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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418

007 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418007 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418007 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'indication de la procédure suivie dans la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative à l'année 2009 ;

- les propositions de rectification relatives aux impositions de 2009 et de 2010 sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;

- la proposition de rectification du 24 juillet 2012 concernant l'année 2009 ne précise pas la procédure suivie par le service, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire et que cette omission l'a conduit à ne pas saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification relatives aux impositions de 2009 et de 2010 n'ont pas d'effet interruptif ;

- en dépit de sa demande formulée dans son courrier du 17 septembre 2012, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;

- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête contenant uniquement des moyens dirigés contre l'imposition au titre de l'année 2009, les conclusions tendant à la décharge des impositions au titre des années 2008 et 2010 sont irrecevables ;

-elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lorsqu'elle ne comporte pas de moyens d'appel :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les sommes imposées entre les mains de M. Andrillon dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ne seraient pas imposables dans cette catégorie, l'association RAS Vous et Choisir n'ayant pas été déclarée aux services préfectoraux, ainsi que cela résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à cette association, qui dès lors est dépourvue de personnalité morale et ne pouvait pas, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, les associations VVS Alternatif et RAS Vous Et Choisir, qui ont pour objet social, s'agissant de la première, la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, et s'agissant de la seconde, la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique, ont été assujetties aux impôts commerciaux, le service remettant en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison de distributions effectuées au profit du président et du trésorier de chacune d'elles ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2008, 2009 et 2010, M. Andrillon, président de l'association RAS Vous et Choisir et trésorier de l'association VVS Alternatif, a été assujetti à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes, à raison de la réintégration dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers de sommes considérées par le service comme des revenus distribués par les associations susmentionnées et au titre de revenus d'origine indéterminée de sommes non justifiées ; que M. Andrillon fait appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, la requête présentée par M. Andrillon n'est pas la simple reproduction littérale de ses écritures de première instance et satisfait aux exigences de motivation imposées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que M. Andrillon n'a assorti ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010 d'aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des écritures du requérant que celui-ci a soulevé des moyens se rapportant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2010 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. Andrillon à fin de décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 sont recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant que les premiers juges, en estimant que M. Andrillon n'a formulé, dans son courrier daté du 22 août 2012, qui constitue la seule réponse à la proposition de rectification au titre de l'année 2009, aucune demande en vue de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont suffisamment motivé leur jugement, le requérant ne pouvant utilement contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges pour se prévaloir d'un défaut de motivation ;

6. Considérant qu'il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut d'indication de la procédure suivie par le service dans la proposition de rectification relative à l'année 2009 ; que, par suite, M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

8. Considérant que tant la proposition de rectification du 24 juillet 2012 portant sur l'année 2009 que celle du même jour relative à l'année 2010 adressées à M. Andrillon mentionnent l'année et les impôts concernés, la nature et le fondement légal des rehaussements envisagés notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impôts dont il est redevable au titre de chacune de ces années ; qu'elles indiquent qu'il ressort des vérifications des associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif, dont l'intéressé est respectivement le président et le trésorier, que ces associations n'ont pas une gestion désintéressée du fait des prélèvements sur leurs ressources effectués par M. Andrillon ; que les propositions de rectification en cause exposent également les motifs de fait pour lesquels le service vérificateur a estimé que M. Andrillon était le bénéficiaire de revenus considérés comme distribués par ces associations, à savoir les fonctions exercées par le contribuable au sein des associations, la prise en charge de son loyer par l'association RAS Vous et Choisir et l'émission de chèques à son ordre par les deux associations ; que ces propositions comprennent en annexes les copies des propositions de rectification adressées aux associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a mentionné, dans la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative aux impositions de 2009, les procédures mises en oeuvre ; qu'il a en effet indiqué, en pages 5 et 7, que les revenus d'origine indéterminée font l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et, en page 8, que les autres rectifications sont soumises à la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du même livre ; qu'ainsi, la motivation des propositions de rectification du 24 juillet 2012, qui permettait à M. Andrillon de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. Andrillon soutient que, malgré sa demande formulée dans un courrier du 17 septembre 2012, l'administration n'a pas soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les rectifications qui lui avaient été notifiées au titre de l'année 2009 et qu'il a ainsi été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il ressort des termes de ce courrier que celui-ci ne vise que les " rappels / années 2010 " et mentionne uniquement des mouvements bancaires se rapportant à l'année 2010 ; que le seul courrier présenté par M. Andrillon concernant les rectifications de ses revenus au titre de l'année 2009 est une lettre en date du 22 août 2012 qui ne comprend aucune demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, M. Andrillon n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition concernant l'année 2009 est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

10. Considérant, enfin, que M. Andrillon ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 3 avril 1992 relatives aux modalités de saisine des commissions départementales, dès lors que de telles énonciations traitent d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du moyen tiré de la prescription :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

12. Considérant que le requérant soutient que le délai de répétition dont disposait l'administration était expiré lorsque celle-ci a procédé à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'il est, toutefois, constant que les suppléments d'impôts notifiés à M. Andrillon au titre de l'année 2010 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2013, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 8 que la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative aux impositions de 2009 était suffisamment motivée et que l'intéressé a ainsi été mis en mesure de formuler utilement ses observations ; que cette proposition de rectification, qui a été réceptionnée par M. Andrillon avant le 31 décembre 2012, a ainsi régulièrement interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'imposition de l'année 2009 ; qu'ainsi, les impositions établies au titre de l'année 2009 n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 ;

S'agissant de l'imposition des sommes versées par l'association RAS Vous et Choisir :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. " ; que l'article 2 de cette loi dispose que : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours (...) " ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du même code : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à l'association RAS Vous et Choisir, que cette dernière n'avait pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la préfecture de police ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901, cette association ne disposait pas de la personnalité morale ; que, dès lors elle ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par M. Andrillon et tirées de l'activité de cette association ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués, imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, M. Andrillon est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 découlant des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence des revenus considérés comme distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes ;

S'agissant de l'imposition des sommes versées par l'association VVS Alternatif :

16. Considérant que M. Andrillon se contente de soutenir devant la Cour que l'association VVS Alternatif ne possède pas la personnalité morale, qu'elle ne peut dès lors être assujettie aux impôts commerciaux et qu'il s'ensuit que les sommes qu'il a tirées de l'activité de cette association ne pouvaient légalement être regardées comme des revenus distribués, imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; que, toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à l'association VVS Alternatif faisant état de la présentation d'un récépissé de déclaration des modifications des statuts de l'association VVS Alternatif et indiquant que M. A... Andrillon en était le président depuis le 8 février 2005, que cette association était déclarée auprès des services de la préfecture de police et possédait ainsi la personnalité morale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant que les impositions mises à la charge de M. Andrillon au titre de l'année 2008 procèdent exclusivement de l'imposition des sommes figurant sur ses comptes bancaires et regardés par le service comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, M. Andrillon ne peut utilement contester ces impositions en se prévalant de moyens portant sur la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Andrillon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande et a demandé la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, procédant de l'imposition sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Andrillon est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en tant qu'elles correspondent à la taxation sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Andrillon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Andrillon et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA02396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02396
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02396 ?
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