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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mouvement Raëlien International a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par Mme D...A....

Par un jugement n° 1207060/7-1 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais de justice.

Par un arrêt n° 15PA03590 du 30 m

ars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'intérie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mouvement Raëlien International a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par Mme D...A....

Par un jugement n° 1207060/7-1 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais de justice.

Par un arrêt n° 15PA03590 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'intérieur.

Par une décision n° 411123 du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1207060/7-1 du 2 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Mouvement Raëlien International devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le décret du 11 mai 2007 modifié par celui du 19 mars 2012 ne limite pas la possibilité pour le ministre de s'opposer à un legs au cas où l'association légataire exercerait des activités sectaires, la sauvegarde de l'ordre public pouvant constituer un motif d'opposition à un legs consenti à une association étrangère ;

- en l'espèce, les activités du Mouvement Raëlien International portant atteinte à l'ordre public, il y a lieu de substituer ce motif à celui énoncé par la décision attaquée tiré de ce que ce mouvement exerce des activités relevant d'une secte au sens de la loi du 12 juin 2001.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2016, 24 février 2017 et

19 juillet 2018, l'association Mouvement Raëlien International, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;

- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;

- le décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'association Mouvement Raëlien International.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, fait appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 avril 2011 par laquelle il a fait opposition à l'acceptation du legs consenti par Mme D...A...à l'association de droit suisse Mouvement Raëlien International.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. L'article 910 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur attaqué, prévoyait un régime d'autorisation pour l'exécution des dispositions entre vifs ou par testament en faveur des établissements. S'agissant des dons et legs consentis à des Etats ou établissements étrangers, l'article 3 du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, applicable à cette même date, disposait que : " Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères ".

3. Les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision administrative attaquée, désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, disposent que doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, et que la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

4. Il est constant que l'arrêté attaqué du 15 avril 2011 se borne à viser les textes applicables et à mentionner l'existence d'un " avis très réservé " du ministre chargé des affaires étrangères, mais ne comporte aucune mention des faits sur lesquels il se fonde et n'est, dès lors, pas suffisamment motivé. Par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Mouvement Raëlien International et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Mouvement Raëlien International une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à l'association Mouvement Raëlien International. Copie en sera adressée à MeC..., notaire chargé de la succession de MmeA..., ainsi qu'aux ayants droits de l'intéressée.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01192
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-01-01-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Décision refusant une autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BONNEFOI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa01192 ?
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