La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2015 | FRANCE | N°13PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 13PA02538


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour l'association B2V Gestion ayant son siège 6, rue Emile Reynaud à Paris (75019), par Mes Sauzey et Bussac ; l'association B2V Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1112848/1-2, 1203057/1-2 et 1209786/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour l'association B2V Gestion ayant son siège 6, rue Emile Reynaud à Paris (75019), par Mes Sauzey et Bussac ; l'association B2V Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1112848/1-2, 1203057/1-2 et 1209786/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander l'exonération de taxe professionnelle sur le terrain de la loi fiscale, à savoir l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans la mesure où elle ne peut être qualifiée d'une personne morale exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

- elle est fondée à demander l'exonération de taxe professionnelle sur le terrain de la doctrine administrative, à savoir l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour l'association B2V Gestion qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions ;

Il reprend sa précédente argumentation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour l'association B2V Gestion qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association B2V Gestion ;

1. Considérant que l'association de moyens B2V Gestion, appartenant au groupe de protection sociale B2V, a été assujettie, consécutivement à un contrôle sur pièces, à une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 et à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 ; que l'association B2V Gestion relève régulièrement appel jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts :

" (...) ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excèdent pas 60 000 euros. (...) Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations (...)" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n' est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : " Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées des impôts commerciaux, et notamment de la taxe professionnelle dès lors que, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts, dans la même zone géographique d'attraction, en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

3. Considérant que l'association B2V Gestion est l'association de moyens du groupe B2V également composé d'une association sommitale, dénommée B2V ; que ce groupe rassemble notamment deux institutions de retraites complémentaires, une institution de gestion de retraite supplémentaire des institutions de prévoyance et des associations à but non lucratif, ainsi qu'un groupement d'intérêt économique sectoriel composé de sociétés d'assurance et d'institutions de prévoyance, le BCAC ; que l'association B2V Gestion, qui assure la gestion des moyens nécessaires pour permettre à ses membres de gérer des contrats de groupe de prévoyance, de régime d'assurance maladie des allocataires et de retraite complémentaire par lesquels les salariés des compagnies d'assurance se voient proposer des prestations complémentaires à celles assurées par la sécurité sociale, via la mise en oeuvre des décisions prises par l'association sommitale B2V et par les membres du groupement d'intérêt économique BCAC, par la mise en commun de moyens dont ils disposent, prétend ne pas exercer une activité professionnelle à titre habituel mais une oeuvre sociale, laquelle consisterait à favoriser la protection sociale des salariés de la branche assurance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d 'oeuvre sociale de la mission énoncée, que l'exercice de l' activité de l'association requérante, en " déchargeant ses membre de leurs obligations légales " selon ses écritures, est articulé autour de trois pôles dédiés à l'assurance, l'enseignement privé et les activités interprofessionnelles, qu'elle assure matériellement comme sous-traitante du groupement d'intérêt économique sectoriel BCAC au profit exclusif duquel elle déclare oeuvrer, en réalisant des opérations de gestion de contrats dont les souscripteurs appartiennent au secteur de l'assurance ; que ces prestations, qu'elle déclare facturer à prix coûtant au BCAC sans appliquer de marge bénéficiaire propre, bénéficient notamment à ses membres et permettent auxdites compagnies d'assurance de profiter de l'économie qui en résulte, et même, de percevoir, notamment comme fruits, en sus desdites économies de gestion effectivement réalisées qui ont en tout état de cause la nature d'un gain sur le fondement de l'article 1832 du code civil, des participations aux bénéfices du régime de fonds de pension, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'elle ne démontre pas ni n'allègue que ces bénéfices auraient été entièrement et exclusivement affectés à l'oeuvre sociale avancée ; qu'ainsi, même si l'association B2V Gestion ne réalise pas elle-même des bénéfices, elle ne peut être regardée comme exerçant une gestion désintéressée et, pour ce seul motif, elle doit en conséquence être considérée comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, par suite, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie, sur le fondement des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, aux cotisations minimale de taxe professionnelle et aux cotisations de taxe professionnelle au titre des années en litige ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

5. Considérant que l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 présentant le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif qu'invoque l'association requérante ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association B2V Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association B2V Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association B2V Gestion et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02538
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;13pa02538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award