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06/02/2019 | FRANCE | N°18PA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 18PA03304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418

007/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418007/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02396 du 30 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Andrillon des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes.

Par une décision nos 408568, 408570 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418007/1-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'indication de la procédure suivie dans la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative à l'année 2009 ;

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;

- la proposition de rectification du 24 juillet 2012 concernant l'année 2009 ne précise pas la procédure suivie par le service, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire et que cette omission l'a conduit à ne pas saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification n'ont pas d'effet interruptif de prescription ;

- en dépit de sa demande formulée dans son courrier du 17 septembre 2012, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;

- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2015 et 23 octobre 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête contenant uniquement des moyens dirigés contre l'imposition au titre de l'année 2009, les conclusions tendant à la décharge des impositions au titre des années 2008 et 2010 sont irrecevables ;

- elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lorsqu'elle ne comporte pas de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

10 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les associations VVS Alternatif et Responsable Autonome Solidaire (usuellement RAS) Vous et Choisir, qui ont pour objet social, s'agissant de la première, la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, et s'agissant de la seconde, la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison de distributions effectuées au profit du président et du trésorier de chacune d'elles. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2008, 2009 et 2010, M. Andrillon, président de l'association RAS Vous et Choisir et trésorier de l'association VVS Alternatif, a été assujetti à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes, à raison de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes considérées par le service comme des revenus distribués par les associations susmentionnées et au titre de revenus d'origine indéterminée de sommes non justifiées. M. Andrillon a fait appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt n° 15PA02396 du 30 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Andrillon des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes. Par une décision

nos 408568, 408570 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016 en tant qu'il a prononcé cette décharge et renvoyé dans cette mesure l'affaire à ladite Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, en estimant que M. Andrillon n'a formulé, dans son courrier daté du 22 août 2012, qui constitue la seule réponse à la proposition de rectification au titre de l'année 2009, aucune demande en vue de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont suffisamment motivé leur jugement à cet égard. Le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges pour se prévaloir d'un défaut de motivation du jugement.

3. Il ressort du point 6. du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut d'indication de la procédure suivie par le service dans la proposition de rectification relative à l'année 2009 et sur les conséquences de ce défaut de mention sur la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité.

Sur la motivation de la proposition de rectification et son effet interruptif de prescription :

4. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

5. Tant la proposition de rectification du 24 juillet 2012 portant sur l'année 2009 que celle du même jour relative à l'année 2010 adressées à M. Andrillon mentionnent l'année et les impôts concernés, la nature et le fondement légal des rehaussements envisagés notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impôts dont il est redevable au titre de chacune de ces années. Elles indiquent qu'il ressort de la vérification de l'association RAS Vous et Choisir, dont l'intéressé est le président, que cette association n'a pas une gestion désintéressée du fait des prélèvements sur ses ressources effectués par

M. Andrillon. Les propositions de rectification en cause exposent également les motifs de fait pour lesquels le service vérificateur a estimé que M. Andrillon était le bénéficiaire de revenus considérés comme distribués par cette association, à savoir la prise en charge de son loyer, et l'émission de chèques à son ordre. Ces propositions comprennent en annexe la copie de la proposition de rectification adressée à l'association. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a mentionné, dans la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative aux impositions de 2009, les procédures mises en oeuvre. Il a en effet indiqué que les revenus d'origine indéterminée faisaient l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et que les autres rectifications étaient soumises à la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du même livre. Ainsi, la motivation des propositions de rectification du 24 juillet 2012, qui permettait à M. Andrillon de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et de ce qu'en conséquence, la proposition de rectification est privée d'effet interruptif de prescription doit être écarté.

Sur la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

6. M. Andrillon soutient que, malgré sa demande formulée dans un courrier du

17 septembre 2012, l'administration n'a pas soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les rectifications qui lui avaient été notifiées au titre de l'année 2009 et qu'il a ainsi été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier que celui-ci ne vise que les " rappels / années 2010 " et mentionne uniquement des mouvements bancaires se rapportant à l'année 2010. Le seul courrier présenté par M. Andrillon concernant les rectifications de ses revenus au titre de l'année 2009 est une lettre en date du 22 août 2012 qui ne comprend aucune demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ces conditions, M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition concernant l'année 2009 est irrégulière en l'absence de saisine de cette commission. M. Andrillon ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 3 avril 1992 relatives aux modalités de saisine des commissions départementales, dès lors que de telles énonciations traitent d'une question relative à la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'association RAS Vous et Choisir :

7. D'une part, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) ". Aux termes de l'article 205 du même code : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans sa rédaction applicable au litige : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. (...) L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ".

9. Il résulte de l'instruction que l'association RAS Vous et Choisir avait été déclarée en préfecture, qu'elle avait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Associations le

27 février 1999 sous le n° d'annonce 1586 et le n° de parution 19990009, et qu'elle disposait par suite de la personnalité morale. Le moyen tiré de ce qu'en l'absence des formalités exigées par les dispositions précitées, l'association est dépourvue de personnalité morale et ne peut pas, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés, doit par suite être écarté.

10. II résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions établies sur les sommes versées par l'association " RAS Vous et choisir ". Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Andrillon relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'elles correspondent à la taxation, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et aux pénalités correspondantes, sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Andrillon et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03304
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;18pa03304 ?
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