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22/11/2022 | FRANCE | N°21PA06372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 novembre 2022, 21PA06372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 857 516,58 euros à Mme I... et la somme de 275 324,00 euros à M. D..., en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis des suites de la greffe de rein et du pancréas reçue par Mme I... au centre hospitalier univ

ersitaire du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 857 516,58 euros à Mme I... et la somme de 275 324,00 euros à M. D..., en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis des suites de la greffe de rein et du pancréas reçue par Mme I... au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 774 231,08 euros à Mme I... et de 10 000 euros à M. D....

Par un arrêt avant dire droit n° 15PA01710, 15PA02443 du 7 novembre 2016, la cour a, d'une part, ordonné une expertise médicale, d'autre part, rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la cour dise que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'AP-HP, et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties.

Par un arrêt n° 15PA01710, 15PA02443 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de l'ONIAM, de Mme I... et de M. D... et appel incident de M. D..., a annulé le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun et a rejeté la demande de première instance.

Par une décision n° 443959 du 15 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 10 juillet 2020 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 27 avril 2015, 26 mai 2020, 3 juin 2020 et 22 mai 2022 sous le n° 15PA01710 puis sous le n° 21PA06371, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner une expertise médicale contradictoire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes de première instance formulées à son encontre ;

2°) de rejeter l'appel incident formé par M. D....

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par cinq mémoires enregistrés les 10 octobre 2016, 23 décembre 2016, 27 mai 2020, 3 juin 2020 et 29 avril 2022, M. D..., représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement l'AP-HP et l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM ou l'AP-HP, à lui verser, au titre des préjudices subis par Mme I..., la somme totale de 415 145,07 euros, et au titre de ses préjudices propres la somme totale de 175 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise permettant d'établir le lien de causalité entre les lésions subis par Mme I... et les conditions de sa prise en charge ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP, ou de l'un des deux, les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 4 mai 2015, 5 septembre 2016, 10 octobre 2016, 23 décembre 2016, 27 mai 2020 et 3 juin 2020 sous le n° 15PA02443 puis sous le n° 21PA06372, M. D..., représenté par Me Strujon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement l'AP-HP et l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM ou l'AP-HP, à lui verser, au titre des préjudices subis par Mme I..., la somme totale de 415 145,07 euros, et au titre de ses préjudices propres la somme totale de 175 000 euros ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP, ou de l'un des deux, les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre mémoires enregistrés les 5 septembre 2016, 26 mai 2020, 3 juin 2020 et 22 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. D... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'ordonner une expertise médicale contradictoire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes de première instance formulées à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de M. A... à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Par un arrêt avant dire droit du 7 novembre 2016, la cour, d'une part, a décidé qu'il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions présentées par les parties, à une expertise médicale en vue d'éclairer la cour sur les différentes étapes du processus biologique, depuis l'intervention de transplantation, ayant conduit à la perte du greffon pancréatique, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant, d'une part, à ce que la cour dise que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'AP-HP, et, d'autre part, à ce que la cour ordonne une expertise portant en particulier sur les mesures d'antibiothérapie mises en place et la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont Mme I... était atteinte, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt, et enfin a mis en demeure les ayants droit de Mme I... d'indiquer à la cour s'ils entendaient reprendre l'instance.

Le rapport de l'expertise diligentée par l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2016 a été remis le 16 avril 2020.

Par une ordonnance du 4 juin 2020, le président de la cour a taxé et liquidés les frais d'expertise à la somme de 2 500 euros.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., qui souffrait d'un diabète de type 1 compliqué de néphropathie et de neuropathie diabétique, a été admise en avril 2010 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, relevant de l'AP-HP, pour y subir une double greffe du rein et du pancréas. Les complications de cette intervention chirurgicale ont appelé deux nouvelles interventions afin de retirer les greffons, qui ont elles-mêmes occasionné de nouvelles complications. À la demande de Mme I... et de son compagnon et futur époux M. D..., le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 5 février 2015, a condamné l'ONIAM à verser la somme de 774 231,08 euros à Mme I... et la somme de 10 000 euros à M. D.... L'ONIAM et M. D..., qui a repris seul l'instance à la suite du décès de Mme I... le 19 octobre 2016, relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de l'ONIAM et de M. D..., respectivement enregistrées sous les numéros 15PA01710 puis 21PA06371, et 15PA02443 puis 21PA06372, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

3. Par un arrêt avant dire droit du 7 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné une expertise en vue d'expliciter la notion médicale et de préciser le mécanisme de la dysfonction pancréatique initiale et de détailler les différentes étapes, depuis l'intervention de la transplantation, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique puis du greffon rénal. Si un rapport a été remis à la cour le 16 avril 2020, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas fait l'objet, avant son dépôt, d'une discussion contradictoire de ses conclusions par les parties. Il y a lieu par suite d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise en vue de permettre cette discussion contradictoire avant le dépôt d'un rapport définitif et de mettre la cour en mesure de déterminer si l'aléa identifié, tenant à la formation d'une fistule duodénale, a entraîné par lui-même l'échec de la greffe, l'infection n'en étant qu'une conséquence dérivée, ou bien si l'échec de la greffe résulte de l'infection causée par la fistule.

Sur les autres conclusions :

4. Les autres moyens et conclusions de l'ONIAM et de M. D..., sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de M. D..., procédé à une expertise médicale en vue d'éclairer la cour sur les différentes étapes, depuis l'intervention de transplantation, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique, et de la mettre en mesure de déterminer si l'aléa identifié, tenant à la formation d'une fistule duodénale, a entraîné par lui-même l'échec de la greffe, l'infection n'en étant qu'une conséquence dérivée, ou bien si l'échec de la greffe résulte de l'infection causée par la fistule. Cette expertise sera faite en présence de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de M. D... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Article 2 : M. le Professeur C... F..., chirurgien viscéral et digestif, est désigné pour accomplir la mission suivante :

1°) réunir les parties afin de leur permettre de faire valoir contradictoirement leurs observations sur le rapport déposé le 16 avril 2020, établi en vue d'éclairer la cour sur les différentes étapes, depuis l'intervention de transplantation, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique, et de la mettre en mesure de déterminer si l'aléa identifié, tenant à la formation d'une fistule duodénale, a entraîné par lui-même l'échec de la greffe, l'infection n'en étant qu'une conséquence dérivée, ou bien si l'échec de la greffe résulte de l'infection causée par la fistule ;

2°) déposer un rapport définitif.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au professeur C... F..., expert.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. E...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 21PA06371, 21PA06372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06372
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL ERIC STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-22;21pa06372 ?
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