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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA04310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA04310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2015 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, a annulé cette décision et autorisé la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre, à la licencier pour motif économiq

ue. Par un jugement n° 1517654/3-1 du 15 mai 2017, le Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2015 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, a annulé cette décision et autorisé la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre, à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1517654/3-1 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 17PA02461 du 13 novembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias contre ce jugement.

Par une décision n° 427004 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2018 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 sous le n° 17PA02461, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 21PA04310, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, représentée par la SCP Hadengue et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517654/3-1 du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... C... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a statué ultra petita en examinant les moyens tirés de l'obligation de reclassement externe et de la discrimination, que Mme C... n'avait pas soulevés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme C... était recevable à critiquer les efforts individuels de reclassement la concernant dans le cadre du recours contre la décision autorisant son licenciement sauf en ce qui concerne l'absence de lien avec son mandat dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a eu à contrôler l'étendue des démarches de reclassement dans le cadre de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- Mme C... ne conteste pas que les sociétés du groupe Kapa ne faisaient plus partie du groupe comme l'a jugé le tribunal ; en revanche l'existence de liens étroits avec des sociétés n'appartenant pas au groupe n'emporte aucune obligation de reclassement, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, lequel est entaché d'une contradiction de motifs sur ce point ;

- des postes au sein des sociétés du groupe Kapa ont bien été proposés par lettre simple à l'ensemble des salariés de la société Clinique Paris Montmartre ;

- le motif économique du licenciement est bien justifié par la cessation définitive d'activité et la liquidation judiciaire prononcée par le juge du Tribunal de commerce de Paris du

23 février 2015 en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;

- le liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre a satisfait à son obligation de reclassement ;

- la procédure relative au licenciement de Mme C... a été respectée.

Par un mémoire en appel incident enregistré le 26 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce que la Cour fasse droit à la requête de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias.

Elle renvoie au rapport établi le 2 octobre 2015 par le contre-enquêteur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par la salariée et à son mémoire en défense produit le 18 mars 2016 devant le Tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'instance n° 1517654/3-1.

Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 16 octobre 2017 et 6 juin 2018 sous le n° 17PA02461 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 20PA04310, Mme C... représentée par Me Wulveryck, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 24 avril 2015 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique sont insuffisamment motivées ;

- la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le reclassement n'a été recherché qu'au sein de la société INA et non pas au sein du groupe Kapa Santé.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée le 8 décembre 2003, en qualité d'aide-soignante, par la société Clinique Paris Montmartre, au sein de laquelle elle a exercé les mandats de déléguée syndicale, de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise, ainsi que de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par jugement du

23 février 2015, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Clinique Paris Montmartre dont l'intégralité des parts sociales, qui étaient détenues depuis 2009 par la société Kapa Santé, avaient été acquises le 6 janvier 2015 par la société INA. Par une décision implicite du 9 mars 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, nommée liquidateur judiciaire, qui prévoyait le licenciement des soixante-dix-neuf salariés de la société Clinique Paris Montmartre. Par un courrier du 16 mars 2015, le liquidateur judiciaire a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique. Par une décision du 24 avril 2015, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par un courrier du 10 juin 2015, Mme C... a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Par décision du 12 octobre 2015, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme C... pour motif économique. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 12 octobre 2015 du ministre chargé du travail. Par jugement n° 1517654/3-1 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et la Cour a, par son arrêt n° 17PA02461 du 13 novembre 2018, rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre. Par une décision n° 427004 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Par la voie de l'appel incident, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour de faire droit à la requête d'appel de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce : " Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...). / Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (...) ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.

5. Dès lors que le périmètre du reclassement interne arrêté dans le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Clinique Paris Montmartre homologué par l'autorité administrative n'incluait pas la société Kapa Santé, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre n'avait pas, pour satisfaire à son obligation de recherche sérieuse de reclassement de Mme C..., à étendre sa recherche de reclassement interne à la société Kapa Santé. Dès lors, la décision du

12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C... ne pouvait être annulée au motif qu'en ne prouvant pas lui avoir proposé un reclassement interne à la société Kapa Santé, le liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement.

6. Par suite, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, de même que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 12 octobre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par Mme C... devant le Tribunal et la Cour :

8. Quand bien même la décision de l'inspecteur du travail du 24 avril 2015 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des circonstances de faits de l'espèce, à savoir le motif économique et les efforts de reclassement, et a été annulée pour ce motif par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par sa décision du 12 octobre 2015, laquelle s'est ainsi substituée à celle de l'inspecteur du travail, celle-ci comporte bien, quant à elle, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, elle mentionne, d'une part, le code du travail et notamment ses articles L. 2411-3 et suivants et l'ensemble des éléments de la procédure et, d'autre part, la cessation d'activité de la société Clinique Paris Montmartre, qui constitue une cause de licenciement économique, la suppression de l'ensemble des postes de travail permanents et temporaires, les recherches de reclassement effectuées et l'absence de lien entre la demande et les mandats détenus par Mme C.... Par suite, le moyen selon lequel la décision de l'inspecteur du travail du

24 avril 2015 autorisant son licenciement est insuffisamment motivée est inopérant. Le moyen rié de l'insuffisance de motivation de la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique doit être écarté comme manquant en fait.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 24 avril 2015 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, a annulé cette décision et autorisé la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidateur judiciaire de la société Clinique Paris Montmartre, à la licencier pour motif économique.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme à la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1517654/3-1 du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, liquidatrice de la société Clinique Paris Montmartre, à Mme B... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. A...

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04310
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HADENGUE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa04310 ?
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