Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision de rejet née le 25 novembre 2015 du silence gardé par le président de la société Orange sur sa demande tendant à ce qu'il soit établi des tableaux d'avancement au titre des années 1995 à 2004 et à ce qu'il soit nommé au grade de chef technicien à compter du 1er avril 1995, et, d'autre part, d'enjoindre à la société Orange d'établir ces tableaux et de le nommer au grade de chef technicien au 1er avril 1995.
Par un jugement n° 1600017 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires, enregistrés les 31 août 2018, 26 mars 2019 et 31 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600017 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de la Martinique ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite attaquée ;
4°) d'enjoindre à la société Orange de le nommer au grade de chef technicien des installations à compter du 1er avril 1995 ;
5°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative de Bordeaux dans son arrêt du 9 novembre 2015 ;
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes ;
- l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal administratif de la Martinique pour préserver le double degré de juridiction ;
- l'illégalité du refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés met la société Orange dans l'obligation d'établir des listes d'aptitudes pour la période de 1995 à 2004 ;
- l'illégalité de la mise en oeuvre des procédures de promotion interne après l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 met la société Orange dans l'obligation d'établir des listes d'aptitudes pour les années 2004 et 2005 ;
- l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de la Martinique le 21 juin 2012, qui a considéré qu'il avait perdu une chance sérieuse d'être promu au grade de chef technicien des installations à compter du 1er avril 2015, impose de le promouvoir à compter de cette même date.
Par des mémoires enregistrés les 30 juillet 2018, 15 octobre 2018, 6 décembre 2018, 27 juin 2019, 14 avril 2020, 29 juin 2020 et 15 octobre 2020 la société Orange, représentée par Mes Bost et de Guillenchmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a déjà jugé, dans une instance n° 14BX02328 présentant une identité de parties, de cause et d'objet, que M. B... n'était pas fondé à demander la reconstitution de sa carrière ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., fonctionnaire de France Télécom de 1975 à 2005, titularisé le 9 septembre 1979 dans le grade d'ouvrier d'Etat de 4e catégorie (OET4), puis promu, le 25 janvier 1979, dans le grade d'aide technicien de 2e catégorie (ATIN2), le 1er janvier 1990, dans le grade d'aide technicien (ATIN), et le 22 octobre 1990, dans le grade de technicien stagiaire, sa titularisation étant intervenue le 22 octobre 1991, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade. Il n'a bénéficié d'aucun avancement de grade ni de promotion jusqu'à sa radiation des cadres de France Télécom intervenue en 2005. Par un jugement du 21 juin 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Martinique a jugé l'Etat et la société France Télécom responsables du blocage de la carrière de M. B... et les a, en conséquence, solidairement condamnés à verser à l'intéressé une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices en résultant. M. B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 12 décembre 2017 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 25 novembre 2015, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit établi des tableaux d'avancement au titre des années 1995 à 2004 et à ce qu'il soit nommé au grade de chef technicien à compter du 1er avril 1995.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 6, que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes de 1995 à 2004, dès lors qu'ils ont relevé que jusqu'au 1er janvier 2002 les décrets régissant le statut particulier des techniciens des installations ne prévoyaient pas de possibilité d'avancement de grade autre que celle liée aux titularisations consécutives aux recrutements par concours externes, et qu'entre 2002 et 2004 aucun poste de chef technicien n'était vacant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Par un arrêt n° 14BX02328 en date du 9 novembre 2015, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1995 en le nommant au 5ème échelon du grade de chef technicien des installations. Par la présente requête M. B... demande à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président d'Orange sur sa demande tendant, d'une part, à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 1995 à 2004 et, d'autre part, à sa nomination rétroactive au grade de chef technicien à compter du 1er avril 1995 et enfin d'enjoindre au président d'Orange d'y procéder. Les conclusions ainsi présentées par M. B..., qui tendent à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1995, et que l'intéressé fonde sur l'illégalité entachant le mécanisme de promotion interne mis en place par la société Orange, présentent le même objet et, fondées sur la même faute, se rattachent à la même cause juridique que les conclusions aux fins de reconstitution de sa carrière qui ont été définitivement rejetées par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 novembre 2015. Dès lors, et eu égard à l'identité de parties, la société Orange est fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 novembre 2015 s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA20573