Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Property Investment Holding France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005. Par un jugement n° 0911962/1-2 du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2011.
Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2012, 24 juillet 2012,
16 août 2012, 23 janvier 2013, 16 février 2016 et 21 mars 2016, la société Property Investment Holding France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2011 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a écarté, sur le fondement des articles 39 et 57 du code général des impôts, la déduction des honoraires versés à sa société-mère de droit néerlandais, la société Property Investment Holding BV ;
- la réalité des prestions fournies par cette dernière, par le biais des sociétés Epic et Larix, est justifiée par l'ensemble des pièces produites devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
- ces prestations étaient utiles à la requérante ;
- le montant de 200 000 euros facturé annuellement est justifié ;
- il est d'ailleurs inférieur à la valeur des prestations rendues en se référant à celles qu'un tiers aurait pu exiger pour les mêmes prestations ;
- la remise en cause de la déduction par l'administration s'appuie sur une remise en cause non justifiée de l'organisation des flux de facturation et de prestations au sein du groupe et constitue une immixtion injustifiée dans la gestion du groupe ;
- les prestations facturées par la société Larix étaient réalisées concrètement par les trois cadres de sa société-mère, la société Vistra ;
- le groupe Vistra et la société Larix étaient extérieurs au groupe PIH ;
- le groupe PIH n'avait aucun intérêt à payer des tiers pour des services administratifs et comptables non rendus ;
- la somme versée à PIH BV est en tout état de cause inférieure à la valeur de la prestation rendue au titre de la gestion opérationnelle, sans tenir compte des coûts d'assistance à la gestion en matière administrative et comptable ;
- elle établit la réalité de la plus-value réalisée sur l'immeuble Charlebourg.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2012, 3 août 2012 et 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Property Investment Holding ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016.
Un mémoire a été présenté pour la société requérante le 21 septembre 2016 après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Property Investment Holding France.
Une note en délibéré a été déposée le 17 novembre 2016 pour la société requérante.
1. Considérant que la Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV), qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires, à les supposer réelles, n'étaient pas utiles à la société française ; qu'elle en a déduit que le paiement de ces honoraires correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été en conséquence mises à la charge de la société PIH France au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que par un jugement du
25 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société PIH France tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un pouvoir de contrôle entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une " convention d'assistance " conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations " d'assistance au développement et d'assistance administrative et financière " ; que cette convention a prévu qu'en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d'un montant annuel de 200 000 euros ; que l'administration fait valoir, notamment, que la société PIH BV ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations prévues par la convention
du 23 novembre 2002 et que la société PIH France recourait déjà à plusieurs prestataires français pour la gestion administrative, technique, comptable et locative des immeubles, pour la tenue de sa comptabilité, ainsi que pour le conseil juridique ;
4. Considérant que la société requérante justifie, notamment par les pièces produites en première instance, d'une part que la société de droit britannique Epic, filiale de PIH BV, facturait à cette dernière, au titre de prestations de stratégie d'investissement, les dépenses effectuées notamment par son dirigeant, M.C..., et, d'autre part, que la société de droit néerlandais Larix facturait à la société PIH BV, en vertu d'une convention de " management agreement " du 18 octobre 2000, des prestations de gestion administrative, juridique, comptable et financière ; que la requérante fait valoir que les différents courriers, courriels, comptes-rendus de réunions, pièces justificatives de transport et d'hébergement, attestent que M. C...se rendait fréquemment en France, que les prestations réalisées par Epic et Larix étaient refacturées à la société PIH France et que le montant forfaitaire de ces refacturations était inférieur à la valeur réelle des prestations ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des termes mêmes de la convention de " management agreement " du 18 octobre 2000 signée entre PIH BV et Larix BV que des pièces produites au dossier que les prestations réalisées concrètement par trois personnes employées par la société-mère de la société Larix, la société Vistra, consistaient à assurer le développement du groupe dans différents pays, dont la France, à optimiser la gestion de la trésorerie du groupe, à coordonner l'activité des filiales, et à contrôler la tenue de la comptabilité ; que si ces missions étaient distinctes de celles assurées par les prestataires extérieurs français mentionnés ci-dessus, les pièces produites ne permettent pas de les regarder comme correspondant à des prestations réalisées dans le seul intérêt de l'exploitation de la société PIH France ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations réalisées au nom de la société Epic par M. C...consistaient en une assistance apportée à la société requérante pour le choix des investissements, les travaux à effectuer et le moment où vendre les actifs immobiliers, et présentaient un intérêt pour son exploitation propre ; qu'elles ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs, la société Saggel Gestion, le cabinet NSK et MeB..., auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par la convention d'assistance ; qu'ainsi, et alors même que la société requérante ne produit pas la convention conclue entre la société PIH BV et la société Epic définissant les prestations réalisées par celle-ci et que les prestations en cause aient pu contribuer au contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise, l'activité de M.C..., commandée par l'intérêt du groupe, peut être regardée, dans ces conditions, comme correspondant à des prestations réalisées dans l'intérêt de la société PIH France ;
7. Mais considérant que la société requérante, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, n'a produit aucun élément permettant de distinguer la fraction des honoraires litigieux correspondant aux prestations assurées par la société Epic de la fraction de ces honoraires correspondant aux prestations assurées par la société Larix ; qu'elle ne met ainsi pas la Cour en mesure d'identifier le montant des honoraires déductibles de ses résultats ; qu'en se bornant à faire valoir que la vente de l'immeuble " Charlebourg " a donné lieu à une plus-value importante, que le groupe Vistra et la société Larix étaient extérieurs au groupe PIH et que le groupe PIH n'avait aucun intérêt à payer des tiers pour des services administratifs et comptables non rendus, et à soutenir, sans d'ailleurs l'établir en se contentant d'invoquer les rémunérations généralement admises en pourcentage du montant des loyers perçus et de la valeur des biens composant le patrimoine des sociétés bénéficiaires des services, que la somme versée à PIH BV était en tout état de cause inférieure à la valeur de la prestation rendue au titre de la seule gestion opérationnelle, sans tenir compte des coûts d'assistance à la gestion en matière administrative et comptable, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'effectuer la distinction susmentionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Property Investment Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Property Investment Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Property Investment Holding et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04633