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08/12/2021 | FRANCE | N°20PA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20PA02880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Le Nickel a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de son obligation de payer la redevance superficiaire qui lui a été réclamée par la Nouvelle-Calédonie au titre des années 2009 à 2015 et d'ordonner la restitution des montants dont elle s'est déjà acquittée.

Par un jugement n° 1500094 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01796 du 8 juin 2018, la Cour a

dministrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le Nickel contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Le Nickel a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de son obligation de payer la redevance superficiaire qui lui a été réclamée par la Nouvelle-Calédonie au titre des années 2009 à 2015 et d'ordonner la restitution des montants dont elle s'est déjà acquittée.

Par un jugement n° 1500094 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01796 du 8 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le Nickel contre ce jugement.

Par une décision n° 423928 du 5 octobre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2018 et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 3 juin 2016, 17 mars 2017, 31 mai 2017, 13 septembre 2017, 20 février 2018, 10 mai 2018, 7 janvier 2021 et 12 janvier 2021, la société Le Nickel (SLN), représentée par Me John Louzier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler les 56 titres exécutoires émis à son encontre au titre des années 2009 à 2016 ;

3°) de la " décharger de l'imposition " et " d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de lui restituer la totalité des redevances qu'elle a payées depuis 2009 ".

La SLN soutient que :

- ses demandes sont recevables dès lors qu'elle a présenté des réclamations dirigées contre l'ensemble des titres exécutoires contestés et que la saisine d'une juridiction incompétente préserve le délai de recours ;

- la redevance superficiaire prévue à l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie a une nature fiscale qui porte atteinte au pacte de stabilisation fiscale défini aux articles 7 et Lp. 7 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dont elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2002, pour une durée de quinze ans ;

- la redevance superficiaire a une base légale différente des redevances anciennes ;

- elle a un taux quatre fois supérieur ;

- elle n'a pas la même affectation ;

- elle n'a pas de nature fiscale puisqu'elle prend place dans le code minier ;

- la redevance ancienne incluait deux composantes ;

- le législateur néo-calédonien ne saurait être regardé comme ayant dérogé au pacte de stabilisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2018, 9 mars 2018, 8 décembre 2020 et 3 février 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de la SLN le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que :

- les conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis le 10 juin 2016 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les demandes de première instance de la SLN étaient irrecevables au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées et méconnaissaient l'article R. 411-1 du code de justice ;

- les demandes de première instance de la SLN relatives aux années 2009 et 2011 à 2015 étaient tardives et par suite irrecevables ;

- la SLN n'ayant pas présenté de réclamation préalable contre les titres exécutoires des années 2011 à 2016, ses demandes portées directement devant le juge sont irrecevables ;

- les moyens de la SLN ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lecuyer représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Nickel (SLN) dispose de 849 titres d'exploitation miniers sur 122 694 hectares, dont 89 % sont situés sur le domaine de la Nouvelle-Calédonie et 11 % sont situés sur l'emprise de terres coutumières, de propriétaires privés, de provinces ou des communes de la Nouvelle-Calédonie. Par des titres exécutoires émis respectivement les 31 décembre 2009, 19 novembre 2010, 25 octobre 2011, 28 juin 2012, 28 octobre 2013, 3 avril 2014, 23 avril 2015 et 10 juin 2016, la Nouvelle-Calédonie a demandé à la SLN de lui régler les sommes de 129 145 600 francs CFP, de 130 935 800 francs CFP, de 130 367 600 francs CFP, de 129 513 600 francs CFP, de 129 784 600 francs CFP, de 129 782 600 francs CFP, de 128 213 600 francs CFP et de 126 353 000 francs CFP au titre des redevances superficiaires dues pour les années 2009 à 2016. La SLN doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des redevances superficiaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 à 2015 et d'ordonner à la Nouvelle-Calédonie de lui restituer des redevances qu'elle a payées depuis 2009. Par un jugement du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. La SLN relève appel de ce jugement et demande en outre à la Cour de prononcer la décharge des redevances superficiaires figurant sur les titres exécutoires émis au titre de l'année 2016.

Sur les titres exécutoires concernant l'année 2016 :

2. Les conclusions dirigées contre les sept titres exécutoires émis le 10 juin 2016, postérieurement au jugement attaqué, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur les titres exécutoires concernant l'année 2011 à 2015 :

3. Aux termes de l'article 1105 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation aux services fiscaux ". Aux termes de l'article 1106 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'exigibilité des impôts perçus sur liquidations ;(...) ".

4. Il est constant qu'aucune réclamation n'a été adressée aux services fiscaux préalablement à la saisine du tribunal administratif. La demande de première instance était par suite irrecevable. Cette irrecevabilité, qui est d'ordre public, pouvait, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, être soulevée pour la première fois en appel par la Nouvelle- Calédonie, sans que la société requérante puisse utilement invoquer les paiements effectués en règlement des sommes dues ou l'existence de contestations relatives à d'autres années.

Sur les titres exécutoires concernant l'année 2009 :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (...) est porté à trois mois ". Enfin, aux termes de l'article 1113 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ".

6. Le Tribunal administratif de Nouméa n'a pas été saisi dans le délai de trois mois suite au rejet définitif, pour incompétence, le 30 septembre 2013, par le Tribunal de première instance de Nouméa, de la demande de la société requérante dirigée contre les titres exécutoires relatifs à l'année 2009, ni, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de ce rejet. La demande de première instance, enregistrée le 14 avril 2015 était, au vu des dispositions précitées, tardive, et par suite irrecevable.

Sur les titres exécutoires concernant l'année 2010 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

7. En dépit de sa rédaction imprécise, la demande de première instance doit être regardée comme tendant à la décharge et à la restitution des taxes superficiaires en cause. Elle était par suite recevable alors même qu'elle n'était pas chiffrée.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

8. L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie [...] ". Aux termes de l'article 43 de la même loi organique : " L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ". Aux termes de l'article 45 de cette loi organique : " [...] les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques [...], de leur sol et de leur sous-sol [...] ".

9. L'article 7 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dispose que : " Les entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais telle que définie à l'article 3-II qui présentent une importance particulière pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie pourront bénéficier pour l'ensemble de leurs activités, sur justification d'un engagement de programme d'investissements, d'un régime de stabilisation fiscale. Pour bénéficier de ce régime, les entreprises devront être agréées par délibération. Ce régime leur garantira que ni l'assiette ni le taux de l'impôt sur les activités visées à l'article 3-II et des impôts, droits et taxes existants pour lesquels ces entreprises sont ou deviendraient des contribuables prépondérants, ne seront aggravés en ce qui les concerne. D'autre part, aucun nouvel impôt, droit ou taxe ne leur sera appliqué si cette application entraîne de ce fait pour l'entreprise la qualité de contribuable prépondérant au titre de ce nouvel impôt, droit ou taxe. Par contribuable prépondérant, il faut entendre toute personne physique ou morale qui est assujettie au moins à une disposition de l'impôt, du droit ou de la taxe concernés et au titre de laquelle moins de 50 autres personnes physiques ou morales sont des contribuables qui acquittent ou sont susceptibles d'être assujettis audit impôt, droit ou taxe. La qualité de contribuable prépondérant s'apprécie le jour de l'institution d'une taxe, d'un droit ou d'un impôt nouveau, ou le jour de la modification d'une taxe, d'un droit ou d'un impôt anciens ". Aux termes de l'article Lp. 7 bis du même code : " Les exonérations de tous droits, impôts et taxes instaurées par les dispositions du présent code en faveur des entreprises mentionnées au II de l'article 3 du même code, en vigueur à la date à laquelle lesdites entreprises obtiennent le bénéfice de l'un des agréments prévus par les articles 7 et Lp. 45 bis 5 du code, ne peuvent être remises en cause pendant la durée d'application de cet agrément. Cette disposition n'est pas applicable aux exonérations spécifiques prévues aux articles Lp. 45 bis 3, Lp. 45 bis 4 et Lp. 45 bis 11. L'agrément prévu à l'article 7 est délivré par le gouvernement. L'arrêté d'agrément fixe la durée d'application du régime de stabilisation fiscale, laquelle ne peut excéder une période de quinze ans ".

10. Enfin, l'article Lp. 112-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " Quiconque désire exploiter un gisement doit obtenir, au préalable, une concession minière ". Aux termes de l'article Lp. 131-2 du même code : " La concession minière confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherches et d'exploitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le permis de recherches dont elle dérive est valable ". Selon l'article Lp. 131-3 du même code : " Une redevance dite " superficiaire " est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. / Cette redevance est proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire [...].

11. Il résulte des dispositions citées au point 10. que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage. La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 cité au point 8. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie cité au point 9.

12. Lors de l'adoption du code minier local en 2009, la Nouvelle-Calédonie a remplacé les redevances ordinaire et supplémentaire régies par les dispositions des articles 720 L et 720 M du code des impôts par la redevance superficiaire prévue à l'article Lp. 131-3 du code minier, cette redevance se substituant à la redevance ordinaire, la redevance supplémentaire, due en cas d'exploitation insuffisante ou d'inexploitation de la concession, étant supprimée. La redevance ordinaire et la redevance superficiaire ont toutes deux pour fait générateur la titularité d'une concession minière et l'absence de renonciation, pour assiette la superficie de la concession et pour bénéficiaire la Nouvelle-Calédonie. La redevance superficiaire ne saurait en conséquence être regardée comme un nouvel impôt au sens de l'article 7 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. La triple circonstance que la redevance superficiaire soit régie par des dispositions législatives différentes de celles régissant les redevances anciennes, qu'elle soit affectée à un fond nouvellement créé et qu'elle remplace deux redevances, la redevance supplémentaire pour non-exploitation ayant été supprimée, ne saurait la faire regarder comme un impôt nouveau. Il en est de même des modifications affectant la structuration et le niveau du taux applicable. A l'appui du moyen tiré de ce que la redevance superficiaire est un impôt nouveau, la société requérante ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas de nature fiscale.

13. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du code des impôts que le régime de stabilisation, dont il est constant qu'il était applicable à la société requérante, lui garantissait que le taux de l'impôt sur ses activités visées à l'article 3-II et des impôts, droits et taxes existants, pour lesquels les entreprises concernées sont ou deviendraient des contribuables prépondérants, ne seraient aggravés en ce qui les concerne. Or la redevance ordinaire était structurée en neuf tranches (de 30 F à 225 F), alors que la redevance superficiaire l'est en deux tranches, avec des taux à l'hectare nettement plus élevés (800 / 1000 F). La société requérante est donc fondée à soutenir que cette redevance méconnaît le pacte de stabilisation prévu par l'article 7 du code des impôts qu'elle invoque, et à obtenir, en conséquence, que la taxe qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 soit calculée sur la base des taux applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article Lp. 131-3 du code minier.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Le Nickel SLN est seulement fondée à obtenir que la redevance superficiaire établie au titre de l'année 2010 soit calculée sur la base des taux applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article Lp. 131-3 du code minier, et par suite, la décharge de l'imposition afférente à ladite année, à raison de cette réduction de taux. En l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions à fin de restitution sont dépourvues d'objet. Il n'y a par suite pas lieu de prononcer d'injonction à ce titre. Pour le surplus, la société Nickel SLN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La redevance superficiaire assignée à la société Le Nickel SLN au titre de l'année 2010 est calculée sur la base des taux applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article Lp. 131-3 du code minier.

Article 2 : La société Le Nickel SLN est déchargée de la différence entre la redevance superficiaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et celle qui résulte de l'application des taux prévue par l'article précédent.

Article 3 : Le jugement n° 1500094 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société Le Nickel SLN est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Nickel SLN et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02880
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-08;20pa02880 ?
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