Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1504500 du 24 mars 2015, enregistrée le 26 mars 2015, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal dont l'a saisie M. B....
Par cette requête enregistrée le 18 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2015, 18 novembre 2015 et 4 décembre 2015, M. A... B...demande, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation de la présidente et de l'ensemble des membres du tribunal administratif de Paris pour juger les requêtes qu'il a présentées à ce tribunal et la désignation d'un autre tribunal pour en connaître.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris a failli, depuis plus de cinq ans, à prendre des mesures efficaces de nature à assurer l'exécution de son jugement du 19 novembre 2009 annulant le refus de communication de documents administratifs qui lui a été opposé par le ministre de la justice ; cette carence révèle une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de la présidente de la juridiction et de l'ensemble des magistrats placés sous son autorité ;
- la désignation d'un autre tribunal pour statuer sur sa troisième demande d'exécution et l'ensemble des autres requêtes qu'il a déposées auprès du tribunal administratif de Paris est nécessaire au regard de l'article L. 721-1 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'affaire aurait dû être renvoyée par la présidente du tribunal administratif au
Conseil d'État et non à la cour administrative d'appel de Paris.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;
Une note en délibéré, enregistrée le 30 décembre 2015, a été présentée par M.B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ;
2. Considérant qu'en demandant la récusation, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, de la présidente et de l'ensemble des membres du tribunal administratif de Paris, M. B...doit être regardé comme demandant le renvoi à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, des affaires dont il a saisi le tribunal administratif de Paris et qui sont encore en instance devant celui-ci ; qu'il appartient à la juridiction immédiatement supérieure de procéder à ce renvoi si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que la cour administrative d'appel de Paris est la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de Paris, alors même que certaines des affaires dont M. B...a saisi le tribunal administratif ne sont pas susceptibles d'appel mais seulement d'un pourvoi en cassation ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de renvoi, M. B...fait valoir que le vice-président du tribunal, agissant par délégation de la présidente, a, le 21 mars 2013, classé administrativement sa deuxième demande d'exécution du jugement n° 0811821 du
18 novembre 2009 par lequel le tribunal avait annulé le refus implicite du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris de lui communiquer certains documents ; que ce n'est qu'après la saisine de la mission d'inspection des juridictions administratives qu'il a obtenu, en juillet 2014, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, à l'issue de laquelle le tribunal a constaté, le 2 février 2015, que le jugement n'avait toujours pas été complètement exécuté ; que ces circonstances ne sauraient toutefois démontrer un parti pris de la présidente du tribunal administratif de Paris à l'encontre de M.B... ; qu'en outre, contrairement à ce que celui-ci soutient, les autres magistrats de ce tribunal ne sont pas, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, placés sous l'autorité du chef de juridiction ;
4. Considérant que M. B...expose, subsidiairement, que le tribunal administratif de Paris s'est à ce jour montré incapable d'assurer la pleine exécution de son jugement du
18 novembre 2009 ; qu'il fait valoir que si le tribunal a constaté à deux reprises, le 28 juin 2012 puis le 2 février 2015, que ce jugement n'avait pas été entièrement exécuté, il a refusé de faire droit à ses demandes d'astreinte et de condamnations indemnitaires de l'administration et donc de prendre des mesures efficaces pour contraindre celle-ci ; que M.B..., auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de critiquer les jugements litigieux par les voies de droit qui lui sont ouvertes, ne démontre pas que les magistrats du tribunal administratif de Paris, qui se sont à plusieurs reprises prononcés en sa faveur, auraient fait preuve de partialité à son encontre ;
5. Considérant que M. B...fait enfin valoir que les affaires n° 1303424/5-2, 1423190/5-2, 1402818/5-2 et 1432189/5-2 ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2015 et que des jugements de rejet sont intervenus le 17 juillet 2015, alors que, du fait de l'enregistrement le 18 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de sa requête en suspicion légitime, tous les magistrats du tribunal administratif de Paris auraient dû s'abstenir d'y statuer dans l'attente de la décision de la Cour sur cette demande ; qu'à supposer même que la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ait concerné ces quatre affaires, la circonstance qu'il y ait été statué sans attente n'est pas en elle-même de nature à démontrer un manque d'impartialité des membres du tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01281