Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros.
Par un jugement n° 1512219 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2016, 17 mai 2017 et 23 janvier 2018, la société Recoval, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512219 du 11 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation du 17 décembre 2014 est recevable car elle n'est pas tardive ;
- elle a présenté dans les délais une réclamation contentieuse le 22 décembre 2005, en raison de l'omission d'imputation de ce déficit reportable sur le résultat de l'exercice clos en 2003 ;
- l'arrêt de la Cour n° 11PA04101 du 12 décembre 2013, en modifiant rétroactivement l'assiette de l'impôt sur les sociétés tant sur les exercices 2000 à 2002 que sur l'exercice 2003, constitue un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant ainsi un nouveau délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2015, soit postérieurement au dépôt de sa réclamation le 17 décembre 2014, dès lors que cet arrêt a eu pour effet de modifier le résultat fiscal de son exercice clos le 30 juin 2003 ;
- c'est à la suite de cet arrêt de la Cour qu'elle a eu connaissance certaine des cotisations d'impositions établies à tort.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société.
Il soutient que :
- la réclamation du 17 décembre 2014 est tardive, dès lors que l'arrêt de la Cour susvisé ne constitue pas un évènement ouvrant un nouveau délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour n° 10PA02595 du 12 décembre 2013 s'oppose à la demande de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Recoval, qui exerce l'activité de promoteur immobilier et détient 99 % des parts sociales de la société civile immobilière de construction-vente Le Galant, a demandé le remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de son exercice clos le 30 juin 2003, en faisant valoir qu'elle avait omis d'imputer sur ses bases d'imposition déclarées de l'exercice 1998 la quote-part lui incombant du déficit d'exploitation de cette société civile, soit la somme de 1 472 570 euros, et que cette imputation aurait rendu déficitaires les résultats de son exercice 1998, déficit qui se serait reporté jusque sur les résultats de l'exercice 2003, de sorte qu'elle n'aurait pas été imposable au titre de ce dernier exercice ; que, par un arrêt n° 11PA04101 en date du 12 décembre 2013 devenu définitif, la Cour a accordé à la société la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt acquittées au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, en conséquence de l'imputation sur ces exercices du déficit né au cours de l'exercice clos en 1998, reportable sur les exercices ultérieurs de 1 253 585 euros ; que, toutefois, la société, estimant que cet arrêt avait pour conséquence de modifier le résultat de l'exercice clos en 2003, a présenté le 17 décembre 2014 une réclamation tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice pour un montant de 39 997 euros, puis a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de cette imposition ; que la société requérante relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) / c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation " ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les événements qui sont de nature à exercer une influence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle qui, sur une demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année pour laquelle il a été constaté, se prononce sur le caractère déductible de ce déficit ;
3. Considérant qu'en application du b) de l'article R. 196 du livre des procédures fiscales précité, la société avait jusqu'au 31 décembre 2005 pour présenter sa réclamation tendant au remboursement de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros qu'elle estimait avoir versée à tort ; qu'il est constant que la société Recoval n'a formé sa réclamation que le 17 décembre 2014 ;
4. Considérant que la société se prévaut, toutefois, de l'arrêt n° 11PA04101 en date du 12 décembre 2013 par lequel la Cour a admis pour un montant de 1 253 585 euros, l'existence d'un déficit né au cours de l'exercice clos en 1998, reportable sur les exercices ultérieurs, et correspondant à sa quote-part du déficit d'exploitation de la société civile immobilière Le Galant, d'une part, et lui a accordé la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt acquittées au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, dont les montants étaient inférieurs au déficit en cause, d'autre part ; que, contrairement à ce que soutient la société, qui fait valoir que cet arrêt a pour effet de modifier l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et par voie de conséquence, le résultat fiscal de l'exercice clos au 30 juin 2003, cette décision, alors même qu'il existait un reliquat de déficit susceptible d'être reporté sur l'année 2003, ne peut constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société pouvait, si elle s'y croyait fondée, présenter dans le délai de droit commun une réclamation tendant à la décharge de l'imposition contestée en se prévalant du déficit né au cours de l'exercice clos en 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la société Recoval tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Recoval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande en décharge des impositions en litige ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Recoval est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Recoval et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03541