Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1318043/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°15PA00185 du 30 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Andrillon des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé contre ce jugement.
Par une décision nos 408568, 408570 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du
30 décembre 2016 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 19 octobre 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318043/1-3 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;
- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification n'ont pas d'effet interruptif de prescription ;
- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués ; les sommes litigieuses correspondent à des ventes d'oeuvres d'art, s'apparentant à des frais de fonctionnement ;
- il n'a pas reçu d'avantage et de rémunération supérieurs à ce que l'administration fiscale tolère habituellement pour un président d'association ;
- l'administration fiscale ayant procédé au dégrèvement de la totalité des rehaussements notifiés à l'association RAS Vous et Choisir, il conviendra de prononcer la décharge des rehaussements qui lui ont été notifiés et qui sont la conséquence directe des redressements opérés au titre des impôts commerciaux à l'encontre de la société RAS Vous et Choisir dont il est le trésorier, à concurrence de 15 980 euros au titre de l'année 2009 et de 15 500 euros au titre de l'année 2010 ;
- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2015 et 23 octobre 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations VVS Alternatif et Responsable Autonome Solidaire (usuellement RAS) Vous et Choisir, qui ont pour objet social, s'agissant de la première, la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, et s'agissant de la seconde, la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison de distributions effectuées au profit du président et du trésorier de chacune d'elles. Le service a imposé entre les mains de M. Andrillon, président de l'association VVS Alternatif et trésorier de l'association RAS Vous et Choisir, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts par ces associations. M. Andrillon a fait appel du jugement du
12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 15PA00185 du
30 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Andrillon des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé contre ce jugement. Par une décision nos 408568, 408570 du
3 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016 en tant qu'il a prononcé cette décharge et renvoyé dans cette mesure l'affaire à ladite Cour.
Sur la motivation de la proposition de rectification et son effet interruptif de prescription :
2. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. La proposition de rectification du 28 juin 2012 portant sur les années 2009 et 2010 adressée à M. Andrillon mentionne l'année et les impôts concernés, la nature et le fondement légal des rehaussements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impôts dont il est redevable au titre de chacune de ces années. Elle indique qu'il ressort de la vérification de comptabilité de l'association RAS Vous et Choisir, dont M. A...Andrillon est le trésorier, que cette association n'a pas une gestion désintéressée du fait des prélèvements sur ses ressources effectués par l'intéressé ainsi que par son frère, M. B...Andrillon, président de l'association. Elle identifie également avec précision les sommes distribuées au requérant par cette association, par le moyen de virements mensuels effectués à son profit et de l'émission d'un chèque bancaire. Cette proposition comprend en annexe la copie de la proposition de rectification adressée à l'association RAS Vous et Choisir. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la proposition de rectification du 28 juin 2012, qui lui permettait de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et de ce qu'en conséquence, la proposition de rectification est privée d'effet interruptif de prescription, doit être écarté.
Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'association RAS Vous et Choisir :
En ce qui concerne la personnalité morale de l'association :
4. D'une part, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) ". Aux termes de l'article 205 du même code : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans sa rédaction applicable au litige : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. (...) L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ".
6. Il résulte de l'instruction que l'association avait été déclarée en préfecture, qu'elle avait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Associations le 27 février 1999 sous le n° d'annonce 1586 et le n° de parution 19990009, et qu'elle disposait par suite de la personnalité morale.
En ce qui concerne le caractère désintéressé de l'association :
7. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...). d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit (...) ".
8. Pour l'application de ces dispositions, le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion. Toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat.
9. Il a été constaté des prélèvements au profit de M. A...Andrillon, trésorier de l'association RAS Vous et choisir notamment une somme de 1 295,82 euros qui lui a été virée mensuellement en 2009 et 2010, ainsi qu'un chèque de 480 euros émis à son ordre en 2009. L'association RAS a pris en outre en charge le loyer de l'appartement de son président, M. B...Andrillon, lors de 9 mois de l'année 2009 et 4 mois de l'année 2010. Par ailleurs, l'association a émis des chèques pour des montants de 47 290 euros en 2009 et 52 300 euros en 2010 au profit de M. B...Andrillon.
10. M. Andrillon fait valoir que ces différents versements sont liés des ventes de tableaux mais n'apporte, alors qu'il est seul en mesure de le faire, aucun élément concret permettant d'expliquer l'intérêt que l'association pouvait trouver à leur acquisition au regard de son objet social. Notamment, la Cour ne dispose d'aucune précision sur les publications dans les revues évoquées par le requérant et qui seraient à l'origine des acquisitions en cause. Aucun élément n'est d'ailleurs donné permettant à la Cour d'apprécier la valeur réelle des oeuvres picturales en cause. En outre, le requérant ne produit aucun document permettant de lier les ventes de tableaux invoquées et les versements évoqués ci-dessus. Le moyen tiré de ce que les sommes versées sont inférieures au SMIC ne peut être valablement retenu, compte tenu du montant des chèques et des virements mentionnés au point précédent. L'association ne peut donc être regardée comme ayant eu une gestion désintéressée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 10. que l'association RAS Vous et Choisir était imposable à l'impôt sur les sociétés. Les revenus qu'elle a distribués à M. Andrillon étaient en conséquence imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts.
Sur le montant des sommes perçues :
12. M. Andrillon ne conteste pas sérieusement le fait qu'il a perçu mensuellement une somme de 1 295,82 euros qui lui a été virée mensuellement en 2009 et 2010, ainsi qu'un chèque de 480 euros émis à son ordre en 2009. Il ne présente aucun élément permettant d'apprécier les contreparties de ces versements. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués ainsi que du caractère normal de ces versements ne peuvent qu'être écartés.
13. II résulte de ce qui précède que M. Andrillon, qui ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements accordés à l'association RAS Vous et Choisir qui est un contribuable distinct, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions établies sur les sommes versées par cette association. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Andrillon relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'elles correspondent à la taxation, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et aux pénalités correspondantes, sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Andrillon et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03305