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13/05/2016 | FRANCE | N°15PA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2016, 15PA00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2016, Mme A...B..., représe

ntée par Me Lenczner, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2016, Mme A...B..., représentée par Me Lenczner, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les charges déduites sont inhérentes à l'exploitation de la galerie qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires à l'exportation ; le tableau récapitulatif produit et les pièces auxquelles il renvoie permettent de se prononcer sur la nature des dépenses engagées ; le rejet en bloc des frais engagés traduit une incompréhension de l'activité d'une galerie d'antiquités ;

- la recherche de pièces justificatives a été rendue difficile par le déménagement de la galerie, le départ des collaborateurs de la galerie en juin 2007 et l'hospitalisation de Mme B...pour de graves problèmes de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenczner, avocat de MmeB....

1. Considérant que la société Galerie ArianeB..., dont Mme B...était la présidente directrice générale et associée à hauteur de 1 % du capital, exerçait une activité de commerce d'antiquités ; que lors d'une vérification de comptabilité de la société Galerie ArianeB..., le service a réintégré dans le résultat imposable de cette société diverses charges aux motifs qu'elles n'étaient pas justifiées ou qu'elles ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2009, l'administration a en conséquence notifié à la société Galerie ArianeB..., suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008 ; qu'en réponse à une demande de l'administration fiscale présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, Mme B...a été désignée comme la bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements liés à la réintégration de ces frais ; que par une proposition de rectification du 17 mars 2010, l'administration fiscale a notifié à

Mme B...les rehaussements correspondant à ces revenus distribués, qui ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement

du c de l'article 111 du code général des impôts ; que Mme B...relève appel du jugement du

31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui avaient été assignées à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Galerie Ariane B...a déduit entre 2002 et 2008 des charges correspondant notamment à des frais de transport, d'hôtellerie, de restaurant et de spectacle, à des fournitures d'entretien et de petits équipements et à l'achat de matériel informatique ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du

14 décembre 2009 et qu'il n'est pas contesté que la société, lors des opérations de contrôle, n'a présenté aucun justificatif comptable concernant ces charges ou n'a produit que des pièces non datées ne comportant aucune mention quant à leur objet ; que la société, qui se borne à indiquer que les charges déduites sont inhérentes à l'exploitation d'une galerie d'antiquités ayant une activité internationale, ne fournit pas les pièces qui permettraient de justifier du principe de la déductibilité de ces frais, pièces qu'elle est la seule à même de produire ; qu'à cet égard, le tableau récapitulatif des frais versé au dossier, qui est établi par la société elle-même, ne saurait tenir lieu de justificatif comptable ; que si la société requérante fait valoir que la recherche de pièces justificatives a été rendue difficile par le déménagement de la galerie, le départ des collaborateurs en juin 2007 et l'hospitalisation de Mme B...pour de graves problèmes de santé, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le caractère déductible des frais ; que l'administration fait en outre valoir, sans être contredite sur ce point, que certains des frais de déplacement avaient été engagés pour le compte de la fille de MmeB..., qui n'avait aucun lien avec la société

Galerie ArianeB... ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les frais en litige dans le résultat imposable de la société Galerie ArianeB... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que MmeB..., désignée comme bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements liés à la réintégration des frais en litige, a bénéficié à cette occasion d'avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme B...la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00816
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-13;15pa00816 ?
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