices non commerciaux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

P. HAMONLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03751
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa03751 ?
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