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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1318043 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 19 octobre 2015 e

t 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1318043 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 19 octobre 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318043 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;

- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification n'ont pas d'effet interruptif ;

- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués ; les sommes litigieuses correspondent à des ventes d'oeuvres d'art, s'apparentant à des frais de fonctionnement ;

- il n'a pas reçu d'avantage et de rémunération supérieurs à ce que l'administration fiscale tolère habituellement pour un président d'association ;

- l'administration fiscale ayant procédé au dégrèvement de la totalité des rehaussements notifiés à l'association RAS Vous et Choisir, il conviendra de prononcer la décharge des rehaussements qui lui ont été notifiés et qui sont la conséquence directe des redressements opérés au titre des impôts commerciaux à l'encontre de la société RAS Vous et Choisir dont il est le trésorier , à concurrence de 15 980 euros au titre de l'année 2009 et de 15 500 euros au titre de l'année 2010 ;

- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les sommes imposées entre les mains de M. Andrillon dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ne seraient pas imposables dans cette catégorie, l'association RAS Vous et Choisir n'ayant pas été déclarée aux services préfectoraux, ainsi que cela résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à cette association, qui dès lors est dépourvue de personnalité morale et ne pouvait pas, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, les associations VVS Alternatif et RAS Vous et Choisir, qui ont pour objet social, s'agissant de la première, la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, et s'agissant de la seconde, la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique, ont été assujetties aux impôts commerciaux, le service ayant remis en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison de distributions effectuées au profit du président et du trésorier de chacune d'elles ; que le service a imposé entre les mains de M. Andrillon, président de l'association VVS Alternatif et trésorier de l'association RAS Vous et Choisir, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts par ces associations ; que M. Andrillon fait appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 28 juin 2012 portant sur les années 2009 et 2010 adressée à M. Andrillon mentionne l'année et les impôts concernés, la nature et le fondement légal des rehaussements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impôts dont il est redevable au titre de chacune de ces années ; qu'elle indique qu'il ressort de la vérification de comptabilité de l'association VVS Alternatif, dont l'intéressé est le président, que cette association n'a pas une gestion désintéressée du fait des prélèvements sur ses ressources effectués par M. Andrillon ; qu'elle expose également les motifs de fait pour lesquels le service vérificateur a estimé que M. Andrillon était le bénéficiaire de revenus considérés comme distribués par cette association, à savoir la fonction exercée par le contribuable au sein de l'association, les retraits en espèce et l'émission de chèques à partir du compte bancaire de l'association à son profit ; que cette proposition comprend en annexe la copie de la proposition de rectification adressée à l'association VVS Alternatif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la proposition de rectification du 28 juin 2012, qui lui permettait de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition des sommes versées par l'association VVS Alternatif :

S'agissant du moyen tiré de la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

5. Considérant que le requérant soutient que le délai de répétition dont disposait l'administration était expiré lorsque celle-ci a procédé à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il est, toutefois, constant que les suppléments d'impôts notifiés à M. Andrillon au titre de l'année 2010 ont été mis en recouvrement le 30 juin 2013, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification du 28 juin 2012 relative aux impositions de 2009 était suffisamment motivée et que l'intéressé a ainsi été mis en mesure de formuler utilement ses observations ; que cette proposition de rectification, qui a été réceptionnée par M. Andrillon avant le 31 décembre 2012, a ainsi régulièrement interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'imposition de l'année 2009 ; qu'ainsi, les impositions établies au titre de l'année 2009 n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 30 juin 2013 ;

S'agissant de l'imposition des sommes en litige :

6. Considérant, en premier lieu, que M. Andrillon soutient que l'association VVS Alternatif ne possède pas la personnalité morale, qu'elle ne peut dès lors être assujettie aux impôts commerciaux et qu'il s'ensuit que les sommes qu'il a tirées de l'activité de cette association ne pouvaient légalement être regardées comme des revenus distribués, imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; que, toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à l'association VVS Alternatif faisant état de la présentation d'un récépissé de déclaration des modifications des statuts de l'association VVS Alternatif et indiquant que M. A...Andrillon en était le président depuis le 8 février 2005, que cette association était déclarée auprès des services de la préfecture de police et possédait ainsi la personnalité morale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ; " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...). d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit (...) " ;

8. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la gestion d'une association ne peut être regardée comme désintéressée que lorsque l'association est gérée et administrée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, qu'elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit et que les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ; qu'en outre, si le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'association VVS Alternatif, que la gestion de celle-ci ne revêtait pas un caractère désintéressé, le service vérificateur s'est fondé sur les prélèvements en espèces d'un montant de 46 216 euros en 2009 et de 41 180 euros en 2010 effectués par M. Andrillon, président de l'association, sur le compte bancaire de l'association, l'émission de chèques d'un montant de 2 160 euros pour 2009 et de 1 240 euros pour 2010 au profit de ce dernier et de chèques d'un montant total de 5 547 euros en 2009 et 1 080 euros en 2010 émis au profit du trésorier de l'association ; que ces prélèvements revêtent un caractère disproportionné au regard des ressources de l'association qui s'élevaient, après déduction des frais financiers, de fonctionnement et de représentation à 46 293 euros en 2009 et 45 262 euros en 2010 ; qu'en outre, M. Andrillon n'a présenté comme justificatifs des prélèvements en espèce que des tickets de caisse, d'un montant annuel d'environ 4 000 euros, correspondant à des frais de bouche, des frais de stationnement et d'achat de livres, dont le lien avec l'activité de l'association n'était pas établi ; que si le requérant soutient également que les sommes en litige étaient destinées, d'une part, à couvrir les frais de fonctionnement qu'il engageait pour les besoins de l'association, et, d'autre part, à acquérir des tableaux, il ne justifie pas de la réalité de ces frais, ni de leur intérêt au regard de l'objet social de l'association ; qu'enfin, si M. Andrillon soutient que le montant total des versements dont il a bénéficié n'a pas dépassé le plafond égal aux trois quarts du salaire minimum de croissance, admis pour tous les organismes sans but lucratif par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006, il ne justifie pas que les sommes en cause lui auraient été versées en contrepartie de sujétions qui lui auraient effectivement été imposées dans l'exercice de son mandat de président ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme étant désintéressée ; que, par suite, M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que l'association VVS Alternatif était exclue du champ de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Andrillon a effectué des retraits d'espèces du compte bancaire de l'association VVS Alternatif et a encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques émis à son nom par celle-ci ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension des sommes litigieuses par le requérant qu'elle a imposées à bon droit entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'imposition des sommes versées par l'association RAS Vous et Choisir :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. " ; que l'article 2 de cette loi dispose que : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.(...) " ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du même code : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à l'association RAS Vous et Choisir, que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la préfecture de police ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901, cette association ne dispose pas de la personnalité morale ; que, dès lors elle ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par M. Andrillon et tirées de l'activité de cette association ne peuvent être regardées comme des revenus distribués, imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par M. Andrillon, celui-ci est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 découlant des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence des revenus considérés comme distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Andrillon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande et a demandé la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, procédant de l'imposition sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Andrillon est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Andrillon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Andrillon et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15PA00185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00185
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa00185 ?
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