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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA00386


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Property Investment Holding France, dont le siège est 4 rue de Ventadour à Paris (75001), par Me Pons ; la société Property Investment Holding France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911962/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2

005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Property Investment Holding France, dont le siège est 4 rue de Ventadour à Paris (75001), par Me Pons ; la société Property Investment Holding France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911962/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, représentant la société Property Investment Holding France ;

1. Considérant que la Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV), qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires, à les supposer réelles, n'étaient pas utiles à la société française ; qu'elle en a déduit que le paiement de ces honoraires correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été mis la charge de la société PIH France au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que par un jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société PIH France tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un pouvoir de contrôle entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une " convention d'assistance " conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations " d'assistance au développement et d'assistance administrative et financière " ; que cette convention a prévu qu'en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d'un montant annuel de 200 000 euros ; que l'administration fait valoir, notamment, que la société PIH BV ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations prévues par la convention du 23 novembre 2002 et que la société PIH France recourait déjà à plusieurs prestataires français pour la gestion administrative, technique, comptable et locative des immeubles, pour la tenue de sa comptabilité, ainsi que pour le conseil juridique ;

4. Considérant certes que la société requérante justifie, notamment par les pièces produites en première instance, d'une part que la société de droit britannique Epic, filiale de PIH BV, facturait à cette dernière, au titre de prestations de stratégie d'investissement les dépenses effectuées notamment par son dirigeant, M. Greenbaum, et, d'autre part, que la société de droit néerlandais Larix facturait à la société PIH BV, en vertu d'une convention de " management agreement " du 18 octobre 2000, des prestations de gestion administrative, juridique, comptable et financière ; que la requérante fait valoir que les différents courriers, courriels, comptes-rendus de réunions, pièces justificatives de transport et d'hébergement, attestent que M. Greenbaum se rendait fréquemment en France, que les prestations réalisées par Epic et Larix étaient refacturées à la société PIH France et que le montant forfaitaire de ces refacturations était inférieur à la valeur réelle des prestations ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, que la requérante ne produit pas la convention qui aurait été conclue entre PIH BV et la société Epic et qui aurait défini les prestations réalisées par cette dernière ; qu'il ressort des pièces mentionnées ci-dessus que M. Greenbaum, dirigeant de la société Epic, ne réalisait pas des prestations d'assistance mais contrôlait les décisions stratégiques de la société française, les décisions les plus importantes devant recueillir son accord préalable ; que l'activité de M. Greenbaum, commandée par l'intérêt du groupe, ne peut être regardée, dans ces conditions, comme correspondant à des prestations réalisées dans l'intérêt de la société PIH France ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte tant des termes mêmes de la convention de " management agreement " du 18 octobre 2000 signée entre PIH BV et Larix BV que des pièces produites au dossier que les prestations réalisées concrètement par trois personnes employées par la société-mère de la société Larix, la société Vistra, consistaient à assurer le développement du groupe dans différents pays, dont la France, à optimiser la gestion de la trésorerie du groupe, à coordonner l'activité des filiales, et à contrôler la tenue de la comptabilité ; que si ces missions étaient distinctes de celles assurées par les prestataires extérieurs français mentionnés ci-dessus, les pièces produites ne permettent pas de les regarder comme correspondant à des prestations réalisées dans l'intérêt de l'exploitation de la société PIH France ;

7. Considérant que le paiement par la société requérante des honoraires en litige l'a ainsi conduite à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise ; que de telles dépenses auraient dû être prises en charge par cette dernière, dès lors qu'elles étaient nécessitées par une saine gestion du capital investi par celle-ci dans sa filiale ; que la société Property investment holding, dont il est constant qu'elle était sous le contrôle de la société PIH BV, n'apporte pas la preuve que la prise en charge de ces dépenses présentait un intérêt pour sa propre exploitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le paiement des honoraires en litige correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts et qu'elle a réintégré en conséquence leur montant dans le résultat imposable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIH France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Property Investment Holding France est rejetée.

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N° 12PA00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00386
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa00386 ?
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