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05/10/2021 | FRANCE | N°20PA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2021, 20PA02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... D... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution, en exécution de la décision de dégrèvement du 20 juin 2014, des sommes indûment versées en paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 à 2011, de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années

2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... D... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution, en exécution de la décision de dégrèvement du 20 juin 2014, des sommes indûment versées en paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 à 2011, de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2014 et 2016, et enfin de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts et mise à leur charge à raison du retard dans le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1900738/2-2 du 29 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A..., en complément du versement déjà effectué le 14 juin 2019, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales calculés sur un capital de 83 938 euros, pour la période du 15 juillet au 4 août 2014, à leur verser également des intérêts au taux légal, d'une part sur la somme constituée des intérêts moratoires versés le 14 juin 2019, pour la période courant du 15 janvier 2019 au 14 juin 2019 et, d'autre part, sur la somme constituée des intérêts moratoires non versés et définis à l'article 1er du jugement, pour la période courant du 15 janvier 2019 jusqu'au paiement effectif de cette somme, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 5 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Foucault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1900738/2-2 du 29 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, à la décharge des majorations pour manquement délibéré assignées au titre des années 2010 et 2011 et à la décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) d'assortir les restitutions d'intérêts-moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais d'instances engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- ils n'ont pas été informés de l'application de la majoration de 10 % fondée sur l'article 1730 du code général des impôts ;

- la majoration de 10 % appliquée en vertu de l'article 1730 du code général des impôts n'est pas fondée ;

- la plus-value imposable résultant de la cession en 2009, 2010 et 2011, des titres Bureau Veritas devait être déterminée en distinguant les actions attribuées gratuitement et les actions obtenues en contrepartie d'un apport de titre ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l'absence de réitération ;

- leur contestation des pénalités pour manquement délibéré est recevable dès lors qu'elle procède d'une cause juridique nouvelle faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation du 28 décembre 2017 est irrecevable ;

- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur des restitutions demandées sont irrecevables ;

- les conclusions relatives aux pénalités pour manquement délibéré infligées à M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011 sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée ;

- la contestation des majorations pour recouvrement tardif est irrecevable ;

- ces majorations sont néanmoins annulées d'office, et restituées avec intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont cédé, en 2009, 2010 et 2011, des titres de la société Bureau Véritas, dont M. A... était un cadre dirigeant, et qu'il avait obtenus lors de la création d'une société de dirigeants en 2007, puis lors de l'introduction en bourse de la société en 2008. A la suite d'une demande de renseignements, l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2009, selon la procédure de rectification contradictoire. Par une nouvelle proposition de rectification, du 18 juillet 2012, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2010 et 2011, et a assorti ces rectifications de pénalités pour manquement délibéré, au titre des deux années. M. et Mme A... font appel du jugement du 29 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses et à la décharge de majorations correspondantes fondées sur l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 10 % fondée sur l'article 1730 du même code.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique avoir prononcé d'office l'annulation des majorations de recouvrement fondées sur l'article 1730 du code général des impôts demeurant à la charge de M. et Mme A..., pour un montant de 24 415 euros, et avoir assorti cette restitution des intérêts-moratoires s'élevant à 7 389,61 euros. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge et la demande d'intérêts-moratoires à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et des intérêts dont il a été assorti.

Sur la recevabilité des conclusions restant en litige :

3. En premier lieu, M. et Mme A... ont introduit la demande qui a été rejetée par le Tribunal administratif à la suite du rejet implicite de leur réclamation du 28 décembre 2017, par laquelle ils sollicitaient la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011. Les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement entre le 30 avril 2011 et le 15 juillet 2013 et les propositions de rectification correspondantes ayant été notifiées les 22 décembre 2010 et 18 juillet 2012, le délai général de réclamation prévu par le a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc au plus tard le 31 décembre 2015 et le délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même livre expirait au plus tard le 31 décembre 2015. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la réclamation du 28 décembre 2017 était tardive, la circonstance que le quantum des impositions contestées ait été modifié dans la décision du 20 juin 2014 par laquelle l'administration avait partiellement admis une première réclamation du 1er mars 2013, qui n'ouvre pas de nouveau de délai de réclamation, étant sans incidence à cet égard. Les conclusions de M. et Mme A... en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables.

4. En deuxième lieu, par un arrêt n° 18PA03523 du 24 novembre 2020, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré qui leur ont été infligées au titre des années 2010 et 2011, dont ils contestaient le bien-fondé. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent à nouveau de prononcer la décharge de ces majorations, dont ils contestent également le bien-fondé, caractérisant une même cause juridique. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions méconnaissent l'autorité relative de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 18PA03523 de la Cour administrative d'appel de Paris et sont dès lors infondées.

5. Enfin, il est constant que M. et Mme A... ont contesté pour la première fois la majoration litigieuse de 10 % fondée sur l'article 1730 du code général des impôts devant le Tribunal administratif de Paris, sans avoir formé de réclamation préalable en ce sens auprès de l'administration fiscale. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions relatives à cette majoration, restant éventuellement en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées pour irrecevabilité, la circonstance que les requérants aient pris connaissance de l'existence de cette pénalité à l'occasion de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris étant sans incidence à cet égard.

6. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des sommes demeurant en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la majoration fondée sur l'article 1730 du code général des impôts et sur la demande d'intérêts-moratoires correspondante à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance assorti d'intérêts-moratoires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

L'assesseure la plus ancienne,

P. HAMONLe président-rapporteur,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02102 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02102
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;20pa02102 ?
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