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05/12/2022 | FRANCE | N°20PA04321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 20PA04321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 418 736,27 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'intervention qu'elle a subie le 5 septembre 2007 à l'hôpital Saint Louis et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer ces préjudices et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 40 000 euros à titre de provision.

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n jugement n° 1309796/6-2 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 418 736,27 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'intervention qu'elle a subie le 5 septembre 2007 à l'hôpital Saint Louis et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer ces préjudices et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 40 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1309796/6-2 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03561 du 18 décembre 2018, la Cour a condamné l'AP-HP à verser à Mme B... la somme de 134 190,15 euros en réparation de ses préjudices et à l'organisme de prévoyance APGIS la somme de 304 559,17 euros en remboursement des frais et prestations avancés au bénéfice de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme B....

Par une décision n°s 428115 et 428149 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme B..., a annulé l'arrêt n° 14PA03561 du 18 décembre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation, d'une part, des préjudices liés aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d'intéressement et, d'autre part, de son préjudice de retraite et en tant qu'il condamne l'AP-HP à verser une somme à l'organisme de prévoyance APGIS Vincennes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 14 octobre 2022 sous le n° 20PA04321, Mme C... B..., représentée par Me Occhipinti, demande à la Cour :

1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 282 689,34 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la perte des éléments variables de sa rémunération constitue un préjudice certain ; elle percevait trois éléments de rémunération s'ajoutant à sa rémunération de base : la rémunération variable, la participation et l'intéressement ; en 2008, 2009 et 2010, alors que son contrat était suspendu, elle n'a perçu aucune rémunération variable ; le préjudice total subi au titre de la perte de rémunération variable de 2007 à 2015 s'élève à 37 143,62 euros ;

- les sommes perçues jusqu'en 2015 au titre de la participation et de l'intéressement étaient inférieures à celles qu'elle aurait reçues si sa carrière avait continué à se dérouler normalement ; elle percevait en moyenne avant 2007 une somme de 7 538,69 euros et la différence entre les sommes perçues de 2007 à 2015 et la moyenne des années 2004, 2005 et 2006 avant son arrêt de travail s'élève à un montant de 22 937,74 euros ;

- le salaire annuel retenu pour le calcul de sa retraite de base est de 189 497 euros entre 2007 et 2015 alors que si elle avait continué à travailler à temps plein, le salaire annuel retenu pour la même période aurait été équivalent au plafond de la Sécurité Sociale de 318 732 euros et de 325 886,50 euros après la revalorisation du 1er janvier 2015 et elle aurait dû bénéficier de cette différence de 129 235 euros ;

- elle aurait dû bénéficier en 2015 d'un revenu de référence pour le calcul annuel de sa retraite de base de 38 040 euros et de 38 534,52 euros après la revalorisation du 1er janvier 2015 et pouvoir bénéficier d'une retraite de base de 19 267,26 euros alors qu'elle n'aura au maximum que le montant de retraite figurant sur la dernière simulation en date du 4 mars 2020, soit 10 301 euros par an, subissant ainsi un préjudice annuel de retraite de 8 966,26 euros ;

- le préjudice de retraite concerne également les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO ; de 2007 à 2015 avec un salaire à temps plein, le nombre de points aurait dû être au moins de 622,75 et aurait dû augmenter ; entre 2007 et 2015, elle perdra ainsi le bénéfice d'environ 300,28 points, soit une valeur totale de ces points perdus de 506,42 euros ;

- le préjudice total annuel de retraite ressort à 9 472,68 euros (8 966,2 + 506,42 euros ) ; en se référant à l'espérance de vie de 23,5 années pour une femme de 65 ans, son préjudice de retraite global s'élève ainsi à 222 607,98 euros ( 9 472,68 euros x 23,5) ; ainsi, son préjudice total est de 282 689,34 euros ( 37 143,62 + 22 937,74 + 222 607,98 euros).

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) de déclarer irrecevables les conclusions de la Société APGIS ;

2°) de rejeter les conclusions de Madame B... et de la Société APGIS ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

L'AP-HP soutient que :

- elle s'oppose aux demandes formulées par la requérante au titre des pertes de parts variables de rémunération et de primes de participation et d'intéressement dans la mesure où d'une part, ces éléments variables de rémunération ne sauraient être assimilés aux éléments fixes dus à la salariée par son employeur, s'agissant de sommes versées en contrepartie de prestations de travail que Mme B... n'a pas assurées et, d'autre part, ces éléments de rémunération sont par définition variables ;

- s'agissant du préjudice de retraite, la demande ne saurait être accueillie dès lors que la perte d'emploi de Mme B... ne résulte pas d'une inaptitude liée à la complication litigieuse, et partant, d'un licenciement pour inaptitude mais d'une adhésion à un plan de départ volontaire, à la suite duquel l'intéressée a bénéficié de formations correspondant à un projet d'études en neurosciences entrepris antérieurement à la biopsie ganglionnaire ; en outre, les calculs opérés par la requérante sont dépourvus de toute force probante ;

- s'agissant des conclusions de l'institution de prévoyance APGIS Vincennes, elle soulève à nouveau la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, et présentent un caractère nouveau en appel.

Par un mémoire en défense et en appel incident et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 2021 et 4 mars 2022, l'institution de prévoyance APGIS Vincennes, représenté par Me Gatineau, demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes de :

- 420,63 euros au titre des frais de santé intervenus du 5 septembre 2007 au 31 août 2010 ;

- 345,64 euros au titre des frais de santé intervenus du 1er septembre 2010 au 31 septembre 2016 ;

- 126 517,39 euros au titre des prestations incapacité versées ;

- 285 275,31 euros au titre des prestations invalidité également versées du 1er septembre 2010 au 28 février 2021 ;

- ces sommes étant dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 3 octobre 2018 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;

- il conclut en outre à ce soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- venant aux droits de la société Sapia Gestion, il n'a pas été mis en cause devant les juges de première instance alors que Mme B... l'avait appelé en déclaration de jugement commun ; dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions sont recevables en appel ;

- par sa position de tiers payeur ayant servi des prestations indemnitaires à Mme B..., il est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'AP-HP et l'exercice du droit de subrogation pour la première fois en appel ne s'analyse pas comme une conclusion nouvelle.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions de son intervention ne sont pas réunies dès lors que les dommages subis par Mme B... ont pour cause exclusive une faute médicale commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2007 engageant la responsabilité de l'AP-HP.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Occhipinti, représentant Mme B... et de Me Gatineau, représentant l'institution de prévoyance APGIS Vincennes (Dynalis).

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a subi le 5 septembre 2007 à l'hôpital Saint-Louis une biopsie chirurgicale d'un ganglion cervical droit, laquelle a donné lieu à des complications consistant en une importante dénervation du nerf spinal accessoire droit avec une atteinte du sterno-cléido mastoïdien et du trapèze droit. Elle a adressé à l'AP-HP une réclamation préalable le 27 juin 2008 afin d'obtenir réparation des préjudices résultant pour elle de cette intervention. Après enquête médicale amiable contradictoire menée par son médecin-conseil, l'AP-HP a reconnu sa responsabilité et a, par décision du 5 décembre 2011, proposé une indemnisation à Mme B... à hauteur de 25 819 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 2 000 euros qui lui avait été versée spontanément par l'AP-HP. Cette proposition est restée sans réponse. Mme B... a adressé à l'AP-HP une nouvelle demande indemnitaire qui a été rejetée le 21 mai 2013. Elle a alors présenté une requête devant le Tribunal administratif aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1309796/6-2 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêt du 6 mai 2015, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2014 et a ordonné la désignation d'un expert. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2016. Par un arrêt du 29 juin 2017, la Cour a de nouveau ordonné avant-dire droit une expertise complémentaire. L'expert a déposé son rapport complémentaire le 28 juin 2018.

2. Par un arrêt n° 14PA03561 du 18 décembre 2018, la Cour a condamné l'AP-HP à verser à Mme B... la somme de 134 190,15 euros en réparation de ses préjudices et à l'institution de prévoyance APGIS Vincennes la somme de 304 559,17 euros en remboursement des frais et prestations avancés au bénéfice de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme B.... Par une décision n°s 428115 et 428149 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme B..., a annulé l'arrêt n° 14PA03561 du 18 décembre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation, d'une part, des préjudices liés aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d'intéressement et, d'autre part, de son préjudice de retraite, et en tant qu'il condamne l'AP-HP à verser une somme à l'organisme de prévoyance APGIS Vincennes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour.

Sur la fin de recevoir opposée par l'AP-HP aux conclusions de l'organisme de prévoyance APGIS :

3. Il ressort des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2020 que, devant la Cour, l'AP-HP avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société Sapia Gestion, aux droits de laquelle est venu l'institution de prévoyance APGIS Vincennes, étaient présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables, qu'en faisant droit à ces conclusions sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et que l'AP-HP est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il la condamne à verser une somme à l'institution de prévoyance APGIS Vincennes.

4. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ". Si, en application de ces dispositions, l'assureur, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, à concurrence de la somme versée, il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation et être dès lors substitué, dans l'instance en cours, à son assuré. Ayant procédé au paiement des indemnités antérieurement à l'intervention de l'arrêt du 18 décembre 2018, l'institution de prévoyance APGIS Vincennes qui était subrogé, à concurrence de ces indemnités, dans les droits et actions de son assurée avait la faculté de demander dans le cadre de la première instance la condamnation de l'AP-HP à les lui rembourser mais il pouvait également ne demander qu'au stade de l'appel le paiement direct du montant des indemnisations versées à son assurée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP à la demande de l'institution de prévoyance APGIS Vincennes venant aux droits de la société Sapia Gestion, tirée de ce que ses conclusions aux fins d'indemnisation présentées pour la première fois en appel étaient irrecevables, ne peut qu'être écartée.

5. Il résulte de l'instruction que l'institution de prévoyance APGIS Vincennes atteste par les différents documents qu'elle a produits du versement à Mme B... des sommes de 420,63 euros au titre des frais de santé intervenus entre le 6 septembre 2007 et le 31 août 2010, 345,64 euros au titre de ces mêmes frais intervenus entre le 1er septembre 2010 et le 30 septembre 2016, 126 517,39 euros au titre des prestations incapacité pour la période allant du 6 septembre 2007 au 31 août 2010 et 285 275,31 euros au titre des rentes invalidité du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à lui verser une somme totale de 412 559,71 euros au titre du remboursement des frais de santé et des prestations versés au bénéfice de Mme B..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de la demande, et les intérêts échus à la date du 3 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les préjudices de Mme B... :

En ce qui concerne le préjudice lié aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d'intéressement :

6. S'agissant des pertes de part variable de rémunération, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de M. A... du service de paie de la société Sanofi, son ancien employeur, et des bulletins de salaire versés au dossier, qu'en 2007, le salaire annuel brut de Mme B... a été de 61 599,96 euros, en 2010, de 63 080, 57 euros et de 2011 à 2014, de 65 604,96 euros, que la part de rémunération variable de l'intéressée représentait 10 % de son salaire annuel brut, que le montant auquel Mme B... aurait pu prétendre pour ces années peut être déterminé par la différence entre le montant perçu et le montant qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait été obligée d'interrompre son activité en 2007 puis de ne la reprendre qu'à temps partiel en 2010. Toutefois, dans la mesure où les revenus perçus, part variable incluse, par Mme B... déterminent les cotisations de retraite à sa charge et le montant de la retraite qu'elle sera amenée à percevoir, il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant devant être retenu au titre de la perte de part variable de rémunération.

7. S'agissant des primes de participation et d'intéressement, dont Mme B... précise dans ses écritures que le mode de calcul ne lui a pas été communiqué par la société Sanofi et qui sont liées, d'une part, aux performances de l'intéressée et, d'autre part, aux résultats économiques et financiers de la société, les documents produits par la requérante, notamment les bulletins de notification de la participation et de l'intéressement, ne permettent pas d'établir avec exactitude le montant du préjudice dont elle demande réparation. En outre, les chiffres mentionnés dans ces documents ne correspondent pas aux chiffres exposés dans ses écritures.

En ce qui concerne le préjudice de retraite :

8. S'agissant du préjudice de retraite dont la requérante demande réparation en raison de la diminution de ses revenus et, partant, de ses cotisations de retraite suite à son interruption d'activité de 2007 à 2010 et à sa reprise à temps partiel de 2010 à 2015, Mme B... produit à l'appui de ses demandes une simulation de l'assurance retraite en date du 4 mars 2020, un tableau des points perdus au titre des régimes complémentaires entre 2007 et 2015 et une estimation globale du montant de son préjudice. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déterminer le préjudice de retraite de l'intéressée, le montant de la retraite mensuelle nette qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité à temps plein dans la société Sanofi de 2007 à 2015 n'étant pas connu de même que le montant de la retraite que percevra effectivement l'intéressée une fois qu'elle aura fait valoir ses droits à la retraite.

9. Il s'ensuit que les éléments fournis par Mme B... à la Cour ne lui permettent pas de déterminer le montant des préjudices mentionnés ci-dessus, il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins d'évaluer ces préjudices en désignant un expert-comptable.

DÉCIDE :

Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à l'institution de prévoyance APGIS Vincennes la somme de 412 559,71 euros au titre du remboursement des frais de santé et des prestations versés au bénéfice de Mme B..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de la demande, et les intérêts échus à la date du 3 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation, d'une part, des préjudices liés aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d'intéressement et, d'autre part, de son préjudice de retraite, procédé à une expertise par un expert-comptable désigné par la présidente de la Cour, avec mission pour ledit expert :

1°) de déterminer les revenus de Mme B... sur la base des bulletins de paie fournis par son employeur Sanofi-Aventis, des avis d'imposition, des bulletins de notification de la part de rémunération variable, de la participation et de l'intéressement, en indiquant quel aurait été le montant du salaire mensuel net, du revenu annuel net, de la rémunération variable, de l'intéressement et de la participation qui lui auraient été versés si elle avait poursuivi son activité à temps plein de septembre 2007 (date de l'accident thérapeutique) à septembre 2010 (date de la reprise de son activité à temps partiel) et de septembre 2010 à septembre 2015 (date de son licenciement) et en les comparant aux revenus nets perçus à ces différents titres par l'intéressée au cours de la même période afin de déterminer les revenus dont elle aurait été privée de septembre 2007 à septembre 2015 ;

2°) de déterminer, à partir du salaire de référence qui aurait pu être retenu pour le calcul de la pension de retraite de Mme B... si elle avait poursuivi son activité à temps plein de septembre 2007 à septembre 2015 (indépendamment de son interruption d'activité et de sa reprise à temps partiel), le montant de la retraite mensuelle nette qu'elle aurait perçu au titre du régime général d'assurance retraite et des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO ;

3°) de déterminer l'écart annuel entre le montant de la retraite mensuelle nette qu'elle percevra et le montant de la pension de retraite qu'elle aurait dû percevoir sans interruption d'activité et reprise à temps partiel ainsi que l'évaluation totale du préjudice de l'intéressée compte tenu de son espérance de vie.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à l'institution de prévoyance APGIS Vincennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA04321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04321
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET J.C.V.B.R.L.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;20pa04321 ?
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