La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°14BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2015, 14BX02328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite, née le 11 juin 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, de condamner la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à lui verser les sommes de 18 817, 54 euros représentant la perte de traitement qu'il a subie et de 10 000 euros en rép

aration du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite, née le 11 juin 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, de condamner la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à lui verser les sommes de 18 817, 54 euros représentant la perte de traitement qu'il a subie et de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière et d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 1995, d'autre part, de verser au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom les cotisations correspondantes et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300725 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande présentée par M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2014 et le 8 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 11 juin 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices;

3°) de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 18 817,54 euros, quitte à parfaire, représentant la perte de traitement qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom; de condamner également la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière et de l'illégalité des voies de promotion ouvertes par France Télécom depuis 2004 ;

4°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade de chef technicien, au 5ème échelon, sans ancienneté acquise, à compter du 1er avril 1995 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 30 novembre 2005 ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Une note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2015 présentée pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., fonctionnaire de France Télécom de 1975 à 2005, titularisé le 9 septembre 1979 dans le grade d'ouvrier d'Etat de 4e catégorie (OET4), puis promu, le 25 janvier 1979, dans le grade d'aide technicien de 2e catégorie (ATIN2), le 1er janvier 1990, dans le grade d'aide technicien (ATIN), et le 22 octobre 1990, dans le grade de technicien stagiaire, sa titularisation étant intervenue le 22 octobre 1991, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade. Il n'a bénéficié d'aucun avancement de grade ni de promotion jusqu'à sa radiation des cadres de France Télécom intervenue en 2005. Par une décision du 21 juin 2012, devenue définitive, le tribunal administratif de la Martinique a jugé l'Etat et la société France Télécom responsables du blocage de la carrière de M. A...et les a, en conséquence, solidairement condamnés à verser à l'intéressé une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices en résultant. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 juin 2014, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 11 juin 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, à la condamnation de la société Orange, à lui verser les sommes de 18 817,54 euros représentant la perte de traitement qu'il a subie et de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière et à ce qu'il soit enjoint à la société Orange, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 1995, d'autre part, de verser au service des pensions de retraite de la Poste les cotisations correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ". L'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ". Selon l'article R. 613-3 dudit code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 28 mai 2014. En l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 24 mai à minuit. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...a produit le 23 mai, date de l'enregistrement du fax au greffe du tribunal, soit avant la clôture de l'instruction, un mémoire en réplique contenant des moyens nouveaux. Si les premiers juges ont bien visé et analysé ledit mémoire et répondu, par les considérants 7 et 8 de leur jugement, pour les écarter, aux nouveaux moyens qu'il contenait, il est constant que ce mémoire n'a pas été communiqué à la société Orange. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique, en l'absence d'urgence, en s'abstenant de communiquer ce mémoire et de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, a irrégulièrement statué et que le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Martinique.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 11 juin 2013 en tant qu'elle a refusé à M. A...la reconstitution de sa carrière :

5. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1995, date d'effet de la demande de M. A... : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ".

6. Aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires de la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (....) L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. (....) / l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. (...) / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions réglementaires prises pour leur application qu'il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade.

7. En premier lieu, si, comme l'a jugé le tribunal administratif de Fort-de-France dans son jugement précité du 21 juin 2012, devenu définitif, l'Etat et France Télécom ont commis une illégalité fautive en ne prenant pas, avant l'intervention du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, les mesures permettant la promotion des agents reclassés et si ce comportement fautif de l'Etat et de l'exploitant public a privé M. A...d'une chance d'être promu au grade de chef technicien avant sa radiation des cadres de France Télécom intervenue au 1er décembre 2005, ces circonstances ne créent, par elles-mêmes, aucun droit à une reconstitution de carrière au profit du requérant.

8. En deuxième lieu, M. A... ayant demandé sa nomination au grade de chef technicien avec effet au 1er avril 1995, le président de France Télécom devait examiner la demande d'avancement de grade ainsi présentée au regard des dispositions réglementaires applicables à cette date. En l'espèce, au 1er janvier 1995, les décrets régissant le statut particulier des techniciens des installations ne prévoyaient pas de possibilité d'avancement de grade autre que celle liée aux titularisations consécutives aux recrutements par concours externes. Les premiers juges ont considéré que la société Orange faisait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'à compter de 1995, aucun nouveau recrutement de fonctionnaire par concours n'était intervenu dans les corps de reclassement, ce qui rendait impossible l'établissement de tableaux d'avancement. Ils ont également relevé qu'en outre, si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 octobre 2005 " Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P. et T ", n° 266319, ces dispositions étaient devenues illégales à compter du 1er janvier 2002, il ne ressortait pas des pièces du dossier que, comme le soutient la société Orange, des postes de chef technicien auraient été vacants à compter de cette date, permettant l'établissement de tableaux d'avancement. M. A...n'apportant pas en appel d'éléments nouveaux de nature à contredire ces affirmations, il y a lieu d'adopter le motif ainsi rappelé des premiers juges qui, en constatant, au travers des pièces du dossier, le défaut d'emplois vacants de chef technicien, n'ont pas renversé la chargé de la preuve au détriment de l'intéressé.

9. En troisième lieu, si le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom a permis d'accorder des avancements de grade et des promotions internes aux fonctionnaires relevant des corps de reclassement, même en l'absence de recrutements externes dans ces corps, comme le montre la liste des agents reclassés promus dans le grade de chef technicien à compter de décembre 2004, produite en appel par la société Orange, ce décret n'est entré en application qu'au 30 novembre 2004 et est dépourvu de portée rétroactive, alors que M. A...n'a demandé la reconstitution de sa carrière, par le courrier qu'il a adressé au président de France Télécom le 10 avril 2013, que jusqu'au 1er juillet 2004. En outre, M. A...n'établit ni même d'ailleurs n'allègue, et ce pas plus en appel qu'en première instance, avoir présenté et réussi les épreuves du concours organisé par France Télécom à partir de l'année 2005 pour l'avancement au grade de chef technicien.

10. En quatrième lieu, si M. A...soutient que les régimes d'avancement et de promotion mis en place par France Télécom méconnaissent le décret précité n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, il ne précise pas, pas plus en appel que devant les premiers juges, celles des dispositions de ce décret qui auraient été méconnues.

11. En dernier lieu, si M. A...se prévaut de ce que l'instruction sur le fondement de laquelle ont été organisés les concours professionnels pour l'accès au grade de technicien chef, méconnaîtrait l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit, outre le concours, deux modalités alternatives de promotion interne, un tel moyen est inopérant dès lors que la demande de M. A...d'accéder au grade de technicien chef est relative à l'avancement de grade et relève, non des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, mais de celles, citées au point 6 ci-dessus, de l'article 58 de la même loi, lesquelles organisent trois modalités alternatives d'avancement au nombre desquelles figure une sélection opérée par voie de concours professionnel. En outre, dans ses écritures enregistrées le 23 mai 2014, M. A...reconnaît le caractère strictement professionnel du concours prévu par l'instruction précitée pour l'accès au grade de technicien chef. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 11 juin 2013, par laquelle le président de la société Orange a rejeté son recours gracieux en tant qu'il tendait à obtenir la reconstitution de sa carrière doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les préjudices subis du fait de l'absence de reconstitution de la carrière de M.A... :

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 11 ci-dessus qu'en refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière, le président d'Orange n'a commis aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

14. Si M. A...demande également à être indemnisé de préjudices résultant du blocage de sa carrière jusqu'au 30 novembre 2005, date à laquelle il a été rayé des cadres de France Télécom, il est constant que le jugement précité du 21 juin 2012, qu'il n'a pas contesté, l'a indemnisé, pour la perte de chance de ne pas avoir été promu au grade de chef technicien, d'une part des préjudices matériels subis, englobant les pertes de traitement et de primes ainsi que l'incidence de ces pertes sur le calcul de ses droits à pension et, d'autre part, du préjudice moral subi en raison de la privation de toute possibilité de promotion interne, pour une période de responsabilité allant du 25 mars 1993 au 30 novembre 2005. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les autres fautes commises par France Télécom :

15. Si M. A...fait valoir que France Télécom a méconnu les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi du 11 janvier 1984, en ce que l'article 3 de la décision du 2 juillet 2004 ne prévoit pas une composition des jurys d'examen et de concours assurant la parité hommes-femmes, il ne précise pas ce qu'est la " décision du 2 juillet 2004 " qu'il invoque et qu'il ne produit pas . Ce faisant, M. A...qui, au demeurant n'allègue pas avoir été candidat à un tel concours, n'établit pas le préjudice dont il serait victime.

16. En second lieu, si M. A...fait également valoir que, depuis 2004 et la réouverture des promotions internes, France Télécom ne procède à aucune publicité quant à l'organisation des examens et aux modalités de remise des candidatures, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, privant ainsi ses agents d'une chance de concourir, il ne précise pas lesquelles des dispositions de cette loi auraient été méconnues.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de reconstituer sa carrière, ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ce fondement et au titre de ses dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, la somme que demande la société Orange sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300725 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02328
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-09;14bx02328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award