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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA06340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA06340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 2017 et autorisé son licenciement, d'autre part, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 juin 2017.

Par un jugement n° 1800829 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA03654 du 30 janvier 2020, la Cour adm

inistrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 2017 et autorisé son licenciement, d'autre part, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 juin 2017.

Par un jugement n° 1800829 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA03654 du 30 janvier 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris et la décision du

20 novembre 2017 de la ministre du travail.

Par une décision n° 439631 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du

30 janvier 2020 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018 sous le n° 18PA03654, M. J... G..., représenté par Me de Saint-Rat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 2017 et a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société Compagnie française d'entretien et de maintenance (COFREM) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- aucune faute lourde n'a été commise et aucune intention de nuire à la société employeur n'a été constatée ; les faits de violences et de dégradations qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- c'est à tort que la décision ministérielle litigieuse et le jugement attaqué ont considéré que le lien avec le mandat n'était pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019 et un mémoire de reprise d'instance après cassation enregistré le 13 janvier 2022, la société Compagnie française d'entretien et de maintenance et la société Aquanet Services, représentées par Me Gal, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... G..., Mme K... F..., Mme C... G..., Mme L... G..., Mme E... G..., M. B... G..., Mme H... G..., M. A... G..., en qualité d'ayants droit de M. J... G... à verser à la société Aquanet Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. D... G..., Mme K... F..., Mme C... G..., Mme L... G..., Mme E... G..., M. B... G..., Mme H... G..., M. A... G... indiquent ne pas vouloir poursuivre l'instance.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la société Compagnie française d'entretien et de maintenance et la société Aquanet Services prennent acte du désistement des appelants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pouillaude, représentant la société Compagnie française d'entretien et de maintenance et la société Aquanet Services.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... a été recruté en 2002 par la société Aquanet services, filiale du groupe Alhena, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent très qualifié de service. Il détenait les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel de l'unité économique et sociale formée par la société Compagnie française d'entretien et de maintenance (Cofrem), la société Aquanet et la société Afranett ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 30 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. G..., sollicitée par la société Aquanet services. La ministre du travail, par décision du 20 novembre 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. G.... Par un jugement du 25 septembre 2018 dont M. D... G..., Mme K... F..., Mme C... G..., Mme L... G..., Mme E... G...,

M. B... G..., Mme H... G..., M. A... G..., en qualité d'ayants droit de

M. J... G... décédé le 22 juillet 2021, relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, les appelants ont déclaré se désister de leur requête et par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, les sociétés Compagnie française d'entretien et de maintenance et Aquanet Services en ont pris acte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants-droit de M. J... G... la somme que demandent la société Compagnie française d'entretien et de maintenance et la société Aquanet Services en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D... G..., Mme K... F..., Mme C... G..., Mme L... G..., Mme E... G..., M. B... G..., Mme H... G... et M. A... G....

Article 2 : Les conclusions présentées par les société Cofrem et Aquanet Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Mme K... F..., à Mme C... G..., à Mme L... G..., à Mme E... G..., à M. B... G..., à Mme H... G..., à M. A... G..., à la société Compagnie française d'entretien et de maintenance, à la société Aquanet Services et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

M. I...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06340
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DE SAINT RAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa06340 ?
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