Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Tristani a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du vice-recteur de la Polynésie française d'émettre un titre de perception représentant le montant de la retenue de 15 % à raison de l'occupation d'un logement de fonction dans les bâtiments de l'Université pour la période durant laquelle le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait en métropole et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en résultant.
Par un jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
M. Tristani a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement, d'annuler la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française l'a informé qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonction au sein de l'université, confirmée sur recours gracieux du 13 février 2008, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 relatif à un prélèvement de 15 % sur ses salaires à raison de l'occupation de ce logement au titre de la période courue du 1er février 2005 au 10 août 2006 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 190 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par un arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011, la Cour de céans a, d'une part, annulé ce jugement ainsi que les décisions des 3 décembre 2007 et 13 février 2008 du vice-recteur de la Polynésie française, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros), d'autre part, condamné l'Etat à rembourser cette somme à M. Tristani, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2009, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 19 avril 2010, et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'illégalité des décisions annulées.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une décision n° 352682 du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la Cour de céans, dont l'article 4 a rejeté le surplus des conclusions de M. Tristani, et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2009, 27 janvier 2010, 25 février 2011 et, après cassation, le 24 avril 2015, M. Tristani, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement, d'annuler la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française l'a informé qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonctions au sein de l'Université, confirmée sur recours gracieux du 13 février 2008, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 relatif à un prélèvement de 15 % de ses salaires à raison de l'occupation de ce logement au titre de la période courue du 1er février 2005 au 10 août 2006 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 190 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement pour ne pas avoir communiqué son mémoire du 24 octobre 2008 ni, par suite, retenu son argumentaire quant à la date du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, intervenu selon lui le 2 août 2005, voire dès le 31 mars 2005, et non pas le 11 août 2006 comme soutenu par le défendeur et retenu par le tribunal ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne relevait pas de l'un des cas énumérés au k) de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 décembre 2002 qui prévoit la gratuité du logement de fonctions concédé ;
- c'est également à tort que le tribunal a fixé au 7 août 2007, et non au 29 mars 2007, le point de départ du délai de quatre mois au-delà duquel l'administration ne peut légalement procéder au retrait d'une décision créatrice de droits ;
- le titre de perception émis le 11 janvier 2008 est entaché d'illégalité dès lors qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée sur son traitement postérieurement au 2 août 2005, date du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, le décret du 29 novembre 1967, qui sert de base légale au titre de perception contesté, n'étant applicable qu'aux agents en poste dans les territoires d'outre-mer mais dont la résidence est située hors du territoire dans lequel ils servent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin 2010 et 6 mai 2011 et, après cassation, le 16 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel est irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 9 avril 2015, constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. Tristani.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du domaine de l'Etat ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté interministériel du 2 décembre 2002 relatif à l'application en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 octobre 2016, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1. Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'encontre de l'arrêt n° 09PA00398 du
30 juin 2011, a annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé, d'une part, l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que celle de la décision du 3 décembre 2007 du vice-recteur de la Polynésie française informant M. Tristani qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonctions au sein de l'Université de la Polynésie française, de la décision du 13 février 2008 rejetant le recours gracieux de M. Tristani et du titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP, d'autre part, la condamnation de l'Etat à rembourser à M. Tristani cette dernière somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2. Considérant que M. Tristani, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à l'Université de la Polynésie française à compter du 21 septembre 2004 ; qu'entre le mois de février 2005 et le mois de mars 2007, il a occupé un logement de fonctions au sein de cette Université, sans que cette occupation ait donné lieu à retenue sur son traitement ; qu'à compter du mois de mars 2007, le trésorier-payeur général et le vice-recteur de la Polynésie française, estimant que M. Tristani avait irrégulièrement bénéficié du dispositif ouvrant droit, dans certains cas, à exonération de toute redevance en contrepartie de l'occupation d'un logement de fonctions dans un territoire d'outre-mer, ont décidé de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en conséquence, un titre de perception d'un montant de 1 914 911 FCFP (16 046,95 euros) a été émis le 11 janvier 2008 par le vice-recteur de la Polynésie française pour la période courue du 1er février 2005 au 10 août 2006 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant que si le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que la requête d'appel est irrecevable au motif qu'elle se bornerait " à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance ", il résulte des termes mêmes de la requête d'appel que ce grief manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " La mise à disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, et n'est du reste pas contesté, que ces dernières ne trouvent à s'appliquer qu'aux fonctionnaires qui servent dans un territoire d'outre-mer et dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe en dehors de ce territoire ;
En ce qui concerne la période postérieure au 1er août 2005 :
7. Considérant que si l'administration soutient que ce n'est qu'à compter du
11 août 2006 que M. Tristani a transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, date qu'elle a retenue comme terme de la période au titre de laquelle l'intéressé était redevable de la retenue sur rémunération prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967, il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courrier du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 août 2005 que M. Tristani doit être regardé comme ayant transféré dès le 2 août 2005 le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; qu'il suit de là qu'ainsi que le relève l'appelant, l'administration ne pouvait légalement fonder les retenues litigieuses sur les dispositions du décret du 29 novembre 1967 en tant qu'elles portent sur la période courue du 2 août 2005 au 10 août 2006 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ayant trait à la période postérieure au 1er août 2005, non plus que la régularité du jugement attaqué en tant que ce dernier concerne cette période, M. Tristani est fondé à demander à être déchargé, dans cette mesure, du montant mis à sa charge par le titre de perception contesté émis à son encontre le 11 janvier 2008 ;
En ce qui concerne la période courue du 1er février au 1er août 2005 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du k) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 pris pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du
29 novembre 1967 citées au point 5 : " Sous réserve qu'ils soient logés dans l'établissement d'enseignement, les proviseurs et les proviseurs adjoints de lycée, les principaux et les principaux adjoints de collège, les conseillers principaux d'éducation et les personnels de l'administration scolaire et universitaire " ; que ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'aux agents logés dans un établissement d'enseignement secondaire et occupant l'un des emplois qu'elles désignent ;
9. Considérant que si M. Tristani soutient qu'il est membre du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, il est constant que l'intéressé était alors détaché de ce corps et exerçait en Polynésie française un emploi de secrétaire général d'établissement public de l'enseignement supérieur (SGEPES) à l'Université et qu'à ce titre, il bénéficiait d'un logement de fonctions situé dans les bâtiments de l'Université de la Polynésie française à Punaauia ; qu'il suit de là que M. Tristani ne pouvait bénéficier d'un logement de fonctions sans supporter une retenue égale à 15 % de sa rémunération conformément à l'article 3 du décret du
29 novembre 1967 ;
10. Considérant, en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, tel n'est en revanche pas le cas des mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance d'une décision prise antérieurement ;
11. Considérant que M. Tristani soutient que l'administration a eu connaissance, au plus tard le 15 janvier 2007, qu'il bénéficiait gratuitement d'un logement de fonctions au sein de l'Université de la Polynésie française, pour en déduire qu'il ne pouvait légalement être procédé au retrait de cette décision créatrice de droits par l'émission, le 11 janvier 2008, soit plus de quatre mois après le 15 janvier 2007, du titre de perception litigieux ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'en se bornant ainsi à procéder à la " liquidation " d'une créance consistant d'ailleurs à s'abstenir de procéder à toute retenue sur la rémunération de M. Tristani au titre de l'occupation d'un logement de fonctions par ce dernier depuis le mois de février 2005, l'administration n'a pas créé de droits au profit du requérant et pouvait par suite corriger à tout moment cette erreur de liquidation pour mettre fin à cet avantage financier indûment perçu ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tristani n'est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 11 janvier 2008 qu'en tant qu'il porte sur la période courue du 2 août 2005 au 11 août 2006 ce qui, selon l'intéressé qui n'est pas contredit sur ce point, représente une somme égale à 10 867,92 euros, soit la différence entre 16 046,95 euros et 5 179,03 euros ; que si l'intéressé soutient avoir, le 18 avril 2009, versé au Trésor public la somme litigieuse de 16 046,95 euros, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, s'être libéré de sa dette avant le 4 mai 2009 ; que, par suite, et dans la mesure où l'administration n'aurait pas déjà procédé à la restitution de la somme en cause en exécution de l'arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011 de la Cour de céans, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat lui rembourse la somme de 10 867,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009 et non du 18 avril 2009 et à ce que ces intérêts soient capitalisés à compter du 4 mai 2010 et non du 19 avril 2010, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; qu'à les supposer décisoires, il y a également lieu de prononcer l'annulation des courriers du vice-recteur de la Polynésie française des 3 décembre 2007 et 13 février 2008 en tant seulement qu'ils ont trait à la période courue du 2 août 2005 au
10 août 2006 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
14. Considérant que M. Tristani demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 190 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la faute de l'Etat, ce qui l'a conduit à déposer une plainte le 12 juin 2007 pour propos diffamatoires dont il a fait l'objet dans la presse du fait de la mise à disposition entièrement gratuite d'un logement de fonctions ;
15. Considérant qu'outre que le ministre soutient, sans être contredit, que la plainte a été classée sans suite, il n'est pas établi que l'administration soit à l'origine des propos diffamatoires tenus à l'encontre de M. Tristani ; que le titre de perception n'étant, ainsi qu'il a été dit, que partiellement entaché d'illégalité, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en allouant au requérant une somme de 500 euros, alors surtout que le transfert, par M. Tristani, du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française à compter du 2 août 2005 n'est pas, à lui seul, de nature à lui permettre de bénéficier à titre entièrement gracieux d'un logement de fonctions ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Tristani est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Tristani d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis le 11 janvier 2008 est annulé pour sa fraction excédant 5 179,03 euros.
Article 3 : Les courriers des 3 décembre 2007 et 13 février 2008 du vice-recteur de la Polynésie française sont annulés en tant qu'ils ont trait à la période courue du 2 août 2005 au 10 août 2006.
Article 4 : L'Etat remboursera à M. Tristani, s'il ne l'a pas déjà fait en exécution de l'arrêt n° 09PA00398 du 30 juin 2011 de la Cour, une somme de 10 867,92 euros (dix mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 4 mai 2010.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. Tristani une somme de 500 (cinq cent) euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Article 6 : L'Etat versera à M. Tristani une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Tristani et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04825