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12/06/2017 | FRANCE | N°16PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juin 2017, 16PA01557


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504500 du 24 mars 2015, enregistrée le 26 mars 2015, la présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en " récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal " dont l'a saisi M.B....

Par un arrêt n° 15PA01281 du 31 décembre 2015, la Cour a rejeté la requête de M. B....

Par une requête n° 16PA00821 du 26 février 2016, M. B...a demandé à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le considérant n° 3 d

e l'arrêt n° 15PA01281 du 31 décembre 2015 rendu par la première chambre de la Cour a...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504500 du 24 mars 2015, enregistrée le 26 mars 2015, la présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en " récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal " dont l'a saisi M.B....

Par un arrêt n° 15PA01281 du 31 décembre 2015, la Cour a rejeté la requête de M. B....

Par une requête n° 16PA00821 du 26 février 2016, M. B...a demandé à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le considérant n° 3 de l'arrêt n° 15PA01281 du 31 décembre 2015 rendu par la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il mentionne " un parti pris de la présidente du tribunal administratif de Paris " et de rectifier, en conséquence, l'article 1er du dispositif qui rejette la requête de M.B....

Par une ordonnance n° 16PA00821 du 30 mars 2016, la présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative a donné acte à M. B...du désistement de sa requête.

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, sous le numéro 16PA01557, M. B...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance n° 16PA00821 du 30 mars 2016 qui a, à tort, donné acte de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, contrairement à ce qui avait été indiqué à M. B...par une demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe de la 8ème chambre, la présente requête n'est pas au nombre de celles pour lesquelles en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative le ministère d'un avocat est obligatoire. En conséquence, l'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de M. B... faite à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, tendant à ce que la Cour demande au bâtonnier de l'ordre des avocats de désigner un avocat afin de régulariser sa requête.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

3. Par l'ordonnance n° 16PA00821 en date du 30 mars 2016 susvisée, la présidente de la 2ème chambre de la Cour a donné acte à M. B...du désistement de sa requête. Toutefois, le désistement de M. B...ne se rapportait pas à la requête en cause. L'erreur ainsi commise par la Cour constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et cette erreur n'est pas imputable au requérant. En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. B... est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête.

4. En troisième lieu, M. B...demande qu'au considérant n° 3 de l'arrêt n° 15PA01281 du 31 décembre 2015, les mots " un parti pris de la présidente du tribunal administratif de Paris " soient remplacés par les mots " un parti pris des magistrats du tribunal administratif de Paris " et, dans l'article 1er les mots " la requête de M. B...est rejetée " par les mots " la requête de M. B... visant les magistrats placés sous l'autorité de la présidente du Tribunal administratif de Paris est rejetée ". Il soutient que la Cour n'a été saisie que par l'ordonnance de renvoi, qui ne vise que la demande de récusation des magistrats du Tribunal administratif de Paris, placés sous l'autorité de sa présidente. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris concernait tant la présidente de ce Tribunal que l'ensemble des magistrats le composant dès lors que ces derniers sont placés sous son autorité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur matérielle. En tout état de cause, une telle erreur ne constituerait pas une erreur matérielle dès lors qu'elle porterait sur la qualification par le juge des conclusions dont il est saisi. En conséquence, le recours en rectification d'erreur matérielle doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 16PA00821 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 30 mars 2016 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête n° 16PA00821 de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2017.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01557
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : VELASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-12;16pa01557 ?
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