Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Promotion Monte Carlo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2012, prise sur recours gracieux du 1er octobre 2012, confirmant la décision du 5 avril 2012 par laquelle le directeur général du Port autonome de Paris n'a pas renouvelé la convention d'occupation conclue le 23 mars 2010 et la décision du
30 juillet 2012 par laquelle le directeur général du Port autonome de Paris a refusé de lui attribuer un emplacement sur le port de Boulogne - Pont de Saint Cloud pour y amarrer l'établissement flottant dit " Monte Carlo ", à usage de bureaux.
Par un jugement n° 1300629 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2015, la société Promotion Monte Carlo, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300629 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2012 et la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le Port autonome de Paris a refusé de lui attribuer un emplacement sur le port de Boulogne-Pont de Saint Cloud ;
3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
4°) de mettre à la charge de Port autonome de Paris le versement d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juillet 2012 est insuffisamment motivée ;
- les actes réglementaires fondant les décisions litigieuses, notamment le cahier des charges et le cahier des prescriptions architecturales, ne sont pas opposables, faute d'avoir été publiés ;
- le port autonome ne pouvait légalement modifier les missions affectées au linéaire de berge en cause sans remettre en offre publique l'ensemble des autres conventions d'occupation temporaire, qui concernent des bateaux similaires au sien ;
- la reprise des relations contractuelles s'impose, alors que sont réunis tous les éléments d'un fonds de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques et que l'exploitation s'est poursuivie nonobstant la décision du 30 juillet 2012 ;
- les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales empêchent que soit remise en cause l'autorisation d'occupation domaniale dont elle dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, l'établissement public Port autonome de Paris, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Promotion Monte Carlo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le litige a perdu son objet, dès lors que le 26 mars 2015 a été signé un contrat d'occupation du domaine public avec la société West River ; il appartient à la requérante de diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;
- les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 10 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement au jugement attaqué, la conclusion de la convention objet du litige l'a rendue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me François, avocat du Port autonome de Paris.
1. Considérant que, par une convention n° 2726 en date du 23 mars 2010, l'établissement public Port autonome de Paris a autorisé la société Promotion Monte Carlo à occuper, au port de Boulogne - Pont de Saint-Cloud, un emplacement comprenant un terre-plein, un plan d'eau et la portion de berge attenante ; que, par lettre du 5 avril 2012, le Port autonome de Paris a signifié à la société Promotion Monte Carlo, en application de l'article 4 de la convention, que la convention ne serait pas renouvelée à son échéance du 30 juin 2013 ; qu'il a fait savoir à la société qu'il lui était loisible de présenter sa candidature pour une nouvelle occupation de ce linéaire de berges en se conformant à la procédure instituée à cette fin ; que la société Promotion Monte Carlo ayant présenté un dossier en vue de se voir à nouveau attribuer cet emplacement, le Port autonome de Paris, par lettre du 30 juillet 2012, l'a informée que sa candidature n'était pas retenue ; que par lettre du 1er octobre 2012, la société a demandé au Port autonome de Paris d'annuler les décisions des 5 avril et 30 juillet 2012 ; que le Port autonome de Paris ayant, par lettre du 16 novembre 2012, refusé de retirer ces deux décisions, et aucune convention n'ayant été encore conclue avec le nouvel attributaire, la société Promotion Monte Carlo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2012 et par voie de conséquence les décisions qu'elle confirme ; que le tribunal administratif de Paris ayant rejeté cette demande, la société relève appel du jugement et demande l'annulation des décisions ; que, le 26 mars 2015, Port autonome de Paris et la société West River ont conclu une convention d'occupation du domaine public, n° 3297, portant sur l'emplacement précédemment occupé par la requérante ;
2. Considérant que, comme dit ci-dessus, la convention d'occupation du domaine public autorisant la société Promotion Monte Carlo à occuper un emplacement sur le port de
Boulogne-Pont de Saint Cloud n'a pas été résiliée mais est venue à échéance à son terme du
30 juin 2013, du fait de la décision de la ville, notifiée par la décision du 5 avril 2012 qui n'est plus contestée en appel, de ne pas renouveler le contrat ; que la circonstance que l'occupation s'est poursuivie sans titre n'est pas de nature à faire naître un droit à la prolongation de la convention après échéance ; qu'ainsi les conclusions de la requérante tendant à la reprise des relations contractuelles, formulées, au surplus pour la première fois en appel, après le terme du contrat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;
4. Considérant que le caractère facultatif d'une procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par une personne publique ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 3 ;
5. Considérant que le recours en contestation de validité du contrat conclu entre le Port autonome de Paris et la société West River était donc ouvert à la société Promotion Monte Carlo en sa qualité de candidat évincé de la procédure d'attribution du contrat d'occupation du domaine public en cause ;
6. Considérant que les décisions contestées par la requérante doivent être regardées comme des actes détachables de la procédure de passation d'une convention d'occupation domaniale ; que la conclusion de cette convention, le 26 mars 2015, a rendu sans objet les conclusions de la requérante dirigées contre ces actes détachables ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Promotion Monte Carlo tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2012 confirmant la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le directeur général du Port autonome de Paris a refusé de lui attribuer un emplacement sur le port de Boulogne - Pont de Saint Cloud pour y amarrer l'établissement flottant dit " Monte Carlo ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Promotion Monte Carlo et les conclusions de Port autonome de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Promotion Monte Carlo et à l'établissement public Port autonome de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00488