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13/11/2018 | FRANCE | N°18PA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 novembre 2018, 18PA01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par son arrêt n° 14PA04825 du 25 octobre 2016, la Cour a annulé le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que le titre de perception émis par le vice-recteur de la Polynésie française le 11 janvier 2008 pour sa fraction excédant 5 179,03 euros et ses courriers des 3 décembre 2007 et 13 février 2008 en tant qu'ils avaient trait à la période courue du 2 août 2005 au 10 août 2006. La Cour a par ailleurs condamné l'Etat, d'une part, à rembours

er à M.B..., s'il ne l'a pas déjà fait en exécution de l'arrêt n° 09PA00398 du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par son arrêt n° 14PA04825 du 25 octobre 2016, la Cour a annulé le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que le titre de perception émis par le vice-recteur de la Polynésie française le 11 janvier 2008 pour sa fraction excédant 5 179,03 euros et ses courriers des 3 décembre 2007 et 13 février 2008 en tant qu'ils avaient trait à la période courue du 2 août 2005 au 10 août 2006. La Cour a par ailleurs condamné l'Etat, d'une part, à rembourser à M.B..., s'il ne l'a pas déjà fait en exécution de l'arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011 de la Cour, une somme de 10 867,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 mai 2010, d'autre part, à verser à M. B...une somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Enfin, la Cour a mis à la charge de l'Etat le versement, à M. B..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Demande d'exécution :

Par une lettre enregistrée le 21 mars 2017, M. B... a demandé, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 25 octobre 2016.

Par une lettre enregistrée le 23 mars 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que l'arrêt du 25 octobre 2016 est exécuté.

Par une lettre enregistrée le 24 avril 2018, M. B...estime que l'arrêt susvisé n'est toujours pas exécuté et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 mai 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'instruction de cette demande d'exécution.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2018, M.B..., demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 14PA04825 rendu le 25 octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que l'administration n'a pas exécuté l'arrêt n° 14PA04825 du

25 octobre 2016 en ses articles 5 et 6. Il soutient également que l'argumentation de l'administration n'est pas fondée car le fait qu'elle n'ait pas exécuté, selon lui, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 352682 du 19 novembre 2014 ne la dispense pas de devoir exécuter l'arrêt n° 14PA04825 du 25 octobre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Le trésorier-payeur général et le vice-recteur de la Polynésie française, estimant que M. B... avait irrégulièrement bénéficié du dispositif ouvrant droit, dans certains cas, à l'exonération de toute redevance en contrepartie de l'occupation d'un logement de fonctions dans un territoire d'outre-mer, ont décidé de régulariser la situation de l'intéressé. En conséquence, un titre de perception d'un montant de 1 914 911 francs CFP (16 046,95 euros) a été émis le 11 janvier 2008 par le vice-recteur de la Polynésie française pour la période courue du 1er février 2005 au 10 août 2006. Il n'est pas contesté que M. B...s'est acquitté de cette somme. Toutefois, par un arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011, la Cour a annulé ce titre de perception et a condamné l'Etat, d'une part, à rembourser la somme de 16 046,95 euros à M. B..., d'autre part, à lui verser 1 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'est pas davantage contesté que l'administration a totalement exécuté cet arrêt en versant la somme de 18 546, 95 euros à M.B....

3. Par une décision n° 352682 du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt du 30 juin 2011 et a renvoyé l'affaire devant la Cour, laquelle, par un arrêt n° 14PA04825 du 25 octobre 2016, a condamné l'Etat à verser la somme de 10 867,92 euros à M. B... au titre du dispositif ouvrant droit à l'exonération de toute redevance, cette fois pour la seule période courue du 2 août 2005 au 11 août 2006. Elle a également condamné l'Etat, à l'article 5 de son arrêt, à verser à M. B... la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral et, à l'article 6, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Par un titre de perception émis le 27 octobre 2016, l'administration a mis à la charge de M. B...le paiement de la somme de 5 179,03 euros correspondant au trop-perçu dont il avait bénéficié irrégulièrement pour la période du 1er février au 1er août 2005 au titre de l'indemnité d'occupation du logement. M. B..., qui, pour sa part, a réglé cette somme, demande néanmoins l'application des articles 5 et 6 de l'arrêt du 25 octobre 2016 et donc le versement, par l'administration, de la somme de 1 500 euros.

5. Toutefois, il résulte de l'arrêt du 25 octobre 2016 que c'est à tort que l'administration a versé à M.B..., en application des articles 2 et 3 de l'arrêt du 30 juin 2011, une somme de 2 500 euros. L'administration détient ainsi une créance non prescrite de 2 500 euros à l'égard de M.B.... La créance de 1 500 euros que détient pour sa part M. B... sur l'administration, en application des articles 5 et 6 de l'arrêt du 25 octobre 2016, est donc automatiquement éteinte en vertu du principe de compensation des dettes et des créances, dès lors qu'aucun titre de perception n'a été émis à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt du 30 juin 2011. A cet égard, M. B...ne peut utilement invoquer une carence fautive de l'administration ni l'existence d'un litige pendant devant l'administration, relatif à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, qui aurait, en tout état de cause, le caractère d'un litige distinct et sans incidence sur l'exécution de l'arrêt du 25 octobre 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas entièrement exécuté l'arrêt n° 14PA04825 du 25 octobre 2016 rendu par la Cour. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARDLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01621
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-13;18pa01621 ?
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