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16/11/2017 | FRANCE | N°15PA04448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 15PA04448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NC Numéricâble a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a prononcé la résiliation du contrat d'occupation de son domaine public et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, d'autre part, de condamner la commune de Champs-sur-Marne à l'indemniser du préjudice subi entre la résiliation de la convention et la reprise des relations contractuelles.
>Par un jugement n° 1309924 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Melu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NC Numéricâble a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a prononcé la résiliation du contrat d'occupation de son domaine public et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, d'autre part, de condamner la commune de Champs-sur-Marne à l'indemniser du préjudice subi entre la résiliation de la convention et la reprise des relations contractuelles.

Par un jugement n° 1309924 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2015, le 15 mars 2017 et le 24 septembre 2017, la société NC Numéricâble, représentée par Me Feldman, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309924 du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a prononcé la résiliation de la convention d'occupation de son domaine public ;

3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la commune et elle-même ;

4°) de condamner la commune de Champs-sur-Marne à l'indemniser du préjudice subi entre la résiliation de la convention et la reprise des relations contractuelles ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté les deux motifs avancés par la commune pour prononcer la résiliation de la convention ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs, non sollicitée, la résiliation ne répond pas à un motif d'intérêt général car elle porte atteinte à la loyauté des relations contractuelles et à l'économie générale de la délégation de service public conclue le 23 mai 1995 au niveau intercommunal ;

- la modification de l'article L. 47 du code des postes et des télécommunications électroniques par la loi du 26 juillet 1996 est sans incidence sur les contrats d'occupation du domaine public routier et n'a en tout état de cause n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats en cours d'exécution ; le principe de non-gratuité n'a pas été violé en l'espèce puisqu'elle s'acquitte d'une redevance auprès du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée ;

- la reprise des relations contractuelles s'impose afin de garantir la continuité du service public qu'elle assure ;

- la résiliation de la convention d'occupation du domaine public lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2016, la commune de Champs-sur-Marne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la société NC Numéricable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de résiliation est légale dès lors que la loi du 26 juillet 1996, qui doit être considérée comme s'appliquant aux contrats en cours puisqu'un motif d'intérêt général lié à un impératif d'ordre public le justifie, entraine la caducité de la convention du 3 juillet 1996 qui prévoyait une occupation gratuite du domaine public ;

- la mesure de résiliation est fondée sur trois motifs dont la volonté de la commune d'instaurer une redevance et le tribunal administratif n'a pas procédé à une substitution mais à une neutralisation de motifs ;

- la redevance payée au syndicat d'agglomération nouvelle n'est en rien reversée aux communes ;

- la reprise des relations contractuelles n'est pas envisageable, compte tenu de la dégradation des relations entre les parties et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général, notamment au principe de bonne gestion des deniers publics et au principe d'égalité entre les opérateurs de télécommunications ;

- la demande d'indemnisation, non chiffrée, est irrecevable ; en outre aucun préjudice n'est établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des télécommunications électroniques ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Feldman, avocat de la société NC Numéricâble, et de Me Boullault, avocat de la commune de Champs-sur-Marne.

1. Considérant que, par une convention conclue le 24 mai 1995 en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction alors applicable, le syndicat d'agglomération de Marne la Vallée-Val Maubuée a confié à la société MédiaRéseaux Marne l'établissement et l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication sur son territoire ; que pour l'exécution de ce contrat, la société MédiaRéseaux Marne a conclu avec la commune de Champs-sur-Marne, adhérente du syndicat d'agglomération, un contrat, transmis le 3 juillet 1996 au préfet de Seine-et-Marne, autorisant ladite société à occuper " à titre gratuit et exclusif " le domaine public routier communal pour une durée de trente ans dans le seul but de procéder à l'installation et à l'exploitation du réseau de vidéocommunication ; que, par une délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Champs-sur-Marne a prononcé la résiliation de ce contrat d'occupation du domaine public ; que la société NC Numéricâble, venant aux droits de la société MédiaRéseaux Marne, a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ainsi que la condamnation de la commune de Champs-sur-Marne à l'indemniser du préjudice subi entre la date d'effet de la résiliation prononcée et celle de la reprise des relations contractuelles ; que, par un jugement du 8 octobre 2015 dont la société NC Numericable relève appel devant la Cour, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la mesure de résiliation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention de délégation de service public conclue le 23 mai 1995 entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée, dont fait partie la commune de Champs-sur-Marne, et la société MédiaRéseaux Marne, et approuvée par le conseil syndical à l'unanimité de ses membres : " Utilisation des domaines publics et privés. - Sous réserve du versement de la redevance ci-après stipulée à l'article 29 de la présente convention, la société est autorisée, pour la seule durée de la convention, à occuper à titre gratuit et exclusif le domaine public communal et les chemins ruraux au seul effet de l'établissement et de l'exploitation du réseau câblé, dans le cadre des contrats d'occupation visés à l'article 5 de la présente convention et aux conditions définies ci-après. De surcroît, la société est autorisée de manière exclusive à occuper pour l'établissement du réseau visé à la présente Convention le domaine public voyer relevant de la compétence propre du SAN de Marne la Vallée - Val Maubuée au titre de la mise en oeuvre des articles 16 et 19 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et ce, à titre gratuit. / Cette autorisation a un caractère personnel et n'est pas transmissible. / (...) la société s'engage à financer l'ensemble des travaux de génie civil nécessaire à l'établissement du réseau (...) " ; que le dernier alinéa de l'article 5 de cette convention mentionne que le câblage intégral du site sera effectué dans un délai maximum de quatre ans à compter de " la conclusion entre la société et les communes des contrats d'occupation du domaine public et des chemins ruraux permettant l'exploitation du réseau " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même convention : " Redevance. - La société versera annuellement au concédant 1 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le cadre de la présente convention sur les services antenne et de base. / Vu la nature de l'activité et les prévisions de chiffre d'affaires sur les cinq premières années d'exploitation, il est convenu entre les parties de la redevance de la première année sera de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs hors-taxes à titre d'avance à valoir sur les redevances réellement constatées, en application de la formule du premier paragraphe du présent article, au titre des années d'exploitation immédiatement suivantes (à compter de la deuxième année). Elle est exigible à compter du 2 janvier 1996 et sera versée à réception des titres de recettes (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que le contrat conclu entre la commune de Champs-sur-Marne et la société MédiaRéseaux Marne, devenue UPC France puis NC Numéricâble, transmis le 3 juillet 1996 au représentant de l'État, comporte, en son préambule, une référence expresse à la convention du 23 mai 1995 et voit son objet fixé, en son article 1er, comme se rattachant à l'établissement du " réseau " prévu par cette convention ; que le second alinéa de son article 2 stipule que : " La société est autorisée pour la seule durée de la convention à occuper à titre gratuit et exclusif le domaine public communal et les chemins ruraux, au seul effet de l'établissement et de l'exploitation du réseau câblé conformément aux articles 11 et 29 du contrat signé le 24 mai 1995 par le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée représentant les communes. " ; qu'aux termes de son article 9 : " La durée du contrat est de trente ans à compter de la délivrance par le conseil supérieur de l'audiovisuel de l'autorisation d'exploitation " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce contrat d'occupation du domaine public que l'intention commune des parties était de s'inscrire dans le cadre de la convention de délégation de service public conclue le 23 mai 1995 et d'assurer sa mise en oeuvre, tandis au demeurant, que ladite convention a été approuvée par les représentants de la commune siégeant au conseil syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne la Vallée-Val Maubuée ; qu'il en résulte, notamment, que les stipulations de la convention de délégation de service public doivent être regardées, eu égard à leur mention expresse dans le contrat conclu entre la commune et l'exploitant, comme s'incorporant à ce dernier contrat au point d'en constituer la teneur même et, par suite, la commune volonté des parties ; que le principe de loyauté contractuelle qui doit prévaloir dans les relations entre les parties au contrat s'étend ainsi, notamment, au respect des stipulations précitées de l'article 11 de cette convention ;

5. Considérant que la commune de Champs-sur-Marne, qui ne soutient pas qu'il aurait été mis fin par le syndicat à la délégation de service public, a procédé à la résiliation du contrat la liant à la société NC Numéricâble au motif que l'occupation, par cette dernière, du domaine public communal à titre gratuit est devenue contraire à la loi et méconnait l'intérêt général ; que, toutefois, d'une part, les stipulations précitées des articles 11 et 29 de la convention du 23 mai 1995 posent notamment comme condition à l'occupation du domaine public routier des communes par l'exploitant du réseau câblé le versement d'une redevance annuelle fondée sur son chiffre d'affaires, si bien que l'occupation du domaine public routier de Champs-sur-Marne par la société Numéricâble ne peut être regardée comme effectuée à titre gratuit, quand bien même la redevance est versée au syndicat intercommunal et non à chacune des communes membres ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable en vertu de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, prévoient le versement de redevances à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs, ces dispositions ne sont pas, faute de dispositions législatives en ce sens, applicables aux conventions déjà en vigueur à la date de la promulgation de cette loi et n'imposaient pas, ainsi, la dénonciation de la convention qui venait d'être conclue avec la société MédiaRéseaux Marne ; qu'enfin, même si la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme, la commune de Champs-sur-Marne a, en l'espèce, méconnu le principe de loyauté contractuelle en se fondant sur ce motif qui ne présentait pas un caractère suffisant d'intérêt général pour justifier la résiliation contestée ;

6. Considérant qu'il est constant que l'autre motif cité par la décision de résiliation litigieuse, à savoir la circonstance qu'aucun avenant n'a pris acte du changement de dénomination de la société cocontractante, n'est pas de nature à justifier cette résiliation ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse, qui a prononcé la résiliation du contrat à raison de son illégalité, est irrégulière ; que la société NC Numéricâble est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur la reprise des relations contractuelles :

7. Considérant qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;

8. Considérant que la commune Champs-sur-Marne indique qu'elle n'a jamais entendu obliger la société Numéricâble à quitter le domaine public mais seulement la soumettre aux mêmes conditions d'occupation que les autres opérateurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général du seul fait des difficultés nées entre les parties du fait de leur mésentente sur la question de la compensation exigée par la commune en contrepartie de l'occupation de son domaine public ; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Champs-sur-Marne de reprendre avec la société NC Numéricâble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les relations qui résultent de la conclusion du contrat transmis le 3 juillet 1996 au représentant de l'État ;

Sur l'indemnisation du préjudice subi entre la date d'effet de la résiliation prononcée et celle de la reprise des relations contractuelles :

9. Considérant que les conclusions de la société NC Numéricâble tendant à ce que soit indemnisé le préjudice qui résulterait de la mesure de résiliation irrégulière ne sont ni chiffrées, ni fondées sur des moyens et arguments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les frais de procédure :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Numéricâble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour son recours au juge ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Champs-sur-Marne, partie perdante, en puisse invoquer le bénéfice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a prononcé la résiliation du contrat d'occupation de son domaine public la liant à la société NC Numéricâble est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Champs-sur-Marne de reprendre avec la société NC Numéricâble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les relations qui résultent de la conclusion du contrat d'occupation du domaine public transmis le 3 juillet 1996 au représentant de l'État.

Article 3 : La commune de Champs-sur-Marne versera à la société NC Numéricâble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NC Numéricâble est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NC Numéricâble et à la commune de Champs-sur-Marne.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04448
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-16;15pa04448 ?
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