La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2018 | FRANCE | N°18PA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 18PA00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA00816 du 13 mai 2016, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 401489 du 2

2 décembre 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par MmeB..., a annulé l'arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA00816 du 13 mai 2016, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 401489 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par MmeB..., a annulé l'arrêt n° 15PA00816 du 13 mai 2016 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 février 2015 et 16 mars 2016, puis par un mémoire produit après cassation le 18 avril 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions contestées sont mal fondées au motif que les charges déduites par la société Galerie Ariane B...ont été réintégrées à tort dans les résultats de l'entreprise et regardées à tort comme des revenus distribués taxables entre ses mains sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Galerie Ariane B...dont elle est associée minoritaire et présidente-directrice générale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015 puis, après cassation, par un mémoire enregistré le 6 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en vertu de la décision QPC n° 2017-643 du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel, le coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI ne peut pas être appliqué à l'assiette des contributions sociales en matière de revenus réputés distribués visés notamment à l'article 109 et au c) de l'article 111 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Galerie ArianeB..., dont Mme B...était la présidente-directrice générale et associée à hauteur de 1 % du capital, exerçait à Paris une activité de commerce d'antiquités, de meubles et d'objets d'art. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans son résultat imposable diverses charges qu'elle avait inscrites au compte 6226000 " déplacements-missions-réceptions " au motif que ces dépenses n'étaient pas justifiées ou ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2009, le service a en conséquence notifié à la société Galerie Ariane B...des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre le 30 juin 2005 et le 31 décembre 2008. Mme B...ayant été désignée comme bénéficiaire des distributions correspondant à ces rehaussements par courrier du 12 février 2010, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 mars 2010, son intention de taxer entre ses mains les sommes en cause, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à l'impôt sur le revenu sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ainsi qu'aux contributions sociales au titre des années 2007 et 2008.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le service vérificateur a notamment remis en cause la déductibilité des dépenses qui, inscrites au compte 6226000 " déplacements - missions -réceptions ", avaient été exposées par la société Galerie Ariane B...au cours des exercices clos les 30 juin 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, ainsi qu'au cours des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, au motif que ces charges, pour lesquelles aucun justificatif n'avait été présenté au cours du contrôle, correspondaient au règlement de dépenses de restauration, de transport, d'hôtellerie et de notes de frais au profit de Mme B...qui disposait de la carte bleue et de la carte American Express de la société, ce dont l'administration a déduit que ces dépenses, loin de revêtir un caractère professionnel, constituaient au contraire des avantages occultes au profit de l'intéressée, désignée comme bénéficiaire des distributions résultant des rehaussements assignés à la société Galerie Ariane B....

4. Il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant des dépenses mentionnées au point précédent, dont une partie a été admise en déduction à l'issue du recours hiérarchique, MmeB..., qui fait valoir que de telles dépenses sont inhérentes à l'exploitation d'une galerie d'antiquités qui, spécialisée dans l'art oriental, le mobilier étranger néo-classique et le mobilier français de l'époque Empire, est ainsi amenée à déployer une activité internationale consistant à s'approvisionner et à rencontrer des clients et des prospects dans plusieurs pays, ce qui nécessite des frais de déplacement, d'hébergement et de représentation, y compris pour participer à des foires internationales et organiser des expositions ou événements à la Galerie, produit devant le juge de l'impôt non seulement les factures se rapportant aux dépenses litigieuses ainsi que des relevés de compte justifiant de leur paiement, mais aussi des explications circonstanciées de nature à établir que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société Galerie ArianeB.... Dans ces conditions, les charges litigieuses doivent être regardées comme étant, en totalité, déductibles des résultats de la société Galerie Ariane B... en vertu du 1, ainsi d'ailleurs que du 5, de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, Mme B...est fondée à demander la décharge des suppléments litigieux d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui, mis en recouvrement le 30 novembre 2012, lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 en conséquence des rehaussements notifiés à la société Galerie ArianeB....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme B...est déchargée, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00051
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;18pa00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award