Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Recoval, dont le siège est 31 boulevard de Latour Maubourg à Paris (75007), par Me C...et Me B...; la société Recoval demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902251/2-3 et 0902312/2-3 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités qui grevaient l'un des chefs de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, et en restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, d'autre part ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées et la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de MeC... pour la société Recoval ;
1. Considérant qu'après avoir vérifié la comptabilité de l'activité de promotion immobilière exercée par la société à responsabilité limitée Recoval, l'administration a assujetti cette société, d'une part, au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de ces exercices d'une charge exceptionnelle injustifiée, d'autre part, au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence d'une insuffisance de déclaration de taxe collectée ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Paris ces impositions supplémentaires ainsi que les pénalités de mauvaise foi qui grevaient un autre chef de redressement en matière d'impôt sur les sociétés, dont le principal n'était pas contesté ; qu'elle a également demandé le remboursement des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices en cause, en arguant de ce qu'elle avait omis d'imputer, sur ses résultats déclarés de l'exercice clos le 31 décembre 1998, la quote-part lui incombant du déficit d'une société civile immobilière dans laquelle elle avait une participation, et de ce que l'excédent non imputé de ce déficit étant reportable sur les exercices ultérieurs en litige, elle n'était pas imposable au titre de ces exercices ; qu'elle fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le redressement résultant de la réintégration d'une charge exceptionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 I du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient toujours au contribuable, pour l'application de ces dispositions, d'établir la déductibilité de ses charges, en justifiant en particulier leur réalité ainsi que leur engagement dans l'intérêt de son exploitation ;
3. Considérant que la société Recoval a déduit de ses résultats imposables de son exercice clos le 30 juin 2000, en tant que charge exceptionnelle, une somme de 1 000 000 F (152 449 euros) ; que cette somme correspondait à un versement effectué au profit de la société Pagot, laquelle était chargée par la SCCV Adriana dont la requérante était associée à hauteur de 33% des parts et cogérante, de la construction d'un programme immobilier à La Baule (44) ; que l'administration a refusé la déduction pratiquée et a réintégré le montant de la charge aux résultats déclarés, au motif qu'en s'acquittant de cette somme dont le versement ne lui incombait pas, la société Recoval s'était écartée d'une gestion commerciale normale ; que cette dernière, qui a d'abord soutenu en cours de vérification que cette somme était une avance destinée à permettre à la société Pagot de surmonter ses difficultés financières engendrées par les problèmes rencontrés dans la commercialisation de l'immeuble, fait désormais valoir qu'il s'agit d'une indemnité transactionnelle destinée à éviter que les autres associés de la SCCV Adriana n'engagent à son encontre une procédure judiciaire en vue de voir reconnaître sa responsabilité à raison du surcoût du programme immobilier engendré par diverses malfaçons survenues lors de la construction de l'immeuble et qui ont donné lieu à des instances judiciaires intentées par les acquéreurs du programme ; que l'administration relève toutefois que, contrairement à la SCCV l'Adriana et à la société Pagot, la société requérante n'a pas été assignée en justice par les acquéreurs de l'immeuble et ajoute que les difficultés rencontrées, liées aux malfaçons, sont antérieures au mois d'octobre 1998 au cours duquel la requérante est devenue cogérante de la SCCV ; que surtout, la contribuable ne produit aucun document susceptible de constituer un commencement de preuve de ce que, ainsi qu'elle l'allègue, les autres associés de la SCCV Adriana avaient mis ou avaient l'intention de mettre en cause sa responsabilité à raison des dépenses supplémentaires imputables aux malfaçons survenues dans la construction de l'immeuble ; que, ce faisant, et alors que la requérante ne conteste pas sérieusement les affirmations du service, faute notamment de produire des pièces qui attesteraient la volonté des autres associés de la SCCV Adriana d'intenter des poursuites à son encontre, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ; que, par suite, et en dépit de l'avis partiellement contraire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante n'établit pas que la charge en cause serait totalement ou même partiellement déductible à hauteur du montant de sa participation dans la société Adriana ; qu'enfin, si la requérante fait de nouveau accessoirement valoir que la somme en cause constitue une avance faite à la société Pagot dont la situation financière aurait été délicate, elle n'apporte aucun commencement de preuve de son allégation ;
En ce qui concerne les impositions primitives :
4. Considérant que la société Recoval soutient qu'ayant omis d'imputer sur les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1998, sa quote-part des déficits de la société civile immobilière Le Galant dont elle détient 99% des parts, soit la somme de 1 457 844, 30 euros, elle bénéficiait d'un reliquat de déficit de 1 286 585 euros, reportable sur les résultats de ses trois exercices ultérieurs en litige, et que cette imputation a pour effet de la rendre non imposable au titre de ces exercices ;
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration :
5. Considérant qu'en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales le contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de redressement dispose, à compter de la date de notification de redressement, d'un délai égal au délai de reprise ouvert à l'administration pour contester, non seulement l'imposition supplémentaire résultant du redressement, mais aussi l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti au titre de la même année d'imposition ;
6. Considérant que les redressements afférents aux années en litige ont été notifiés à la société requérante le 17 mars 2004 ; qu'elle a contesté pour la première fois les impositions primitives afférentes à ces années dans sa réclamation préalable du 18 janvier 2007, intervenue dans le délai dont elle disposait ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par l'administration n'est pas fondée et doit être écartée ;
S'agissant du bien-fondé de la demande :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : " I (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le même exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puise être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ;
8. Considérant qu'il appartient à la contribuable, régulièrement imposée d'après les éléments figurant sur sa déclaration, d'établir la surimposition dont elle se prévaut, en conséquence de l'omission d'imputation alléguée ;
9. Considérant que devant la Cour, le ministre ne conteste plus que la société Recoval n'a pas déjà imputé sur les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1998 sa quote-part du déficit de la société civile immobilière Le Galant ; que, toutefois, pour s'opposer à l'imputation demandée du reliquat de ce déficit sur ses résultats des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, il fait valoir que faute pour la contribuable d'établir qu'elle a effectivement intégré à ses résultats desdits exercices ceux de l'ensemble des sociétés civiles immobilières dans lesquelles elle détenait une participation, elle ne justifie pas que la prise en compte de la fraction du déficit lui incombant de la société Le Galant aurait rendu déficitaires ces exercices ; qu'il ajoute que l'instruction de sa réclamation a révélé la comptabilisation dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1998 d'une provision de 1 102 000 F (167 999 euros) non justifiée et susceptible en conséquence de minorer indument à due concurrence les résultats de cet exercice ; qu'enfin il fait état de ce qu'à l'issue d'un contrôle de l'une de ces sociétés civiles immobilières, les résultats déclarés par la requérante au titre de son exercice clos en 1998 ont été majorés, ce qui a pour conséquence de minorer le montant de son déficit reportable sur les exercices ultérieurs en litige ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'en vue d'établir qu'elle a effectivement pris en compte dans ses résultats des exercices en cause ceux de toutes les sociétés civiles dans lesquelles elle avait une participation, la société Recoval a produit un tableau de synthèse intitulé " Comptabilisation des remontées des résultats chez Recoval " ; qu'elle a également produit, ainsi que le demandait le ministre, les copies des déclarations de résultats souscrites par ces sociétés ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre, qui ne conteste pas que les pièces produites attestent de l'intégration, par la contribuable à ses propres résultats, de ceux des sociétés civiles concernées, relève seulement que sur le tableau de synthèse ne figurent pas les résultats des exercices 2001, 2002 et 2003 de deux de ces sociétés civiles, les sociétés Blois Octroi et Montesquieu ; qu'en réponse la requérante fait valoir sans être contestée que ces deux sociétés avaient cessé leurs activités durant les années correspondant à ces exercices ; que, dans ces conditions, la société Recoval doit être regardée comme établissant qu'elle a intégré à ses résultats imposables des trois exercices précités ceux de toutes les sociétés civiles dont elle était associée
11. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui a régulièrement pu examiner les résultats de l'exercice prescrit clos le 31 décembre 1998, dès lors que la contribuable invoquait l'existence d'un déficit reportable, fait valoir que l'examen du Grand livre et du tableau 2053 figurant au compte de résultat de cet exercice fait apparaître la comptabilisation d'une provision injustifiée d'un montant de 1 102 000 F (167 999 euros), qui se réfère à la SCI Le Galant ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme faisant usage de son droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle entend maintenir dans l'exercice de ce droit ; que la société requérante admet l'erreur entachant le libellé de cette provision et ajoute que celle-ci était en réalité destinée à prévenir le risque d'une assignation en justice de la part d'un syndic de copropriété ; qu'elle produit une attestation de son expert comptable qui corrobore son affirmation ; que l'administration ne réplique pas ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas le bien-fondé de l'imposition de cette provision ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait également valoir que les résultats déclarés de la requérante au titre de l'exercice 1998 ont été portés de 179 151 euros à 212 688 euros à l'issue de la vérification de comptabilité, ayant porté sur cet exercice, de la SCI Campus Darnetal dont elle était associée ; que, si la requérante soutient que les impositions supplémentaires qui lui ont ainsi été assignées ne sont pas fondées, la Cour a rejeté, par arrêt de ce jour, sa requête dirigée contre ces impositions ; qu'ainsi le déficit reportable dont fait état la requérante doit être également diminué du montant de la différence constatée entre ces deux montants, soit la somme de 33 538 euros ; que, par suite, son déficit reportable doit être limité à la somme de 1 253 047 euros, (1 286 585 - 33 538 euros) ; que cette somme étant toujours supérieure aux impositions primitives mises à sa charge au titre des trois exercices en litige, elle est en droit de demander la restitution de ces impositions ; que, s'agissant du reliquat non admis la requérante n'est pas fondée à invoquer la réponse ministérielle faite à M.D..., député, du 6 juin 2003, qui ne fait que commenter le texte fiscal ; qu'il n'y a enfin pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise ;
13. Considérant, enfin, que si l'administration a fait valoir que le CIC Banque régionale de l'Ouest ayant accepté de couvrir les pertes de la SCI Le Galant, celles-ci ne pouvaient être déduites des résultats de la société Recoval, il ressort de la lettre du 4 juillet 1997 émanant de la banque susmentionnée que la garantie donnée par cet établissement ne couvrait pas la totalité des déficits d'exploitation de la SCI Le Galant, mais était limitée à combler une éventuelle insuffisance de trésorerie de cette société ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
14. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait ; que la mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe ;
15. Considérant que par acte notarié du 12 février 2003, la société Recoval a cédé à la SCI Le Clos Rive Gauche, une fraction des parts sociales correspondant aux lots d'un immeuble, qu'elle possédait dans la société civile d'attribution (SCA) du même nom, chargée de rénover cet immeuble ; que, selon les mentions de cet acte, la cession s'est effectuée au prix total de 246 205,16 euros, incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60%, soit un montant de 40 348 euros ; que, sur le fondement des dispositions précitées, la société Recoval était passible de la taxe, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, d'une part, qu'en raison de l'absence de paiement au jour de l'acte, par la SCA Le Clos Rive Gauche, du prix de son acquisition antérieure des lots, cette dernière a été, dans l'acte, substituée au cessionnaire pour le versement du prix, d'autre part, que la taxe aurait été placée hors du champ d'application de l'article 257 du code général des impôts ; qu'enfin, contrairement à ses dernières observations, le principe communautaire de neutralité de la taxe, qui s'oppose à ce qu'une même opération soit doublement taxée, ne saurait être affecté par la mise en oeuvre comme en l'espèce du 3 de l'article 283 du code général des impôts à l'égard de l'émetteur d'une facture ou d'un document assimilé, dès lors que dans cette hypothèse aucun texte du même code n'exclut la possibilité pour le destinataire de cette facture de déduire la taxe qui la grève ; qu'enfin la réponse à M.A..., député, du 7 mars 1964, ainsi que le paragraphe 50 de l'instruction de la direction générale des impôts 8 A 1211 du 15 novembre 2001 ne contiennent pas d'interprétation du texte fiscal ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe mis à sa charge ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
16. Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction par la société d'une charge exceptionnelle comptabilisée en 2001 au motif que cette charge incombait à une société tierce et a majoré les redressements en résultant des pénalités de mauvaise foi ; qu'en se fondant toutefois sur cette seule circonstance, sans établir que la requérante, qui faisait valoir que le gérant de la société en cause se sentait menacé, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la requérante ;
17.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Recoval est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002 et en décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont majoré les droits afférents à la remise en cause d'une charge exceptionnelle exposée en 2001 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
18. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Recoval d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé la restitution à la société Recoval des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de ses exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002.
Article 2 : Il est accordé décharge, à la société Recoval, des pénalités de mauvaise foi qui ont majoré le redressement afférent au refus de déduction d'une charge exceptionnelle au titre de l'année 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Recoval est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0902251/2-3 et 0902312/2-3 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la société Recoval la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA04101
Classement CNIJ :
C