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17/02/2016 | FRANCE | N°14PA03922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 février 2016, 14PA03922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 518 070,03 euros qui leur a été réclamée par le trésorier de Paris 12ème Picpus par voie d'avis à tiers détenteur émis le 27 août 2012 pour avoir paiement du solde d'impôt sur le revenu des années 1998, 2001 et 2002, d'une contribution sociale pour l'année 1998 ainsi que d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1301658/1-2 du 9 juillet 2014, le Tribunal administra

tif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 518 070,03 euros qui leur a été réclamée par le trésorier de Paris 12ème Picpus par voie d'avis à tiers détenteur émis le 27 août 2012 pour avoir paiement du solde d'impôt sur le revenu des années 1998, 2001 et 2002, d'une contribution sociale pour l'année 1998 ainsi que d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1301658/1-2 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le grief tiré de l'absence de lettre de rappel relève de la compétence du juge administratif ;

- les dispositions de l'article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales n'ont en conséquence pas été respectées ;

- ils ont respecté l'échéancier qui leur avait été consenti ;

- la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé le 7 avril 2014 un dégrèvement en droit et pénalités au titre des impositions de l'année 1998 de 302 094 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la dette de M. et Mme B...a été ramenée à 50 205,92 euros ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Paris du

9 juillet 2014 en tant qu'il statue sur la demande de M.et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits et pénalités dont la présente Cour a prononcé la décharge par un arrêt n° 13PA00130 du 18 février 2014 et en tant qu'il n'a pas prononcé de non lieu à statuer à hauteur des sommes en cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 518 070,03 euros qui leur a été réclamée par le trésorier de Paris 12ème Picpus par voie d'avis à tiers détenteur émis le 27 août 2012 pour avoir paiement du solde d'impôt sur le revenu des années 1998, 2001 et 2002, d'une contribution sociale pour l'année 1998 ainsi que d'intérêts moratoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par un arrêt n° 13PA00130 du 18 février 2014, la présente Cour a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de

M. et Mme B...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1998 de la somme de 1 752 971 F, déchargé les intéressés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison de ladite réduction de leur base imposable et prononcé en outre la décharge du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre de l'année 1998 ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de M. et Mme B...était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur lesdites sommes, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes restant en litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétente mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article L 255 dudit livre applicable jusqu'au 1er octobre 2011 :" Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais " ; qu'enfin aux termes du 1. de l'article L. 257-0 A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011 : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relèvent les griefs tenant au défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 dudit livre ou de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-0-A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer ; qu'en tout état de cause, un avis à tiers détenteur n'est pas un acte de poursuite donnant lieu à des frais ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier qu'ainsi que le soutiennent les requérants, un échéancier leur aurait été consenti par le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème Picpus ; que

M. et Mme B...ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'existence d'un tel échéancier à l'appui de leurs conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits et pénalités dont la présente Cour a prononcé la décharge par un arrêt

n° 13PA00130 du 18 février 2014.

Article 2 : A concurrence des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 février 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03922
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-17;14pa03922 ?
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