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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Derichebourg, venant aux droits de la société Les établissements Penauille, à lui verser une somme de 463 718,80 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la destruction d'un portique et de la dégradation de certains rails.

Par un jugement n° 1006678 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à lui verser l

a somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation du préjudice subi.

Par un arrêt n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Derichebourg, venant aux droits de la société Les établissements Penauille, à lui verser une somme de 463 718,80 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la destruction d'un portique et de la dégradation de certains rails.

Par un jugement n° 1006678 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation du préjudice subi.

Par un arrêt n° 12PA04818 du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Derichebourg, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 383100 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2015 et 22 avril 2016, la société Derichebourg, représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006678 du tribunal administratif de Paris en date du

16 octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la SNCF ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Derichebourg soutient que :

- compte tenu des stipulations des articles 6.2. et 20.1. du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de services et de réparation de matériels divers et de l'article 19 du marché, la SNCF, qui était en charge de la sécurité du site, a conservé la garde du portique, en sa qualité de propriétaire, dont elle devait assurer l'entretien et la conservation, de sorte que le défaut d'immobilisation du portique ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- en n'actionnant pas les freins du portique alors que les travaux étaient en cours, les salariés de la société Les établissements Penauille n'ont commis aucune faute dans l'utilisation du matériel de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette société ;

- la SNCF n'établit pas que la faute commise par la société a causé le préjudice dont elle demande réparation ;

- la SNCF a commis des fautes qui sont de nature à l'exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité ;

- la chute du portique ayant été provoquée par une tornade, il existe un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité ;

- le coût du remplacement du portique, qui ne tient pas compte de la vétusté de l'ouvrage, qui comprend une option qui n'équipait pas le précédent portique et qui n'a été corroboré par aucune facture, n'est pas justifié ou, à tout le moins, est surévalué ;

- la majoration de 12 % liée aux frais généraux n'est pas applicable aux relations contractuelles entre la SNCF et la société Les établissements Penauille ;

- les autres frais ne sont pas justifiés ou n'ont pas pour origine les dégradations résultant de la chute du portique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, SNCF Réseau, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Derichebourg la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- les moyens soulevés par la société Derichebourg ne sont pas fondés ;

- à supposer qu'il existe un cas de force majeure, les fautes commises par la société

Les établissements Penauille ont toutefois contribué à l'apparition et à l'aggravation du dommage de sorte que sa responsabilité reste partiellement engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., se substituant à Me A...C...pour la société Derichebourg et Me D...pour SNCF Réseau.

1. Considérant que, le 30 décembre 2002, la société Les établissements Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg, a conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) un marché concernant la manutention de traverses et diverses opérations sur le site de l'établissement industriel de Bretenoux, à Biars-sur-Cère, dans le département du Lot ; que, le 21 juillet 2004, un portique de chargement, mis à la disposition du cocontractant par la SNCF, est tombé sous l'effet de vents violents ; que, par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à verser à la SNCF une somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation des différents préjudices subis par la SNCF consécutifs à la chute de ce portique ; que la société Derichebourg relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que, sauf en cas de force majeure, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution et de respecter l'ensemble des obligations contractuelles qui lui incombent ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6.2 du marché en cause : " La SNCF fournit gratuitement les engins mécaniques de manutention, les installations, les machines. La SNCF assure l'entretien (...) de tous les engins lui appartenant et fournira les carburants et lubrifiants. La SNCF fournit gratuitement au prestataire l'eau et le courant électrique indispensables à l'exécution des travaux " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce marché : " Le prestataire est tenu responsable vis-à-vis de la SNCF de toute disparition ou dégradation survenue du fait de son personnel et portant sur des objets ou matières appartenant à la SNCF. / Cette notion de dégradation concerne notamment (...) les installations, engins ou machines mis à la disposition du prestataire et qui se trouveraient détériorés par suite d'un défaut de surveillance ou d'une utilisation anormale. / Le prestataire s'engage à indemniser la SNCF sur la base du prix de remplacement des objets ou matières en cause, prix augmenté forfaitairement de 10 %, forfait réputé représenter les frais d'approvisionnement ainsi que l'intérêt du capital immobilisé " ; qu'aux termes de l'article 9.3.1. du cahier des clauses et conditions générales applicables aux contrats de prestations de service et de réparation de matériels divers de la SNCF

(CCCG-SNCF) : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels de toute nature, imputables à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde, causés à la SNCF " ; qu'aux termes de l'article 9.3.3 du

CCCG-SNCF : " En cas de perte ou avarie des matières, pièces ou appareils appartenant à la SNCF, l'entrepreneur doit, suivant décision de la SNCF, soit les remplacer, soit en rembourser la valeur de remplacement. / Les conséquences de la perte ou l'avarie de ces biens sont à la charge de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 9.3.4 de ce CCCG-SNCF : " La SNCF fait son affaire de la réparation des dégradations qui résultent des travaux effectués dans ses emprises et qui affectent les matériels et installations autres que ceux qui sont l'objet du marché. Les dépenses correspondant à ladite réparation sont à la charge de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 21.2. du même CCCG-SNCF : " Les appareils, l'outillage et les matières consommables que la SNCF met gratuitement, le cas échéant, à la disposition de l'entrepreneur sont désignés explicitement dans le marché (...) L'entrepreneur est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des appareils et de l'outillage qui lui sont confiés, dès que ces appareils et que cet outillage sont entrés effectivement en sa possession. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché. En cas de détérioration ou de perte des appareils ou de l'outillage, les frais de réfection ou de remplacement sont à la charge de l'entrepreneur (...)" ; que la consigne d'établissement PS9 D5 n° 11 relative au portique de chargement du quai d'expédition applicable au marché en cause, qui a fixé l'ensemble des règles de sécurité à respecter concernant la conduite du portique, a notamment prévu que les manutentions étaient effectuées sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice et que le chef de chantier était chargé de l'application de cette consigne ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles mentionnées au point 3 que la société Les établissements Penauille avait contractuellement l'obligation d'assurer l'ensemble des opérations de surveillance et de mise en sécurité du portique de chargement qui était placé sous sa responsabilité ;

5. Considérant que l'article 3 de la consigne d'établissement PS9 D5 n° 11 a notamment prévu l'obligation, à la fin de chaque séance, de relever le palonnier hors gabarit des véhicules ferroviaires, d'immobiliser le portique avec les dispositifs d'arrêt manuels et de mettre hors tension l'installation ; que si la société Derichebourg soutient qu'elle devait respecter cette obligation à chaque arrêt définitif de travail, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner et à la fin de la journée, et non pour de simples arrêts ponctuels, une telle consigne, qui avait vocation à être mise en oeuvre dans le cadre du déroulement d'une journée de travail normal, ne dispensait pas l'entreprise, en sa qualité de gardienne de la grue et de responsable de sa conservation, d'appliquer le même protocole de sécurité si elle décelait une situation potentiellement porteuse de risques pour l'engin ou son environnement ou si elle décidait de quitter le chantier pour une durée qui ne pouvait être déterminée à l'avance ; que, dès lors, en tout état de cause, un arrêt de travail causé par une intempérie, qui est susceptible de conduire les équipes à quitter durablement le chantier, doit être regardé comme une " fin de séance " pour l'application de cette consigne ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des témoignages versés au dossier et du certificat d'intempérie établi par Météo France, que, le 21 juillet 2004 vers 10h30, les salariés de la société Les établissements Penauille, après avoir constaté qu'un orage, venu de l'ouest, avait commencé à s'abattre sur la zone où ils travaillaient, ont quitté le chantier en relevant le palonnier mais sans immobiliser le portique avec les dispositifs d'arrêt manuel ; que, très rapidement après, une tornade, avec une vitesse du vent supérieure à 110 km/h, s'est abattue sur la zone de Bretenoux-Biars et a provoqué le glissement du portique de chargement sur la voie de roulement puis sa chute ;

7. Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des témoignages versés au dossier que les pratiques de travail de l'équipe de la société Les établissements Penauille consistaient à n'immobiliser le portique qu'après les arrêts de travail intervenant à l'heure du déjeuner et en fin de journée ; qu'eu égard aux obligations contractuelles qui lui incombaient à ce titre, mentionnées au point 5, la société Les établissements Penauille, en ne cherchant pas à immobiliser le portique en quittant le chantier lors de l'orage survenu le 21 juillet 2004, doit ainsi être regardée comme ayant commis une faute dans l'exécution de son contrat de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

8. Considérant que, pour s'exonérer de cette responsabilité, la société requérante soutient, en premier lieu, qu'elle a été confrontée à un cas de force majeure ;

9. Considérant, il est vrai, que l'épisode climatique a constitué, selon les indications portées sur le certificat d'intempérie, " un phénomène rare voire exceptionnel pour la région " et le premier d'une telle violence sur la zone concernée, de sorte qu'il présentait bien un caractère extérieur et imprévisible ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, si l'équipe de la société Les établissements Penauille n'a pas cherché à immobiliser le portique, ce n'est pas à cause des vents très violents qui auraient matériellement empêché ou rendu impossible ces manoeuvres mais en raison de ses pratiques de travail ; que si la société Derichebourg fait par ailleurs valoir que ces manoeuvres nécessitaient une manutention importante, elle n'établit pas que son équipe, entre le moment où elle a décidé de quitter le chantier, lors de l'intensification des pluies, et l'apparition de la tornade, n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour effectuer l'immobilisation du portique ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la mise en place du dispositif de freinage manuel au moyen des volants équipant chacun des pieds de levage n'aurait pas permis, en l'espèce, d'empêcher le glissement du portique sur les rails sous la poussée du vent puis sa chute ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que même si cette manoeuvre avait été effectuée, le portique aurait tout de même chuté compte tenu de la violence du vent ; que, dans ces conditions, le phénomène climatique qui s'est produit le

21 juillet 2004 ne présente pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère irrésistible ; qu'il ne peut par suite pas être analysé comme constituant un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société Derichebourg, qui ne peut utilement, en l'espèce, se prévaloir de son droit de retrait, de la responsabilité contractuelle qu'elle avait au titre la mise en sécurité du portique ;

10. Considérant, en second lieu, que si la société Derichebourg fait valoir que la SNCF a elle-même commis une faute dès lors que le plan de prévention et les conditions particulières du marché imposaient qu'un représentant de la SNCF devait assurer le suivi opérationnel de la prestation et la coordination de la sécurité, de sorte qu'elle participait sur site au respect des consignes de sécurité, il ne ressort pas de l'examen des pièces contractuelles que la SNCF aurait également eu contractuellement une obligation de surveillance du portique de sécurité susceptible de l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

11. Considérant, en premier lieu, que la SNCF a produit un devis établi le 11 août 2004 par la société Demag Cranes et components, indiquant que " le coût estimatif d'un portique aux caractéristiques identiques à celui ferraillé, serait de 350 000 euros hors taxes rendu, monté et mis en service " ; que si la société Derichebourg soutient que ce devis n'a pas été corroboré par une facture, qu'il comprend une option qui n'équipait pas le précédent portique et que ce prix ne prend pas en compte la vétusté de l'ouvrage, elle n'apporte toutefois aucun élément qui serait sérieusement de nature à justifier de minorer le montant figurant sur ce devis dès lors que, d'une part, le " prix de remplacement " prévu par l'article 19 du marché exclut contractuellement la prise en compte d'un abattement pour vétusté et que, d'autre part, elle ne propose aucun chiffrage de l'équipement qui, sans l'option indiquée, serait inférieur à l'évaluation retenue par la SNCF ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la SNCF, en s'appuyant sur le " décompte de travaux et de fournitures " établi le 9 mars 2005, les documents " relevé de frais " établis par l'établissement Even du Limousin, le document " fournitures SNCF " établi le 14 janvier 2005, le document " travaux-fourniture entreprises " établi le 5 janvier 2005 et les factures jointes à ce document, l'avis d'achèvement de travaux visé le 14 janvier 2005 et la facture de la société Colas du 31 août 2004, soutient avoir exposé des dépenses de 1 436,08 euros au titre du poste " dépenses d'entreprises ", de 10 041,76 euros au titre du poste " domaine infrastructure ", de 5 699,09 euros au titre du poste " matières ", de 1 949,55 euros au titre du poste " utilisation d'engins ", de 2 809 euros au titre du poste " dépenses d'entreprise Colas " et de 3 803,90 euros au titre des frais de " nettoyage et remise en état des lieux " ; que, toutefois, à l'exception de ces derniers frais et d'une somme de 805 euros correspondant à " l'évacuation et le découpage du pont roulant ", la SNCF, par les seuls documents qu'elle s'est bornée à produire, qui ne sont pas circonstanciés, n'établit pas que les frais qu'elle allègue avoir exposés ont bien été causés par les seules dégradations occasionnées par la chute du portique et non pour assurer la remise en état d'autres désordres survenus à la suite de la tornade ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des autres dépenses exposées par la SNCF au titre des seules dégradations causées par la chute du portique en les évaluant à 4 608,90 euros ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté en appel qu'ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges, l'article VI de l'accord signé entre l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents et la SNCF, en vertu duquel les frais généraux concernant les décomptes établis par la SNCF seront calculés sur la base d'un taux unique de 12 %, n'est pas applicable au contrat en litige ;

14. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu du forfait de majoration de 10 %, prévu par l'article 19 du marché, applicable à la réparation des préjudices subis par la SNCF en raison de la chute du portique, le montant total du préjudice que devait contractuellement réparer la société Derichebourg s'élève à 390 069,79 euros HT [(350 000 +4 608,90) x 10 %] ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Derichebourg est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF une somme supérieure à 390 069,79 euros HT et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Derichebourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande SNCF Réseau au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme que demande la société Derichebourg au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 409 201,22 euros HT à laquelle la société Derichebourg a été condamnée à l'article 1er du jugement n°1006678 du tribunal administratif de Paris en date du

16 octobre 2012 est ramenée à 390 069,79 euros HT.

Article 2 : Le jugement n°1006678 du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Derichebourg et à société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02362 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02362
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BEN ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa02362 ?
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