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24/11/2020 | FRANCE | N°18PA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 18PA03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme G... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de 118 976 euros, et de condamner l'administration au versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1715056/2-2 du 10 septembre 2018, le Tribunal administratif d

e Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme G... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de 118 976 euros, et de condamner l'administration au versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1715056/2-2 du 10 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C... puis par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715056/2-2 du 10 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités et leur restitution avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 039 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les pénalités litigieuses ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont cédé, en 2009, 2010 et 2011, des titres de la société Bureau Véritas, dont M. A... était un cadre dirigeant, et qu'il avait obtenus lors de la création d'une société de dirigeants en 2007, puis lors de l'introduction en bourse de la société en 2008. A la suite d'une demande de renseignements, l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2009, selon la procédure de rectification contradictoire. Par une nouvelle proposition de rectification, du 18 juillet 2012, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2010 et 2011, à raison, respectivement, d'une minoration de plus-value de cession et d'une absence de déclaration de plus-value de cession, et a assorti ces rectifications de pénalités pour manquement délibéré, au titre des deux années. M. et Mme A... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces pénalités.

Sur le bien-fondé des pénalités :

2. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

3. Pour justifier les pénalités pour manquement délibéré qu'elle a infligées aux époux A..., l'administration a retenu, ainsi qu'il est constant, l'importance des cessions en cause, la répétition des manquements, en 2009 d'une part, 2010 et 2011 d'autre part, et le parcours professionnel ainsi que la position de M. A... dans son entreprise. Par la proposition de rectification du 20 décembre 2010, le service a constaté que M. et Mme A... avaient retenu à tort, pour la détermination des éventuels gains de cession de titres Bureau Véritas, un prix d'acquisition de 37,75 euros au lieu de 1,54 euros, ramené par ailleurs ultérieurement, après transaction, à un prix moyen de 20,60 euros, entraînant dès lors le bénéfice d'une moins-value au lieu d'une plus-value. La circonstance invoquée par les requérants que ce premier manquement serait dû, en tout ou partie, à une erreur de la société HSBC Private Bank hébergeant leurs titres Bureau Véritas est sans incidence sur la qualification à donner aux manquements constatés, au titre de 2010 et 2011, caractérisés respectivement par une nouvelle minoration, causée par l'application du même prix d'acquisition erroné, et une omission totale de déclaration. Dès leur réponse, le 22 novembre 2010, à la demande de renseignements de l'administration datée du 8 octobre précédent, et de surcroît lorsqu'ils ont reçu la proposition de rectification du 20 décembre 2010, M. et Mme A..., reconnaissant que leur déclaration de plus-value au titre de 2009 était erronée et devait être rectifiée, étaient particulièrement avertis de la nécessité de vérifier les données figurant sur leurs déclarations ultérieures de plus-values de cession de titres Bureau Véritas, et en particulier les éléments fournis par HSBC Private Bank s'ils l'estimaient responsable de la première minoration. Ils ne pouvaient donc ignorer, quand ils ont déclaré une plus-value de seulement 224 810 euros pour des cessions de titres Bureau Véritas en 2010 s'élevant à 1 548 093,50 euros, qu'ils retenaient un prix d'acquisition manifestement trop élevé minorant considérablement la plus-value déclarée. La circonstance que HSBC Private Bank leur ait transmis le 11 février 2011 un formulaire indiquant la plus-value déclarée ne les exonérait nullement de leur responsabilité déclarative, en particulier dans le contexte où leur banque aurait déjà manifesté une carence, et alors que M. A..., l'informant, le 28 février suivant, que le prix de revient fiscal à retenir pour les titres Bureau Véritas était de 1,54 euros, avait nécessairement pu rapprocher cette donnée et le formulaire reçu. Dans ces conditions, ils ne pouvaient, à plus forte raison, pas ignorer la nécessité de déclarer au titre de 2011 la plus-value de cession de 10 000 titres pour 548 793 euros totalement omise, dont le montant a, en dernier lieu, été fixé à 339 129,52 euros. Ils ne font pas valoir utilement que M. A... aurait été en déplacement de longue durée à l'étranger à l'époque de la déclaration et que Mme A..., se reposant sur HSBC Private Bank, aurait considéré qu'il n'y avait rien à ajouter à sa déclaration de revenus pré-remplie, sans même y reproduire, comme ils l'avaient fait l'année précédente, le montant erroné figurant sur le formulaire transmis par leur banque en février 2012. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le service d'assistance fiscale fourni par HSBC Private Bank, auquel M. et Mme A... ont souscrit le 20 mai 2010, aurait consisté à établir à leur place leurs déclarations de revenus, et en particulier à y faire figurer, sans intervention des contribuables, un montant de plus-value de cession de valeurs mobilières dont la banque aurait répondu. Par suite, et pour ces seuls motifs, l'administration était fondée à infliger aux époux A... les pénalités litigieuses.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme G... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. F..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. F...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03523
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;18pa03523 ?
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