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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie David a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1614346 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02901 du 19 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a re

jeté l'appel formé par la société Boucherie David contre ce jugement.

Par une décision n° 43...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie David a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1614346 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02901 du 19 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Boucherie David contre ce jugement.

Par une décision n° 436476 du 22 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Boucherie David, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 septembre 2019, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Boucherie David tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait de la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. B... dans les résultats de son exercice clos en 2010, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2017, 30 juillet 2018, 28 septembre 2018, 26 octobre 2018, 4 juin 2021 et 16 juillet 2021, la SARL Boucherie David, représentée en dernier lieu par Me Labé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1614346 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le solde figurant au compte courant d'associé de son gérant est justifié dès lors qu'il correspond, d'une part, à un transfert de créances et, d'autre part, à des dépenses de la société prises en charge par son gérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2017, les 4 octobre 2018, 19 octobre 2018, 20 novembre 2018, 17 juin 2021 et 19 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public,

- et les observations de Me Labé, pour la société Boucherie David.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Boucherie David exerce une activité de boucherie traditionnelle et grossiste en viandes à Paris. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, majorées des intérêts de retard et des pénalités, au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par une décision du 22 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Boucherie David, a annulé l'arrêt du 19 septembre 2019 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement, en tant que cet arrêt se prononce sur les conclusions de la société Boucherie David tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait de la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de D... dans les résultats de son exercice clos en 2010, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

3. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

4. Le service vérificateur a réintégré au résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010 l'à nouveau créditeur du compte courant d'associé de son gérant à hauteur d'un montant ramené en dernier lieu à 347 941 euros. Il appartient donc à la société Boucherie David de justifier l'inscription des crédits ayant concouru à la formation de cet à nouveau créditeur.

5. D'une part, la société requérante invoque, pour justifier les crédits litigieux, des transferts de créance à concurrence de 315 356 euros. Toutefois, la société Boucherie David n'établit pas, en premier lieu, par les pièces qu'elle produit, notamment un acte de cession de créances établi le 31 mars 2002 entre la SCI H... et M. B... l'existence d'une créance de 276 542 euros détenue sur elle par la SCI. Elle ne justifie pas, en deuxième lieu, le transfert de créance de 12 195,93 euros par la banque A... en se bornant à produire un courrier de celle-ci à la Banque de France, daté du 8 octobre 2002, ne citant pas le montant d'une créance cédée, et ne permettant donc pas de l'identifier. En troisième lieu, elle ne justifie pas le transfert de la créance de 24 618,57 euros de la banque I... en se bornant à produire une attestation de son cabinet d'expertise comptable datée du 1er février 2008, selon laquelle " la créance du I... pour un montant de 24 618,57 euros a été réglée en 2005 par le compte courant de G... en sa qualité de caution ", alors que cette attestation postérieure de près de trois ans à l'écriture comptable en cause, et produite pour la première fois avec son dernier mémoire du 16 juillet 2021, n'est assortie d'aucune autre pièce justifiant l'existence de cette créance et la régularité de cette écriture comptable. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas les transferts de créances qu'elle invoque à concurrence de la somme de 315 356 euros.

6. D'autre part, si la société requérante produit, pour la première fois, avec son dernier mémoire du 16 juillet 2021, des extraits du compte " Banque " et du compte " Caisse " de sa comptabilité permettant, avec les autres pièces antérieurement versées, de justifier finalement de nombreux crédits correspondant à des virements ou des remises de chèque de son gérant et associé, elle n'apporte néanmoins, ni ne propose d'apporter, aucune justification de quelque nature que ce soit en ce qui concerne une partie de ces crédits, à concurrence d'un montant total de 34 772,37 euros, pour les sommes suivantes : 2 000 euros le 17 juin 2004, 3 000 euros le 3 août 2004, 2 000 euros le 8 octobre 2004, 1 300 euros le 23 février 2005, 2 000 euros le 2 avril 2005, 550 euros et 160 euros le 10 juin 2005, 800 euros le 7 septembre 2005, 320 euros le 8 septembre 2005, 900 euros le 12 septembre 2005, 790 euros le 11 septembre 2005, 300 euros le 12 septembre 2005, 500 euros, 400 euros, et 1 000 euros le 30 septembre 2005, 420 euros le 7 février 2006, 129,09 euros le 2 octobre 2007, 1 200 euros le 11 octobre 2007, 705,89 euros le 30 octobre 2007, 500 euros le 9 janvier 2008, 600 euros le 10 février 2008, 71,12 euros le 30 juin 2008, 700 euros et 300 euros le 7 août 2008, 157,42 euros le 30 septembre 2008, 500 euros le 2 octobre 2008, 500 euros le 10 octobre 2008, 100 euros le 20 octobre 2008, 500 euros le 23 octobre 2008, 1 200 euros le 3 novembre 2008, 1200 euros le 4 novembre 2008, 500 euros le 17 novembre 2008, 200 euros le 2 décembre 2008, 9 118,85 euros le 16 mai 2009, et 150 euros le 18 septembre 2009.

7. Dès lors que le montant de ces crédits non justifiés, inscrits sur le compte courant d'associé de D... antérieurement au 1er octobre 2009, s'élève ainsi au total à au moins 350 307 euros, et est donc supérieur à l'à nouveau créditeur réintégré de 347 941 euros qu'elle devait justifier, la société requérante n'établit pas la régularité de l'inscription de cette dette au passif de son bilan et l'administration était fondée à la réintégrer au bénéfice imposable de l'exercice ouvert le 1er octobre 2009 et clos le 30 septembre 2010.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Boucherie David n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 à raison de la réintégration de la somme de 347 194 euros dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2010. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Boucherie David est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boucherie David et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. F...La présidente,

P. HAMONLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02427
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa02427 ?
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