La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | FRANCE | N°17PA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association B2V Gestion a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1112848, 1203057, 1209786/1-2 du 30 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt

n° 13PA02538 du 31 juillet 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association B2V Gestion a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1112848, 1203057, 1209786/1-2 du 30 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13PA02538 du 31 juillet 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association B2V Gestion contre ce jugement.

Par une décision n° 393846 du 19 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2015 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2013, 9 mai 2014 et

29 juin 2015, l'association B2V Gestion, représentée par Mes Sauzey et Bussac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1112848, 1203057, 1209786/1-2 du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation du jugement est viciée en ce que les premiers juges ont retenu que l'association avait déclaré décharger ses membres de leurs obligations légales ;

- les bénéficiaires des prestations sont des organismes sans but lucratif ;

- en tout état de cause, la relation avec le GIE BCAC ne saurait être regardée comme ayant un caractère prépondérant ;

- sa gestion est désintéressée ;

- elle n'exerce pas son activité dans un environnement concurrentiel, refacture ses services à prix coutant et n'utilise pas de publicité ;

- le seul fait que le GIE BCAC exercerait une activité au profit d'entreprises à but lucratif ne saurait rétroagir sur la qualification de l'activité de l'association ;

- elle est en conséquence fondée à demander l'exonération de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts et à se prévaloir des paragraphes 87 et 89 de l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 et de la réponse ministérielle n°22309 en date du 28 octobre 2003 à M.A..., parlementaire, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2013, 19 juin 2015 et

19 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association B2V Gestion ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

6 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Mes Sauzey et Bussac représentant l'association B2V Gestion.

1. Considérant que l'association B2V Gestion, appartenant au groupe de protection sociale B2V, a été assujettie, consécutivement à un contrôle sur pièces, à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 et à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 ; que l'association B2V Gestion relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'erreur de fait commise par les premiers juges au regard de l'activité exercée par l'association requérante, d'ailleurs limitée à la question de savoir si l'association déchargeait ses membres de leurs obligations légales, est sans influence sur la régularité formelle du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction applicable : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 dudit code : " ...ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de taxe professionnelle dès lors que, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et que, d'autre part, leurs activités lucratives ne présentent pas un caractère prépondérant sans que les recettes d'exploitation correspondantes n'excèdent 60 000 euros au cours de l'année civile ; qu'est notamment regardée comme exerçant une activité lucrative une association qui, quelles que soient les modalités d'exercice de son activité, fournit des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation ou fournit des services à un groupement qui lui-même fournit des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation ; qu'en revanche, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient et les conditions dans lesquelles elle fournit des prestations, une association dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n'exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardée comme exerçant elle-même une telle activité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association B2V Gestion regroupe des institutions de retraite complémentaire, une institution de gestion de retraite supplémentaire, des institutions de prévoyance, des associations à but non lucratif et un groupement d'intérêt économique (G.I.E .) sectoriel, dénommé BCAC, composé de sociétés d'assurance et d'institutions de prévoyance ; qu'elle fournit des prestations portant sur la gestion de régimes de prévoyance à ce G.I.E., lequel fournit lui-même aux sociétés françaises d'assurance qui le composent, en qualité de délégataire de certaines opérations d'assurance et de co-réassurance, des prestations diverses d'encaissement de primes et de versements de prestations, dans l'intérêt de leur exploitation, et doit donc être regardé, alors même que sa gestion serait désintéressée, comme exerçant une activité à caractère lucratif dans l'intérêt de l'exploitation des entreprises qui en sont membres ; que si l'association requérante fait valoir que les prestations qu'elle fournit à ses membres autres que le G.I.E., qui n'exercent pas une activité à but lucratif, représentent 75 % de ses recettes et restent significativement prépondérantes, il est constant que les recettes encaissées par l'association au titre des prestations fournies au G.I.E. BCAC, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, exerce une activité lucrative dans l'intérêt de l'exploitation des entreprises qui en sont membres, excèdent, pour chacune des trois années concernées, le seuil de 60 000 euros prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; que, dès lors, et en conséquence des règles rappelées au point 3, l'association requérante, alors même que sa gestion serait désintéressée, qu'elle n'exercerait pas son activité dans un environnement concurrentiel, qu'elle refacturerait ses services à prix coutant et qu'elle n'utiliserait pas de publicité, ne saurait être exonérée de taxe professionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction

4 H-5-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°208 du 18 décembre 2006, ni de la réponse ministérielle à M.A..., député, publiée le 20 octobre 2003, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale qui serait différente de celle dont il a été fait application ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association B2V Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association B2V Gestion et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01408
Date de la décision : 14/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-14;17pa01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award