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15/11/2018 | FRANCE | N°16PA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2018, 16PA02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, au cours de laquelle il était célibataire. Par une demande distincte, M. et Mme A...ont également sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au nom de M.A..., avant leur mariage, et à leurs deux noms, après leur mariage, au titre de l'année 1998. Par un jugement nos 0406731 et 0406747

du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes après...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, au cours de laquelle il était célibataire. Par une demande distincte, M. et Mme A...ont également sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au nom de M.A..., avant leur mariage, et à leurs deux noms, après leur mariage, au titre de l'année 1998. Par un jugement nos 0406731 et 0406747 du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Par un arrêt n° 09PA04833 du 22 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, dans la limite du quantum contesté dans leurs réclamations devant l'administration, pour tenir compte des déficits dégagés par la SARL Paricap au titre des années 1995 à 1998 et a rejeté le surplus des conclusions des intéressés.

Par une décision n° 356889 du 22 janvier 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt du 22 décembre 2011, en tant que la Cour avait partiellement fait droit à la requête de M. et MmeA..., et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Par un arrêt n° 14PA00787 du 7 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant après renvoi, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, à raison de la prise en compte des déficits dégagés par la société Paricap au titre des années 1995 à 1998, invité les intéressés à régulariser leur action, pour les impositions communes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour la période postérieure à leur mariage, par la production d'une requête distincte dans un délai d'un mois, réduit les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la prise en compte, dans la limite de sa participation dans la SARL Paricap, du déficit dégagé par cette société au titre de l'année 1997 ainsi que, le cas échéant, de l'excédent des déficits dégagés au titre des années 1995 et 1996, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt correspondantes, dans la limite du quantum contesté dans ses réclamations devant l'administration fiscale, et rejeté le surplus de ses demandes.

Par une décision n° 403383 du 23 mars 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0406731 et 0406747 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement.

Ils soutiennent que :

- ils se réfèrent à l'intégralité de leurs écritures produites précédemment devant le Tribunal administratif et la Cour ;

- pour la détermination de leur impôt sur le revenu de l'année 1998, c'est à tort que le service n'a pas pris en compte les déficits dégagés par la Sarl Paricap au titre des années 1995 à 1998, alors que cette société relevait du régime des sociétés de personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il se réfère à ses observations en défense produites tant devant le Tribunal administratif que la Cour et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant M. et MmeA..., qui se sont mariés le 25 avril 1998, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1997 et 1998, à la suite duquel le service a rehaussé le revenu imposable de M. A...ainsi que celui des époux, après leur mariage, en procédant notamment à la réintégration dans leurs revenus d'un déficit global et de charges déduites à tort par les contribuables ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été seul assujetti en conséquence de ces redressements au titre de l'année 1997, au cours de laquelle il était célibataire ; que, par une requête distincte, M. et Mme A...ont également demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, établies au seul nom de M.A..., au titre de la période du 1er janvier au 25 avril 1998, et à leur deux noms, au titre de la période du 26 avril au 31 décembre 1998 ; que, par un jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris, statuant par une seule décision sur l'ensemble des impositions en litige, a rejeté les demandes de décharge présentées par M. et MmeA... ; que, par un arrêt du 22 décembre 2011, la Cour a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, dans la limite du quantum contesté dans leurs réclamations devant l'administration, pour tenir compte des déficits dégagés par la SARL Paricap au titre des années 1995 à 1998, et a rejeté le surplus des conclusions des intéressés ;

2. Considérant que, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat a jugé, par une décision du 22 janvier 2014, que la Cour avait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité commise par le Tribunal administratif, qui a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses, alors que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à M.A..., au titre de la période au cours de laquelle il était célibataire, et celles réclamées aux époux, au titre de la période postérieure à leur mariage, constituent des impositions distinctes ; que le Conseil d'Etat a ainsi annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt du 22 décembre 2011 et a renvoyé l'affaire à la Cour, en tant qu'elle a partiellement fait droit à la requête d'appel de M. et MmeA... ; que, par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, à raison de la prise en compte des déficits dégagés par la société Paricap au titre des années 1995 à 1998, puis a notamment invité M. et Mme A...à régulariser leur action, pour les impositions communes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour la période postérieure à leur mariage, par la production d'une requête distincte devant la Cour, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux impositions communes qui ont été assignées à M. et MmeA... au titre de l'année 1998, pour la période postérieure à leur mariage ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces associés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies C de l'annexe III au même code : " Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes. " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies D de cette même annexe : " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Paricap a été créée le 12 décembre 1986 sous le nom deE... avec un capital de 50 000 francs ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a, par un courrier du 30 septembre 1987 signé par Mme D...et sa fille, MmeB..., qui étaient les deux seules associées, régulièrement opté, à compter du 1er octobre 1987, pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA précité du code général des impôts ; que les conséquences de cette option ont donc subsisté lors de l'entrée de M. A...et de sa soeur dans la société, désormais dénommée SARL Paricap, dont il n'est pas contesté qu'elle ne constitue pas une personne morale nouvelle ; que, par ailleurs, il ressort du courrier du 15 septembre 1989, reçu le 29 septembre 1989 par le centre des impôts de Levallois-Perret, comme indiqué dans la notification de redressement du 9 décembre 2003, qu'il n'est signé que de son gérant, M. A..., et non de l'ensemble des associés conformément à l'article 46 terdecies D précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, comme le soutiennent les requérants, ce courrier ne saurait donc valoir renonciation régulière de la SARL Paricap au régime fiscal des sociétés de personnes auquel elle a été soumise, en l'absence de signature de ce courrier par chacun des associés et en l'absence d'opposition du service indiquant que les conditions de la renonciation à l'option n'étaient pas réunies ; que le ministre ne conteste pas que M. A... était bien associé de la société Paricap, notamment au titre des années 1995 à 1998 en cause, et que cette société respectait les conditions relatives aux liens de parenté entre associés ; qu'il suit de là que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que la SARL Paricap relevait du régime des sociétés de personnes, et ce alors même que la société a été assujettie, à tort, à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 30 septembre 1990 au 30 septembre 1999 ; que, dans la limite du quantum contesté dans les réclamations préalables devant l'administration et de la décharge prononcée par la Cour le 7 juillet 2016 dans l'affaire 14PA00787, ils sont ainsi fondés à solliciter la prise en compte, à concurrence de sa participation dans la SARL Paricap, du déficit constaté par cette société au titre de l'année 1998, ainsi que de l'excédent des déficits constatés aux titres des années 1995 à 1997, dans les conditions et limites prévues par le I de l'article 156 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander, dans les limites rappelées ci-dessus et les conditions énoncées au point précédent, une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les bases d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 1998 sont réduites à raison de la prise en compte, dans la limite de sa participation dans la SARL Paricap, du déficit dégagé par cette société au titre de l'année 1998 ainsi que, le cas échéant, de l'excédent des déficits dégagés au titre des années 1995 à 1997.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article précédent, dans la limite du quantum contesté dans les réclamations devant l'administration fiscale et de la décharge prononcée par la Cour le 7 juillet 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02528
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CHAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-15;16pa02528 ?
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