Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1604788 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai 2017, 30 juillet 2018, 28 septembre 2018 et 26 octobre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604788 du 29 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant des rehaussements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- M. B... participe directement à l'activité de traiteur de la société " Au Coeur du Pletzl ", dès lors qu'il est régulièrement sur les lieux de l'activité, qu'il a engagé des frais préparatoires et procédé à des démarches administratives en vue de son exploitation effective ; il est donc fondé à se prévaloir de l'instruction fiscale du 1er août 1996 référencée 4 A-7-96 n° 27 et de la doctrine administrative, selon le paragraphe 10 de la documentation de base 4 A-3122 à jour du 9 mars 2001 et de la documentation administrative BOI-BIC-DEF-10 n° 280 et 180 du 9 janvier 2013 ; la circonstance qu'il exerce une activité au sein de la société Boucherie David ne fait pas obstacle au caractère continu de son activité de traiteur conformément à la doctrine BOI-BIC-DEF-10 n° 280 ;
- l'administration ne démontre pas le bien fondé de l'imposition des sommes de 87 861,72 euros en 2010 et de 33 806,78 euros en 2011 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; elles ont été remboursées par M. B..., et il n'exerce aucune activité qui serait imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- les impositions en litige n'étant pas justifiées, les intérêts de retard et les majorations appliquées ne sont pas dus.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2017, 4 et 19 octobre 2018 et 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B....
Une note en délibéré enregistrée le 9 septembre 2019, a été présentée pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011, à l'issue duquel le vérificateur a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour des montants de 77 282 euros au titre de l'année 2010 et de 37 469 euros au titre de l'année 2011, provenant de l'activité de traiteur exercée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl ", et qu'il a requalifiés en bénéfices non commerciaux. Le service a également procédé à des rehaussements d'impositions sur le revenu, au titre de ces mêmes années, correspondant à la taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes versées par la société civile immobilière (SCI) Jakimmo. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Sa régularité ne dépend en revanche pas du
bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 16 décembre 2013 adressée à M. et Mme B... indique la nature, le montant et les motifs des rectifications envisagées procédant de la taxation de bénéfices non commerciaux non professionnels, conformément aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts. Le service a en particulier relevé que M. B..., gérant non associé et non salarié de la société civile immobilière (SCI) Jakimmo, et qui disposait de pouvoirs statutaires étendus dans la gestion de celle-ci, avait prélevé de manière régulière des sommes importantes sur les comptes bancaires de cette société représentant un montant total de 87 861,72 euros au titre de l'année 2010 et de 33 806,78 euros au titre de l'année 2011, dont les montants avaient soit été virés sur les comptes bancaires personnels des requérants, soit versés par chèque. Constatant, en l'absence de contrat de prêt entre la SCI Jakimmo et M. B..., ou de contrat de travail liant ce dernier à cette société, que les sommes versées sur les comptes bancaires des requérants ne pouvaient par voie de conséquence être considérées comme des avances faites par cette SCI entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ni être qualifiées de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires, le vérificateur, après avoir rappelé que les statuts de la SCI Jakimmo ne prévoyaient pas de rémunérer M. B... en sa qualité de gérant, et la disproportion des sommes prélevées eu égard aux revenus déclarés par cette société, a indiqué que les sommes ainsi prélevées par son gérant présentaient un caractère occasionnel, susceptible par nature de renouvellement, de nature à les faire regarder comme des bénéfices non commerciaux en application du 1 de l'article 92 et du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Cette motivation, qui permettait aux contribuables de comprendre les motifs de rehaussement issus de la qualification en bénéfices non commerciaux des prélèvements opérés par M. B... sur les comptes bancaires de la SCI Jakimmo et de contester ainsi utilement les impositions mises à leur charge de ce chef de redressement, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les rectifications résultant de la remise en cause de l'imputation sur le revenu global des requérants des déficits afférents à l'activité de traiteur exploitée à titre individuel par M. B... :
4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. ".
5. Pour contester les rectifications résultant de la remise en cause de l'imputation des déficits afférents à l'activité de traiteur exploitée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " sur leur revenu global imposable, les requérants soutiennent que la participation de M. B... à cette activité de traiteur résulte de l'accomplissement de démarches administratives tendant à une ouverture prochaine des locaux loués dont il s'est personnellement occupé, et qui constitueraient, selon eux, des travaux préparatoires à l'exploitation effective de cette enseigne. Il résulte de l'instruction que M. B... a signé un protocole d'accord le 7 juin 2001 avec la société Paris Habitat-OPH portant sur la location d'un local commercial dépendant d'un immeuble en construction 12 rue des Rosiers, à Paris 4ème, destiné à une activité de traiteur, charcutier, cave et restaurant, et aux termes duquel la société Paris Habitat-OPH s'engageait à lui livrer un local commercial conforme aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité aux personnes handicapées. La remise des clés de ce local étant intervenue le 15 mai 2007, M. B... a, cette même année, déposé plusieurs demandes, en vue de faire poser une enseigne, de réaliser des travaux d'aménagement de ces locaux commerciaux, et d'obtenir l'utilisation temporaire du domaine public. Il a également saisi au courant de l'année 2010 un cabinet d'audit aux fins de déterminer les travaux à entreprendre pour respecter les normes en matière d'hygiène alimentaire. Confronté, toutefois, au refus persistant de la société propriétaire de réaliser les travaux de mise aux normes des lieux loués avec les règles d'accessibilité et d'adaptabilité aux personnes handicapées, pourtant indispensables au démarrage de son activité, M. B... a entrepris de nouvelles démarches en vue d'obtenir rapidement leur réalisation. Si les locaux en cause sont cependant restés inexploités, dès lors qu'ainsi que le relève le ministre, ceux-ci étaient inexploitables, alors que par ailleurs, les autorisations nécessaires n'avaient pas toutes été obtenues, il résulte de l'instruction que M. B... n'a entrepris ces démarches que dans le seul but de pouvoir résoudre les problèmes rencontrés et de pouvoir exploiter son activité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. B... est le gérant salarié d'une autre société ayant une activité similaire, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier exerce en sus de son activité principale, une autre activité à titre professionnel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la participation personnelle et directe de M. B... ne peut être regardée comme épisodique, dès lors qu'elle concerne la préparation de son activité de traiteur, et que le caractère continu de son implication ne nécessitait pas, s'agissant de démarches préparatoires, une activité quotidienne de gestion de ces actes. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que M. B... ne pouvait être regardé comme participant personnellement, directement et continûment à l'activité exercée sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " au titre des années 2010 et 2011, et a remis en cause pour ce motif l'imputation sur le revenu global des requérants des déficits provenant de cette activité sur le fondement du 1 de l'article 156 du code général des impôts. M. et Mme B... sont, dès lors, fondés à soutenir que les déficits de l'activité de traiteur exercée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " étaient déductibles de leur revenu global des années 2010 et 2011, dès lors qu'ils doivent être regardés comme se rattachant à une activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, et à demander, en conséquence, la décharge des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits de l'activité de traiteur exercée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " au titre des années 2010 et 2011.
En ce qui concerne les crédits imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2010 et 2011 :
6. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".
7. Les requérants, qui ne contestent pas avoir perçu des sommes d'un montant total de 87 861,72 euros et de 33 806,72 euros portées au crédit de leurs comptes bancaires respectivement au titre des années 2010 et 2011, soutiennent que celles-ci correspondent à des avances consenties par la SCI Jakimmo au profit de M. B... qui lui auraient été remboursées au cours des années 2013 à 2015, et non la contrepartie d'une activité. Il résulte cependant de l'instruction que les sommes perçues ne correspondent à aucun acte de prêt régulièrement consenti, et que le solde général du compte 4673000 intitulé " Debit.Crédit.MK ", au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 produit ne porte que sur une partie des opérations en cause. La circonstance que les sommes aient été ultérieurement remboursées, à la supposer exacte, est à cet égard sans incidence. L'administration établit ainsi que ces sommes ne pouvaient être considérées comme des avances faites par la SCI Jakimmo, entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. En outre, eu égard à la régularité des prélèvements mensuels opérés par M. B... en sa qualité de gérant même non rémunéré, d'une part, et à leur caractère disproportionné dès lors que le montant total de ces prélèvements est supérieur en 2010 aux bénéfices fonciers déclarés par la SCI Jakimmo et représentent en 2011 une fraction importante de ces bénéfices fonciers, d'autre part, les conditions dans lesquelles ont été prélevées ces sommes revêtent un caractère occasionnel susceptible par nature de renouvellement au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. L'administration est, dès lors, fondée à les regarder comme constituant des sources renouvelées de profits de nature à justifier leur imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, la circonstance que M. B... aurait déclaré à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010 le solde débiteur du compte 4673000-Débit-Crédit MK, d'un montant de 46 344,95 euros étant à cet égard sans incidence.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) ".
10. Il résulte de ce qui précède aux points 7 et 8 que les requérants ont omis de déclarer les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et constitutives d'un revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de 87 861,72 euros et de 33 806,72 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011. Ainsi, les inexactitudes entachant leurs déclarations ont eu pour effet de minorer l'impôt dû par eux. C'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts, l'administration a appliqué aux compléments d'impôt en résultant des intérêts de retard et la majoration de 10 %.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits de l'activité de traiteur exercée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " au titre de années 2010 et 2011.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme B... ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits de l'activité de traiteur exercée à titre individuel par M. B... sous l'enseigne " Au Coeur du Pletzl " au titre des années 2010 et 2011.
Article 2 : Le jugement n° 1604788 du 29 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'État versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, direction du contrôle fiscal d'Île-de-France et du département de Paris (division juridique est).
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01826 2